Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 oct. 2023, n° 21/06970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 novembre 2021, N° 18/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06970 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPIA
S.A.S. [1]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°18/00872) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sophie TREVET substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [1] a employé M. [D] en qualité d’ouvrier accrochage.
Le 7 avril 2017, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'cervicalgies avec NCB gauches'.
Le certificat médical initial, établi le 6 avril 2017, mentionne des 'cervicalgies hyperalgiques avec NCB gauches'.
Le 5 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 30 janvier 2018.
Le 4 avril 2018, la société [1] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le recours de la société [1] irrecevable ;
— condamné la société aux entiers dépens,
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 avril 2023, la société [1] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
A titre liminaire, sur la recevabilité de son recours,
— infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— déclarer recevable le recours qu’elle a adressé au tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux pour contester le taux d’incapacité permanente partielle prévisible ;
Et statuant sur le fond,
A titre principal,
— juger que la décision de la caisse de retenir que les lésions déclarées par M. [D] étaient susceptibles d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25% au moment de la consolidation est mal fondée ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la date de l’établissement du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible préalablement à la transmission du dossier de M. [D] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
En conséquence,
— ordonner, avant dire droit sur le bien fondé de la décision de la caisse de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces, au contradictoire du docteur [N] [V], son médecin-conseil confiant à l’expert qui sera désigné la mission de dire si les éléments médicaux décrits dans le rapport d’évaluation de l’incapacité permanente pour le passage au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles permettaient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25% ;
— mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [D] a été surévalué, de sorte que ce dossier n’aurait jamais dû être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle:
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— à titre principal : confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— à titre subsidiaire : et si la cour infirme le jugement, valide le taux prévisible d’incapacité permanente partielle qu’elle a retenu et déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
— en tout hypothèse : condamne la société [1] au paiement d’une somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La caisse rappelle qu’il incombe à son médecin-conseil de fixer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré aux fins de déterminer si son dossier doit être transmis ou non au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. S’agissant du taux retenu de 25%, l’organisme de sécurité sociale soutient que son service médical a fait une juste application des barèmes au regard des atteintes présentées par M. [D].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R461-8 du même code dispose que ce pourcentage est fixé à 25%.
Il incombe au médecin-conseil de la caisse d’évaluer ce taux prévisible aux fins de déterminer s’il y a lieu de transmettre le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour poursuite de l’instruction. L’appréciation du taux d’incapacité subi par le salarié relève uniquement de l’appréciation du médecin-conseil qui en réfère ensuite au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le docteur [F] a estimé, à l’issue du colloque médico-administratif du 21 juillet 2017 que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [D] était supérieur à 25%.
Il y a ainsi lieu de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est à distinguer du taux d’incapacité permanente partielle attribué après fixation de la consolidation de l’état de santé de l’assuré, une fois le caractère professionnel de la maladie reconnu.
Le taux prévisible constitue une première estimation qui n’a pas lieu d’être contestée par l’employeur, sa fixation étant un simple préalable à la poursuite de l’instruction du dossier. En effet, l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible ne fait pas directement grief à l’employeur mais au patient qui se voit ainsi restreindre son accès à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
En outre, la procédure de reconnaissance d’une maladie caractérisée mais non désignée dans un tableau de maladie professionnelle prévoit, singulièrement sur le fondement de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, la possibilité pour l’employeur non pas de contester le taux d’incapacité permanente partielle prévisible qui relève de la seule appréciation du médecin conseil de la caisse mais la possibilité pour l’employeur de faire des observations sur le caractère professionnel de la maladie et donc éventuellement sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible lors de la phase de consultation du dossier préalablement à l’examen du dossier par le CRRMP.
C’est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé irrecevable le recours formé par la société [1].
Il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E.Veyssière
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