Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 octobre 2023, N° F22/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02848
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKLV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Octobre 2023 RG n° F22/00264
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE POUR L’ENTRETIEN DE L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [S] [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [P] [U] a été embauché par la société Centre pour l’entretien de l’habitat (ci-après dénommée CEH) à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’assistant administratif.
Parallèlement sa mère Mme [U] [K] était embauchée par cette société en qualité d’assistante commerciale à compter du 1er septembre 2020 etles deux salariés travaillaient dans le même bureau.
Le 24 janvier 2022 la société CEH a convié M. [P] à un entretien le 1er février afin de discuter d’une éventuelle rupture conventionnelle.
M. [P] a indiqué qu’il ne souhaitait pas signer.
Le 22 février le dirigeant M. [N] s’est rendu dans le bureau occupé par les deux salariés pour obrenir des explications à ce sujet.
Un échange suivi à la suite duquel Mme [U] a fait un malaise.
M. [N] a demandé à M. [P] et à Mme [U] de partir de la société à partir de 16h30.
M. [P] a été en arrêt de travail à partir de ce moment.
Il a porté plainte contre M. [N] le lendemain.
Le 22 mars 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes de caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité pour travail dissimulé et aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obten,ir paiement d’indemnités et dommages et intérêts afférents.
Le 1er juillet 2022 il a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 13 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté M. [P] de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et l’a enjoint de mieux se pourvoir sur ces demandes
— constaté l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité
— prononcé la résiliation à la date du 27 juillet 2022
— jugé que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société CEH à payer à M. [P] [U] les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque de sécurité
— 1 678,99 euros à titre d’indemnité de préavis
— 167,90 euros à titre de congés payés afférents
— 5 876,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 104 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société CEH de remettre à M. [P] [U] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte
— condamné la société CEH aux dépens.
La société CEH a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant retenu ses manquements, prononcé la résiliation et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 août 2024 pour l’appelante et du 23 mai 2024 pour l’intimé.
La société CEH demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant retenu ses manquements, prononcé la résiliation et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes et en débouter M. [P] [U]
— à titre subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts en adéquation avec les faits de l’espèce
— en tout état de cause condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement sur le débouté des demandes pour heures supplémentaires, pour harcèlement moral pour travail dissimulé et sur le quantum des sommes allouées pour exécution de mauvaise foi, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour dommages et intérêts pour la rupture
— confirme rle jugement sur le principe de l’exécution de mauvaise foi et du manquement à l’obligation de sécurité, sur le prononcé de la résiliation, sur le montant de l’indemnité de préavis
— condamner la société CEH à lui payer les sommes de :
— 121,95 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 12,20 euros à titre de congés payés afférents
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 9 618,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— dire que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul
— condamner la société CEH à lui payer les sommes de :
— 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— 1 678,99 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet au 1er août 2022
— à titre subsidiaire condamner la société CEH à lui payer les sommes de :
— 822,81 euros à titre de doublement de l’indemnité légale
— 1 678,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— à titre infiniment subsidiaire condamner la société CEH à lui payer la somme de 1 678,99 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
— en tout état de cause ordonner la remise des documents de fin de ocntrat sous astreinte, ordonner la capitalisation des intérêts, confirmer le jugement sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre condamner la société CEH à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
M. [P] soutient avoir travaillé le 28 décezmbre 2021 alors qu’il était en congés, ce de 7h20 à 16h50 et ne s’être vu payer que d’une prime de 74 euros brut, son jour de congé travaillé ne lui ayant finalement pas été payé, outre avoir travaillé le 5 janvier 2022 plus tôt et pus tard que prévu soit à partir de 7h30 et non 9h et jusqu’à 18h au lieu de 17h, précisant avoir travaillé certes pour le compte de la société CEH ouest, filiale opérationnelle, mais à lma demande de son employeur.
Il forme ce faisant une allégation précise (jour, horaires et lieu d’exécution) qui permet à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce que ce dernier ne fait pas, se bornant à conclure que la demande est injustifiée sans critiquer à titre subsidiaire la somme réclamée et son mode de calcul.
Il sera donc fait droit à la demande.
2) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [P] [U] soutient que la société CEH lui a confié des tâches ne relevant pas de son poste ni de sa qualification, ce sans formation préalable et sans mise à disposition des équipements individuels, comme se rendre sur des chantiers pour des travaux, balayer l’entière cour extérieure.
Il verse aux débats des photographies de lieux sans personnes présentes à l’exclusion d’une seule montrant un visage et une autre montrant un genou, une photographie montrant une personne avec un balai à l’extérieur et une photographie d’une blessure à la main, outre un certificat d’arrêt de travail pour accident du travail en date du 14 janvier 2021 mentionnant 'plaie index', ce à l’exclusion d’autres éléments.
Ceux-ci sont insuffisants pour faire la preuve des manquements allégués.
3) Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
M. [P] [U] soutient qu’il a dû subir des agissements qui s’analysent en du harcèlement moral : affectation à des tâches ne relevant pas de son poste, non paiement des heures, sollicitation intempestive pendant ses congés, insistance à la conclusion d’une rupture conventionnelle, propos agressifs et insultants et gestes violents.
Il soutient à titre subsidiaire que la société CEH n’a pas mis en place les mesures de prévention utiles pour éviter l’agression dont il a été victime.
Il a été exposé ci-dessus ce qu’il en état s’agissant du non paiement d’heures (fait isolé) et des travaux demandés.
S’agissant des circonstances entourant la proposition de rupture conventionnelle, la société CEH admet qu’elle a fait cette proposition à la suite de difficultés financières et que c’est étonné de n’avoir pas de nouvelles sur la finalisation de cette rupture que M. [N] s’est rendu dans le bureau de M. [P] pour lui demander de signer ou obtenir des explications, que quand M. [P] a indiqué qu’il refusait M. [N] a été surpris et a tenu des propos vifs, qu’au cours de l’échange Mme [U] a malencontreusement reçu un coup de coude et a fait un malaise en tombant et en se blessant.
M. [P], qui soutient que M. [N] a tenu des propos tels que 'je m’en bats les couilles, je ne peux te garder, il faut que tu partes, tu dégages, tu prends tes affaires et tu dégages, j’en ai rien à foutre de tes droits de merde et si çà te plaît pas tu vas te faire enculer avec ton avocat, de merde', l’a menacé d’une branlée et du poing et a continué par les termes 'grosse pute, enculé', les a rapportés lors de sa plainte devant les services de police.
Alors qu’il soutient que des collègues ont dû intervenir pour calmer la situation il ne produit aucun témoignage mais verse aux débats des photographies montrant un ordinateur et des documents par terre ainsi que deux vidéos dont un huissier a certifié la provenance du téléphone portable de Mme [U], lesquelles vidéos, contrairement à ce que soutient la société CEH, sont facilement exploitables en ce qu’elles permettent d’identifier avec certitude la voix de M. [N] (qui s’adresse à Mme [U] en lui disant 'ton fils') et de lui attribuer en conséquence des propos extrêmement énervés, celui-ci hurlant en demandant au salarié de 'dégager’ car il ne veut plus de lui et en répétant ce type de propos tandis que Mme [P] tente d’indiquer calmement que ce n’est pas une manière de faire, aucun propos agressif n’étant en revanche entendu ni de sa part à elle ni de la part de M. [P].
Ainsi, il est suffisamment établi que M. [N], qui ne comprenait pas que M. [P] ne signe pas une rupture conventionnelle et avait insisté pour qu’il le fasse, s’est adressé le 22 février en termes non admissibles à son salarié, lui demandant ensuite de partir 'jusqu’à nouvel ordre’ ainsi qu’en atteste un écrit signé de sa part, et qu’à la suite M. [P] a présenté un état de stress aigu, des angoisses et une peur de recevoir des coups entraînant une incapacité de 5 jours suivant certificat médical versé aux débats, son état de santé conduisant ensuite au prononcé d’une inaptitude.
M. [N] ayant fait preuve d’insistance répétée pour que M. [P] signe une rupture conventionnelle alors que celui-ci ne le désirait pas, cette insistance culminant dans la scène violente du 22 février, des actes répétés sont établis qui font présumer un harcèlement moral.
Et force ne peut être que de constater que le refus de signer une rupture conventionnelle ne pouvait justifier une telle attitude excessive de l’employeur, de sorte que le harcèlement moral est établi.
Ces agissements ont causé à M. [P] un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros.
4) Sur la rupture
M. [P] fait valoir que les manquements suivants justifient la rupture du contrat : affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification, harcèlement moral, non respect de l’obligation de sécurité, agression verbale et physique.
Il a été exposé ce qu’il en était des manquements de l’employeur qui par leur gravité empêchaient effectivement la poursuite du contrat de sorte qu’il sera fait droit à la demande de prononcé de la résiliation qui produit les effets d’un licenciement nul compte tenu du harcèlement moral subi, ce qui conduit à l’octroi d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts qui, en considération de l’absence de justification sur la situation postérieure au licenciement, seront évalués à 10 500 euros sur la base d’un salaire de 1 678,99 euros.
accorder pas plus de 6 mois
5) Sur le travail dissimulé
La seule exécution d’heures supplémentaires dans les proportions sus indiquées ne traduit pas une intention de dissimulation et cette demande sera rejetée.
6) Sur le rappel de salaire du 1er juillet au 1er août 2022
Cette demande ne faisant l’objet d’aucune contestation il y sera fait droit.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIF
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation du contrat de travail, condamné la société CEH au paiement d’une indemnité de préavis de 1 678,99 euros outre d’une somme de 167,90 euros à titre de congés payés afférents, ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation France travail, condamné la société CEH aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CEH à payer à M. [P] les sommes de :
— 121,95 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 12,20 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1678,99 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet au 1er août 2022
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi.
Ordonne le remboursement par la société CEH à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société CEH aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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