Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 févr. 2026, n° 26/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 FEVRIER 2026
Minute N° 140/26
N° RG 26/00442 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLTD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 février 2026 à 11h22
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [J] [X]
né le 05 Août 2001 à [Localité 1], de nationalité sierra-léonaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2026 à 11h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 février 2026 à 12h34 par Monsieur X se disant [J] [X] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [J] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 07 février 2026, notifiée le 07 février 2026 à 09h21, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [X].
Par une ordonnance du 12 février 2026, rendue en audience publique à 11h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [J] [X] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— déclaré recevable la requête de la préfecture,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 12 février 2026 à 12h34, Monsieur X se disant [J] [X] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de prolongation de sa rétention administrative et d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [J] [X] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce qu’il n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité en raison de ses troubles psychiatriques lourds ;
— l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
A l’audience, Monsieur X se disant [J] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance de première instance en soutenant qu’il ne ressortait ni de l’audition du 30 décembre 2025 ni des deux visites médicales de monsieur [X] depuis son arrivée au centre de rétention administrative qu’il présenterait un état de santé incompatible avec son maintien en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 07 février 2026 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte. Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de Monsieur X se disant [J] [X] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
Au contraire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation conteste la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de Monsieur X se disant [J] [X] est motivé en droit en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En faits, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision en relevant que :
— Monsieur X se disant [J] [X] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans par décision du tribunal correctionnel d’Orléans le 23 octobre 2025 ;
— il est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité ;
— il a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Nantes entre janvier 2022 et juillet 2025 notamment pour des faits d’agression sexuelle et de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, ne peut justifier de ressources propres à financer son départ et a exprimé son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
— il ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
Si Monsieur X se disant [J] [X] argue d’une situation de vulnérabilité particulière compte tenu de ses troubles psychiatriques, ayant conduit à la mainlevée d’une première mesure de rétention, il ne fournit pour en justifier qu’un avis de placement en chambre d’isolement du 07 octobre 2025 dans le cadre de la précédente mesure de rétention et une ordonnance établie par un médecin de l’EPSM [V] [C]. La première fait état de ce que monsieur [X] 'importune régulièrement les personnes avec lesquelles il vit et est la cible d’insultes, menaces et parfois de coups, rendant sa sécurité difficile à assurer au vu de son comportement incompatible avec la vie en communauté.' Il n’y est pas fait référence au fait que ce comportement et la nécessité de son placement en isolement serait lié à des troubles psychiatriques. De même, l’ordonnance constitue une simple prescription sans indication par le médecin des conditions pour lesquelles ces médicaments seraient nécessaires. Ne sont fournis ni la décision de mainlevée de la précédente mesure, ni aucun élément médical qui permettrait de caractériser le trouble dont souffre monsieur [J] [X], et sa persistance. Par suite, ces éléments ne sauraient suffire à établir que monsieur [J] [X] présente une pathologie psychiatrique pérenne incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Il s’ensuit que la préfète du Loiret a suffisamment motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l’ayant amené à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. C’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfecture du Loiret a considéré qu’une mesure d’assignation à résidence était insuffisante à prévenir un risque de fuite au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention
Aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les « personnes vulnérables ». Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n’est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité.
Il doit être précisé à cet égard que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).
Au cas d’espèce, Monsieur X se disant [J] [X] fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec son placement en rétention administrative du fait d’une pathologie psychiatrique lourde.
Néanmoins, Monsieur X se disant [J] [X] n’a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la cour, qui ne peut se substituer à l’expertise et à la compétence d’un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la mainlevée de sa rétention administrative comme indiqué ci-dessus. Il convient par ailleurs de relever que si l’ordonnance produite a été établie par un médecin de l’EPSM [V] [C], le fait que monsieur [J] [X] ait été autorisé à quitter l’établissement permet de considérer que son état de santé est stabilisé, au moyen notamment de l’injection retard prescrite.
Il convient toutefois de rappeler que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d’une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu’un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Dans la mesure où l’intéressé n’établit pas être privé des soins nécessaires au centre de rétention administrative d'[Localité 2] ni avoir sollicité, sans succès, un examen médical et/ou les traitements nécessaires à la prise en charge de ses problèmes psychiatriques, la Cour ne peut faire droit à la demande de main levée de sa rétention. Le moyen est rejeté.
Sur les conditions de la prolongation
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet."
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Dans le cas d’espèce, Monsieur X se disant [J] [X] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile, sans ressource et sans attache sur le territoire français, et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat de Sierra Léone, lequel a été saisi en vue de la réalisation d’une audition consulaire. Les autorités sierraléonaises ont par ailleurs été informées dès le 06 février 2026, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [X], de son placement. Il s’ensuit que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [J] [X] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [J] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 février 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [J] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 février 2026 :
LE PRÉFET DU LOIRET, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur X se disant [J] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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