Infirmation partielle 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2023, n° 21/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 juillet 2021, N° 2020F00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05011 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJRP
LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
c/
S.A.R.L. G33 -GRANICO 33
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 (R.G. 2020F00204) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 août 2021
APPELANTE :
LE CREDIT LYONNAIS (LCL), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. G33 -GRANICO 33, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Anne Marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU VINATTI, domiciliée [Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Vinatti, spécialisée en architecture d’intérieur, a conclu le 17 février 2017 avec la société Crédit Lyonnais un contrat d’ouverture de compte professionnel.
La société Vinatti a, au cours de l’année 2018, commandé la fourniture et l’installation d’équipements à la société à responsabilité limitée Granico, spécialisée dans les matériaux pour cuisines et salles de bains.
La société Granico a remis à l’encaissement, au cours du dernier trimestre 2018, quatre chèques tirés sur le compte professionnel de la société Vinatti pour des montants respectifs de 4.512 euros, 9.000 euros, 8.769,33 euros et 6.079,15 euros.
Les trois derniers chèques ont été rejetés par la société Crédit Lyonnais les 17, 20 et 21 décembre 2018 pour signature non-conforme.
Par courrier du 19 décembre 2018, la société Granico a mis en demeure la société Crédit Lyonnais de lui communiquer les motifs réels ayant conduit au rejet des chèques.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 16 janvier 2019, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Vinatti.
La société Granico a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vinatti pour la somme de 12.845,88 euros le 26 mars 2019 puis, par acte délivré le 12 février 2020, a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 12.845,88 euros.
Par jugement prononcé le 13 juillet 2021, le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Crédit Lyonnais à payer à la société G33 la somme de 12.845,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
— déboute la société Crédit Lyonnais de ses demandes ;
— condamne la société Crédit Lyonnais à payer à la société G33 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens.
La société Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 août 2021.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2021, la société Crédit Lyonnais a assigné en intervention forcée la société Laurent Mayon en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vinatti.
***
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 juillet 2021 à l’encontre du Crédit Lyonnais ;
— débouter la société Granico 33 – G33 de toutes ses fins et prétentions ;
— condamner la société Granico 33 – G33 au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 18 février 2022, la société G33 demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 131-70 du code monétaire et financier,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 juillet 2021 ;
— condamner la banque LCL – Crédit Lyonnais à payer à la société Granico 33 la somme de 12.845,88 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
— condamner la banque LCL – Crédit Lyonnais à payer à la société Granico 33 la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La société Crédit Lyonnais fait grief au jugement déféré d’avoir retenu sa responsabilité au motif que les chèques litigieux ont été rejetés tardivement après leur encaissement et moins d’un mois avant la liquidation judiciaire de la société tireur du chèque et que la cause de ces rejets est infondée puisque, pour deux d’entre eux, la signature est conforme.
L’appelante fait valoir qu’elle a, au contraire, respecté ses obligations en vérifiant la conformité de la signature apposée au pied des chèques litigieux, ce qui ne peut lui être reproché, peu important que le représentant légal de la société Vinatti ait attesté, postérieurement aux rejets litigieux, avoir signé deux des trois chèques rejetés.
La société Crédit Lyonnais ajoute que la société Granico ne fait pas la démonstration de son préjudice puisque l’examen des pièces produites démontre que l’intimée a été payée de ses factures ; l’appelante indique que, en tout état de cause, le litige porte sur la responsabilité de la banque tirée, non sur le montant de la créance de la société Granico à l’égard de la société Vinatti, tireur.
2. L’intimée excipe des dispositions de l’article 1240 du code civil en vertu desquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; elle se fonde également sur l’article L.131-70 alinéa 2 du code monétaire et financier qui dispose :
« Tout banquier qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit.»
La société Granico poursuit la responsabilité extracontractuelle de la société Crédit Lyonnais en faisant valoir que le motif de rejet de trois des chèques émis par la société Vinatti n’est pas fondé, la signature qui y figure étant parfaitement conforme à celle qui a été déposée par le représentant légal de cette société.
L’intimée reproche à l’appelante de ne pas l’avoir alertée à cet égard et, lorsqu’elle a été amiablement mise en demeure de s’expliquer, n’a pas explicité le motif de rejet des chèques.
La société Granico soutient enfin que le montant de son préjudice est parfaitement documenté par ses pièces comptables et l’attestation de son expert comptable.
Sur ce,
3. Le litige porte sur le rejet des trois chèques suivants par la société Vinatti au débit de son compte ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais :
— chèque n°2011861 : 9.000 euros, daté du 1er novembre 2018 ;
— chèque n°2011862 : 8.769,33 euros, daté du 8 novembre 2018 ;
— chèque n°2011891 : 6.079,15 euros, daté du 3 décembre 2018.
4. En ce qui concerne le chèque n°861, il est admis par la société Granico qu’il a été présenté à l’encaissement le 30 octobre 2018 alors pourtant qu’il est daté du lendemain.
Dans la mesure où la date portée sur ce chèque ne pouvait donc pas correspondre à la date à laquelle le chèque avait été tracé, la société Crédit Lyonnais était fondée à procéder à la vérification de l’authenticité de ce chèque dont il faut rappeler qu’il ordonnait le paiement d’une somme de 9.000 euros au débit du compte de sa cliente.
L’attestation établie le 22 décembre 2018 par M. [Y], représentant légal de la société Vinatti, est sans influence à cet égard sur l’obligation de vérification à laquelle est tenue son propre banquier puisqu’elle est postérieure de quelques jours au rejet du chèque.
5. L’examen du chèque n°891 émis le 3 décembre 2018 pour le paiement de la somme de 6.079,15 euros révèle que la signature qui y figure est très sensiblement différente de la signature déposée par le représentant légal de la société Vinatti à l’ouverture du compte de la société. La société Crédit Lyonnais était donc fondée à refuser d’honorer cet ordre de paiement à la société Granico qui l’avait remis à l’encaissement.
6. Le chèque n° 862 a été émis le 8 novembre 2018 pour une somme de 8.769,33 euros. Son examen ne permet pas de déceler de différence entre la signature qui y figure et celle qui a été déposée par le représentant légal de la société Vinatti. Or son rejet a été motivé par la constatation, par la banque tirée, de la non conformité de la signature.
La société Crédit Lyonnais, en cause d’appel, excipe à nouveau du défaut de conformité de la signature apposée au pied du chèque litigieux.
Néanmoins, dans la mesure où aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité des mentions manuscrites y figurant, au rang desquelles la signature, il apparaît que le rejet du chèque et du paiement qui y est ordonné est fautif et a causé un préjudice à la société Granico, bénéficiaire du ce chèque, ce à hauteur de la somme qui y figure.
7. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le quantum des sommes au paiement desquelles a été condamnée l’appelante et de le ramener à la somme de 8.769,33 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 20189, date de la mise en demeure.
Ce jugement sera confirmé en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 13 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qui concerne le montant de la condamnation principale.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à la société Granico la somme de 8.769,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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