Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 13 nov. 2024, n° 20/04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 226
N° RG 20/04586 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZSX
[Y] [B]
[C] [B]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03495.
APPELANTS
Monsieur [Y] [B],
demeurant [Adresse 2] [Localité 7] ( ROYAUME-UNI)
représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Frédéric MEGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [C] [B],
demeurant [Adresse 2] [Localité 7] ( ROYAUME-UNI)
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Frédéric MEGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉ
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 4], [Localité 1],
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [B] et son épouse ont créé la SCI Treize Quinze, dont M. [Y] [B] détient 90% des parts. M. [Y] [B] détient par ailleurs, 10% des parts sociales d’une SCI Ruby Link.
M. [Y] [B] dispose d’un compte courant d’associé créditeur d’un montant de 28,1 millions d’euros au sein de la SCI Treize Quinze à la suite de l’apport en compte courant qu’il a effectué pour l’acquisition, par la SCI, de la Villa Paloma, située au Cap d’Ail.
M. [Y] [B] a souhaité transmettre à ses trois enfants, à parts égales, le solde créditeur de son compte courant d’associé.
Cette opération s’est effectuée de la manière suivante :
— par acte sous signatures privées daté du 16 décembre 2011, M. [Y] [B] a cédé à titre onéreux sa créance résultant du solde créditeur de son compte courant d’associé à chacun de ses trois enfants, le prix de la cession, un tiers à la charge de chacun des enfants, étant réglé, par chacun, par un titre au porteur signé et dénommé « promissary note » ; la SCI Treize Quinze est intervenue à cet acte de cession de créances.
— par acte établi à Genève le 21 décembre 2011 par Me [V] [I], notaire à Genève, M. [Y] [B] a fait donation à ses trois enfants de ces promissary notes, conduisant à la confusion de la créance et de la dette pour chacun d’eux.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2015, l’administration fiscale a mis les époux [B] en demeure de déposer une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune et une déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012.
Les époux [B] ont déposé des déclarations faisant apparaître un patrimoine inférieur au seuil d’imposition à l’ISF.
L’administration fiscale a adressé une proposition de rectification le 26 novembre 2015 faisant état d’une patrimoine imposable supérieur au seuil d’imposition.
Les époux [B] ont contesté cette proposition de rectification et l’administration a maintenu sa proposition de rectification.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 janvier 2017 pour un montant de 715 867 euros.
Les époux [B] ont présenté une réclamation le 29 septembre 2017, laquelle a fait l’objet d’un rejet tacite.
Les époux [B] ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Nice pour être déchargés de l’imposition mise à leur charge.
Par jugement du 20 janvier 2020, ce tribunal a :
— dit que les cessions de créance intervenues le 21 décembre 2011 sont opposables à l’administration fiscale ;
— déclaré nulle la donation faite à Genève et dit que les créances des enfants de M. et Mme [B] sur la SCI Treize Quinze ne constituent pas un passif déductible ;
— fixé la valeur vénale de 100% de parts sociales de la SCI Treize Quinze en 2012 ã 35 412 000 euros ;
— fixé la valeur vénale des 10% détenues (parts sociales) dans le capital de la SCI Ruby Link en 2012 à 785 700 euros ;
— fixé la valeur vénale des meubles meublants la villa [Localité 6] à la somme de 39 285 euros ;
— confirmé la décision de rejet tacite de l’administration ;
— débouté M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes.
Les époux [B] ont interjeté appel de la décision par déclaration du 5 mai 2020.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 5 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce que, après avoir « déclaré nulle la donation faite à Genève et dit que les créances des enfants de M. et Mme [B] sur la SCI Treize Quinze ne constituent pas un passif déductible », il a « fixé la valeur de 100% des parts sociales de la SCI Treize-Quinze en 2012 à 35.412.000 euros », « confirmé la décision de rejet tacite de l’administration » et « débouté M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes » ;
statuant à nouveau,
— à titre principal :
— décharger les contribuables de l’intégralité de l’imposition et des droits mis à leur charge au titre de la SCI Treize Quinze ;
— à titre subsidiaire, à supposer, par extraordinaire, que les pleines conséquences de la cession du compte courant d’associés, sur la détermination de l’assiette de l’ISF, ne soient pas tirées :
— décharger les contribuables de la partie de l’imposition et des droits mis à leur charge au titre de la SCI Treize Quinze excédant une évaluation de l’immeuble unique actif social à hauteur de 26.000.000 € ;
— en tout état de cause
— condamner l’État au paiement de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la direction régionale des finances publiques demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant
— condamner les appelants à verser à l’administration fiscale 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Rosenfeld, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [B] soutiennent que, si c’est exactement que le premier juge a énoncé que la cession de créance intervenue entre M. [Y] [B] et ses enfants ne pouvait être contestée par l’administration fiscale, c’est à tort qu’il a jugé nulle la donation intervenue par acte notarié à Genève et qu’il en a déduit que l’opération devant être prise dans son ensemble, les donataires seraient des personnes interposées entre M. [Y] [B] et la SCI, M. [Y] [B] restant le véritable créancier de la SCI de sorte que la dette sociale ne serait pas déductible de la valeur de l’immeuble social pour la détermination de l’assiette de l’ISF.
Ils font valoir :
— que l’existence de la cession n’étant pas contestable, la question de son opposabilité aux tiers est hors sujet et quand bien même il conviendrait de l’examiner, elle doit l’être au regard du droit monégasque auquel elle est soumise, ce droit prévoyant que l’opposabilité aux tiers est totale notamment en cas d’intervention à l’acte du débiteur cédé ;
— que l’acte de donation est valable en la forme, cette validité devant s’apprécier au regard du droit applicable à l’acte, soit le droit du lieu de son établissement, le droit suisse qui ne pose aucune exigence particulière sur la forme des donations lesquelles peuvent être faites par voie d’acte notarié comme en l’espèce. Ils en déduisent que c’est également à tort que le premier juge a fait application du droit monégasque et qu’il en a prononcé la nullité absolue, cette sanction n’étant même pas encourue en droit français ;
— qu’il n’y a aucune interposition de personnes au sens de l’article 885 du code général des impôts appliqué à tort par le premier juge et que le raisonnement tenu par le premier juge revient à déclarer fictif le transfert du compte courant soit à retenir un abus de droit sans que la procédure de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales n’ait été respectée.
L’administration fiscale réplique :
— que les cessions de créance passée par acte sous seing privé non enregistré et qui n’ont donné lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement ne lui sont pas opposables en application de l’article 1165 du code civil ;
— que ce qui a été enregistré en Suisse n’est pas la donation ou la cession de créance, mais la renonciation par les enfants à la promesse de paiement de la somme de 9 378 705 euros et d’ailleurs la donation a porté sur un titre et non pas sur le prix de cession ;
— qu’en application de l’article 798 du code civil monégasque les donations doivent être constatées par un acte passé chez un notaire à [Localité 5] sous peine de nullité, ce qui n’a pas été fait, l’acte n’ayant pas non plus été légalisé ;
— qu’elle n’est pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit lorsqu’elle procède à des rectifications fondées sur une qualification des actes ou des faits différents de celle donnée par le contribuable et qu’en l’espèce elle a retenu uniquement l’inopposabilité des cessions de créances pour appliquer à bon droit l’article 885 T ter du code général des impôts, sans jamais se prévaloir de la fictivité des actes qui lui étaient présentés.
Sur ce, comme l’a exactement énoncé le premier juge, l’existence des cessions de la créance de M. [Y] [B] à l’encontre de la SCI Treize Quinze constituée par le solde de son compte courant d’associé, n’est pas discutée.
L’administration fiscale n’est pas fondée à opposer l’absence d’un enregistrement de ces actes en invoquant l’effet relatif des contrats édictée à l’article 1165 du code civil et l’article 1328 de ce même code alors que l’acte de cession de créances, établi entre des résidents monégasques, à [Localité 5], relève exclusivement de la loi monégasque.
Par ailleurs, la SCI Treize Quinze, débitrice cédée est intervenue à l’acte en indiquant qu’elle reconnaissait le changement de créancier et le paiement de cette cession a été effectué par la remise des promissary notes, ces promesses de paiement d’un montant équivalent à la créance cédée relevant quant à elles de la seule loi anglaise.
La date de cette cession est par ailleurs suffisamment justifiée par la production du bilan comptable de la SCI Treize Quinze, établi par son expert-comptable, qui fait apparaitre que le compte courant d’associé de M. [Y] [B] a été ramené à zéro en exécution de la cession.
C’est par conséquent en vain que l’administration fiscale argue du caractère non opposable de cette cession, étant observé enfin que le jugement déféré a expressément décidé que les cessions de créances étaient opposables à l’administration et que cette dernière n’a formé aucun appel incident, concluant uniquement à la confirmation du jugement.
Sur la validité de la donation, il est observé à titre liminaire que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale dans ses conclusions, l’acte constate bien la donation par M. [Y] [B] à ses enfants des promissary notes, qui lui avaient été remises en exécution de la cession de créance, soit une donation de titres constatant une créance, et non pas une renonciation de ces derniers à la promesse de paiement contenue dans ces promissary notes.
Sur le fond, cet acte établi en Suisse, par un notaire établi dans ce pays, entre des personnes de nationalité britannique, certes domiciliées pour la plupart à [Localité 5], ne relève pas de la loi monégasque mais de la loi du lieu où l’acte a été établi, soit la Suisse, pour ce qui concerne ses conditions de forme comme l’atteste l’avis juridique produit en pièce 32 par les appelants, l’appelante ne produisant aucun avis contraire.
Cet avis précise en outre qu’au regard du droit monégasque, l’acte de donation est valable en la forme dès lors qu’il satisfait aux conditions de forme du droit suisse, territoire où l’acte a été conclu, et qu’au regard des règles de droit international privé applicable, ce texte n’a vocation qu’à régir les actes de donations établis à [Localité 5].
La nullité de l’acte n’étant encourue ni au regard du droit suisse, ni au regard du droit monégasque, c’est à tort que le premier juge a déclaré nulle la donation intervenue par acte notarié établi à [Localité 3] le 21 décembre 2011 au regard des dispositions de l’article 798 du code civil monégasque.
Enfin, la cour observe que l’acte a bien été enregistré en Suisse et que la copie produite a été certifiée conforme par le notaire.
L’administration fiscale oppose enfin les dispositions de l’article 885 T ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, lequel dispose que les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
Or ce texte n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que les époux [B], contribuables non-résidents en France ne détiennent aucune créance directement, en raison de la validité de la cession de créance et de la donation, ou indirectement par une société interposée.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que les cessions de créance intervenues le 21 décembre 2011 sont opposables à l’administration fiscale et infirmé pour le surplus, les époux [B] étant déchargés des impositions mises à leur charge au tier de la SCI Treize Quinze.
La direction générale des finances publiques, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les cessions de créance intervenues le 21 décembre 2011 sont opposables à l’administration fiscale ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la décharge des époux [B] des impositions mises à leur charge au titre de la SCI Treize Quinze.
Y ajoutant,
Condamne la direction générale des finances publiques aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la direction générale des finances publiques à payer aux époux [B] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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