Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 juil. 2025, n° 25/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 décembre 2024, N° 2024052586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024052586
APPELANTE
S.A.R.L. DHM, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 520 365 453,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de PARIS, toque E106,
INTIMÉES
L’URSSAF IDF – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES
Située [Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société DHM,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société à responsabilité limitée DHM, créée le 1er février 2010, exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de textiles pour mariage situé [Adresse 1] à [Localité 9], sous le nom commercial « DHM MARIAGE ». Son gérant est M. [L] [K].
Par acte du 21 août 2024, l’URSSAF d’Île-de-France a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société DHM, subsidiairement de redressement judiciaire, invoquant une créance d’un montant de 10 255,20 euros, correspondant à des cotisations sociales impayées échues entre le 1er janvier 2020 et le 31 novembre 2023.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’égard de la société DHM une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 18 juin 2023, date de signification de contraintes, nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [R] [B], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires étaient inconnus, que la situation active et passive de la société était indéterminée, hormis le montant de la créance de l’URSSAF, et ce du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société DHM a relevé appel de ce jugement et par ordonnance du 10 avril 2025, le magistrat délégataire de M. le premier président en a suspendu l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée en circuit court le 7 février 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 mars 2025, la société DHM demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de prononcer la nullité de la signification de l’assignation du 21 août 2024 ;
— en conséquence, de prononcer la nullité de toute la procédure subséquente et par voie de conséquence, du jugement du 18 décembre 2024 ;
— de juger que l’appel n’opère aucun effet dévolutif, le tribunal de commerce de Paris n’ayant pas été régulièrement saisi ;
— à défaut, pour le cas où la cour jugerait régulière la signification de l’assignation introductive d’instance, d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure au fond ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que son contrat de location-gérance a fait l’objet d’une résiliation le 29 mars 2023 à effet du 21 mars 2023, qu’elle exerce désormais son activité au [Adresse 6] dans un local qu’elle sous-loue à la société Cydra également dirigée par M. [K] et spécialisée dans la vente d’accessoires de mariage, que son dirigeant a perdu sa fille le 11 novembre 2023 et a rencontré des difficultés d’exploitation de son activité, qu’elle a cessé de régler ses cotisations auprès de l’URSSAF au titre des mois d’octobre et novembre 2023, soit un total de 6 035,87 euros, en sus d’un reliquat de 4 453,88 euros, mais que toutes les cotisations de 2024 ont été honorées et toutes les DSN effectuées chaque mois, qu’au regard des problématiques familiales, son dirigeant a tardé à réaliser les formalités auprès du greffe, qu’il n’a pu être destinataire de l’acte introductif d’instance, que la signification a été faite à l’adresse de son ancien siège social, que le commissaire de justice n’a entrepris aucune recherche sur le nouveau siège social, alors qu’il savait depuis la signification de la contrainte de l’URSSAF en avril 2024 que la société avait déménagé, que l’URSSAF n’ignorait pas que la société DHM était solvable et pouvait la contacter sur son espace internet pour lui demander ses nouvelles coordonnées, que l’URSSAF n’a pas communiqué au commissaire de justice les informations nécessaires pour joindre le gérant dont elle disposait (numéro de téléphone et adresse courriel), que le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les diligences possibles (absence de vérifications au titre de la location-gérance mentionnée sur l’extrait Kbis, défaut de signification au domicile personnel du dirigeant), que l’acte introductif d’instance encourt donc la nullité, que la procédure doit être annulée et que l’appel est privé d’effet dévolutif.
L’URSSAF d’Île-de-France n’a pas constitué avocat, bien qu’ayant reçu signification à personne habilitée de la déclaration d’appel le 12 février 2025 et des conclusions de l’appelante le 19 mars 2025.
La SELARL Asteren ès qualités n’a pas constitué avocat, bien qu’ayant reçu signification à personne habilitée de la déclaration d’appel le 11 février 2025 et des conclusions de l’appelante le 14 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025.
SUR CE,
Sur la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de ces dispositions que la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement. L’établissement visé n’est pas forcément le siège social et il peut s’agir d’un autre lieu d’exercice de l’activité s’il entretient un lien avec le litige. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’huissier de justice devenu commissaire de justice n’a l’obligation de tenter la signification qu’au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée, étant précisé qu’une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu’elle n’a pas fait le choix d’un nouveau siège social.
Lorsque le commissaire de justice constate qu’au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce et des sociétés il n’y a aucun établissement, il doit dresser un procès-verbal de recherches infructueuses. En pareil cas, il se doit de relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne morale ainsi que les circonstances pouvant la rendre impossible conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société DHM reproche au commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile de ne pas s’être rendu sur le lieu de son établissement, d’une part, et de ne pas avoir fait les diligences suffisantes pour le rechercher.
Il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 21 août 2024 que le commissaire de justice a tenté de délivrer l’assignation de l’URSSAF au siège social de la société DHM, [Adresse 1] à [8] 18ème, tel que mentionné dans son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que dans les dernières écritures de son conseil dans le cadre de la présente instance. Il n’est pas établi que la société DHM ait fait le choix de modifier le lieu de son siège social contrairement à ce qu’elle prétend. En outre, l’extrait Kbis mentionne la même adresse au titre du lieu d’établissement.
Il ressort également de l’espace internet de la société DHM ouvert auprès de l’URSSAF que l’adresse postale de l’établissement et l’adresse de correspondance concordaient avec celle indiquée sur l’extrait Kbis de la société.
Il ne saurait donc être reproché au commissaire de justice de s’être rendu à ladite adresse afin de tenter la signification litigieuse.
Par ailleurs, le commissaire de justice indique dans son procès-verbal que « parlant à une personne présente dans les lieux, celle-ci a déclaré au clerc assermenté que la SARL DHM était partie sans laisser d’adresse connue depuis plus de six mois sans plus de précisions », à la suite de quoi il a procédé à des recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, confirmant l’adresse du dernier siège connu et ne laissant apparaitre aucune mention importante, puis des recherches sur internet qui se sont révélées infructueuses, la société DHM ne figurant pas sur l’annuaire téléphonique en ligne (pages jaunes), et enfin des « recherches complémentaires » n’ayant pas permis de trouver des informations utiles. En outre, il a interrogé les proches et commerçants, ce qui ne lui a pas permis de retrouver le destinataire de l’acte. Enfin, il a avisé son mandant, qui a après avoir effectué ses propres recherches, lui a répondu que l’adresse du [Adresse 1] était la dernière connue, ce qui est effectivement le cas à la lecture du contenu de l’espace internet de la société DHM ouvert auprès de l’URSSAF.
S’il ressort de l’espace internet de la société DHM ouvert auprès de l’URSSAF que cette dernière disposait d’un numéro de téléphone portable, force est de constater qu’il ne mentionne pas d’adresse de messagerie électronique de la débitrice. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société DHM, il n’est pas démontré que l’URSSAF aurait disposé de son adresse électronique ni qu’elle l’aurait volontairement dissimulée.
Le commissaire de justice a en outre procédé à plusieurs vérifications, sur internet, auprès des proches et voisins, ne permettant pas de remettre en cause les mentions publiées au registre du commerce et des sociétés, ces dernières étant elles-mêmes concordantes avec celles dont disposait l’URSSAF, de sorte que les diligences accomplies en vue de rechercher le nouveau lieu d’établissement de la société DHM sont suffisantes.
Il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir contacté le bailleur au titre de la location-gérance mentionnée sur l’extrait Kbis de la société DHM, alors qu’il est indiqué que le terme du contrat était le 31 mai 2014.
Le fait que la société DHM ait payé ses cotisations en 2024 ne signifie pas que l’URSSAF avait connaissance d’un prétendu changement de siège social.
Enfin, les dispositions du code de procédure civile n’imposent pas la signification de l’acte au domicile personnel du dirigeant.
En conséquence, la signification de l’acte introductif d’instance est régulière et il convient de rejeter les demandes d’annulation de l’acte de signification de l’assignation du 21 août 2024 et de toute la procédure subséquente.
L’appel opérant effet dévolutif, la cour ordonnera la réouverture des débats pour permettre à la société DHM de conclure au fond ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Les dépens et la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande d’annulation de l’acte de signification de l’assignation du 21 août 2024 ;
Rejette la demande d’annulation de toute la procédure subséquente, notamment du jugement dont appel ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 octobre à 14h, salle Tronchet ;
Invite la société DHM à conclure au fond ;
Réserve le sort des dépens et la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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