Infirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 février 2024, N° 22/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00525 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL4U
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 05 Février 2024 – RG n° 22/00404
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. KALICO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle CANTAIX-MORIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Kalico a embauché Mme [G] [S] à compter du 31 août 2015 comme vendeuse conseil, lui a délivré, le 10 décembre 2020, un rappel à l’ordre, le 7 mai 2021, un avertissement et l’a licenciée, le 15 juin 2021, pour faute grave, après l’avoir mise à pied à titre conservatoire à compter du 3 juin.
Le 9 juin 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, d’une part, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part, pour licenciement vexatoire et pour mise à pied conservatoire abusive.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Kalico à verser à Mme [S] : 4 122,92€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 2 963,35€ d’indemnité de licenciement, 12 368,76€ de dommages et intérêts, 862,60€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, a ordonné la capitalisation des intérêts légaux dus sur ces sommes, condamné la SARL Kalico à remettre, sous astreinte, à Mme [S] un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi et à lui verser 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.
La SARL Kalico a interjeté appel du jugement, Mme [S] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 5 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SARL Kalico, appelante, communiquées et déposées le 12 novembre 2024, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir Mme [S] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir Mme [S] déboutée de ses demandes indemnitaires, très subsidiairement, à voir limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 184,38€ et à voir Mme [S] déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Vu les dernières conclusions de Mme [S], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 9 août 2024, tendant à voir le jugement réformé quant au débouté prononcé, tendant à voir la SARL Kalico condamnée à lui verser 6 500€ de dommages et intérêts pour préjudices distincts résultant de sa mise à pied conservatoire abusive et du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SARL Kalico condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] a été licenciée pour avoir tenu, notamment auprès 'd’une personne nouvellement embauchée', des 'propos inadmissibles’ 'dans le magasin et pendant le temps de travail', à l’encontre de ses collègues, de son manager, du signataire de la lettre de licenciement (directeur général) et de la société.
Les 'propos inadmissibles’ reprochés ne sont pas explicités, il n’est pas précisé à qui ils auraient été tenus ni à quelle date ; la lettre de licenciement ne permettait pas dès lors à Mme [S] de savoir ce qui lui était reproché.
Si l’on admet malgré cette imprécision que ce grief soit matériellement vérifiable, il appartient à la SARL Kalico de démontrer la réalité des faits, leur caractère fautif et suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. Pour que le le licenciement pour faute grave soit validé, l’employeur devra, en outre, établir qu’il était nécessaire de rompre immédiatement le contrat.
Au soutien du grief reproché, la SARL Kalico produit un courriel et deux attestations.
Le courriel ne mentionnant ni son expéditeur ni son destinataire ni même sa date ne saurait être pris en compte puisqu’il ne permet pas de s’assurer, notamment, qu’il a bien été émis, comme prétendu, par la responsable du magasin.
Mme [X], vendeuse rapporte des propos que Mme [S] lui a tenu à propos de Mme [I], la responsable de magasin (elle '(flique) tout le monde', 'elle n’a rien à nous apprendre', 'le magasin tournait bien avant son arrivée'), à propos de M. [P], directeur général ('elle ne peut plus le blairer’ 'on est des numéros pour lui'), à propos de M. [K], un collègue ('elle ne le supporte plus, il est saoulant'), à propos de la société ('il n’y a aucun intérêt à travailler ici, on n’a pas de tickets resto, pas de pourcentage sur nos achats. Ils te donnent des chèques cadeaux à Noël et l’été, ils sont bien gentils mais j’en ai rien à foutre'). Elle écrit l’avoir également entendu dire à propos d’elle : 'elle est bien gentille la [B] mais les règles sont les mêmes pour tout le monde'.
M. [R], vendeur atteste de propos similaires concernant les mêmes personnes et lui avoir entendu dire à propos de la société 'on a aucun avantage, je compte partir de toute façon'.
Ces deux attestations établissent suffisamment la teneur des propos de Mme [S]. Ces propos ont été tenus à des collègues et il n’est ni établi ni soutenu que des tiers à la société en auraient été témoins. Pour l’essentiel, ils expriment le ressenti de Mme [S] à l’égard de collègues ou supérieurs qu’elle dit ne pas supporter et comportent peu de critiques sur eux, quant à son appréciation sur la SARL Kalico, elle porte sur le manque d’avantages consentis, sans autre appréciation négative sur son employeur.
Si la SARL Kalico considère de tels propos tenus entre collègues comme 'inadmissibles', il demeurent qu’ils n’excédent pas la liberté d’expression et de critique dont jouit tout salarié. À les supposer même fautifs, ces propos ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, même en tenant compte d’un rappel à l’ordre concernant des propos peu amènes qui auraient été tenus à des clients en décembre 2020 et d’un avertissement décerné pour ne pas avoir porté de chaussures de sécurité et avoir eu son téléphone portable à la main.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
'
Mme [S] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied conservatoire, à des indemnités de rupture, à des dommages et intérêts au plus égaux à 6 mois de salaire. Elle réclame également des dommages et intérêts à raison des circonstances du licenciement.
' La SARL Kalico ne remet pas en cause le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et au titre des indemnités de rupture et Mme [S] en demande confirmation. Ces dispositions du jugement seront donc confirmées.
' Mme [S] ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (31 ans), son ancienneté (5 ans et 9 mois), son salaire (2 061,46€), la disproportion entre les faits reprochés et le recours à un licenciement pour faute grave qui majore le préjudice moral subi, les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes sont adaptés et seront confirmés.
' Mme [S] demande des dommages et intérêts supplémentaires à raison du préjudice distinct résultant du son éviction brutale et vexatoire de l’entreprise dans laquelle elle s’était investie. Elle fait ainsi valoir qu’elle a été injustement licenciée pour faute et mise abusivement à pied à titre conservatoire.
Les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent également le préjudice moral généré par les motifs du licenciement.
La teneur des faits reprochés connus, de surcroît, dans leur intégralité dès la convocation à entretien préalable ne justifiait le recours à une mise à pied conservatoire, ni à raison du danger que le maintien de la salariée à son poste aurait fait courir à l’entreprise, ni pour enquêter sur les faits. Cette mesure constituait, dès lors, une mesure vexatoire. En réparation du préjudice occasionné par cette mesure qui a entraîné son éviction immédiate de l’entreprise, il lui sera alloué 500€ de dommages et intérêts.
'
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
— du 29 septembre 2022, date du bureau de conciliation et d’orientation (en l’absence de date figurant sur l’accusé de réception de la convocation à cette audience) pour les indemnités de rupture et le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— du 16 février 2024, date de notification du jugement confirmé sur ces points, en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés à raison d’une mise à pied conservatoire abusive
Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SARL Kalico devra remettre à Mme [S], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SARL Kalico devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Kalico sera condamnée à 1 800€ supplémentaires.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux condamnations prononcées
— Le réforme pour le surplus
— Dit que :
— les sommes de 4 122,92€ (outre 412,29€ au titre des congés payés afférents), 2 963,35€ et 862,60€ (outre 82,66€ au titre des congés payés afférents) produiront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022
— les sommes de 12 368,76€ et 1 200€ produiront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024
— Condamne la SARL Kalico à verser à Mme [S] 500€ de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Dit que la SARL Kalico devra remettre à Mme [S], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail conformes au présent arrêt
— Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SARL Kalico devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SARL Kalico à verser à Mme [S] 1 800€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Société industrielle ·
- Service ·
- Chauffage ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Condamnation ·
- Vente ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Organisation administrative ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Convention d'assistance ·
- Assistance bénévole ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Privé ·
- Revente ·
- Supplément de prix ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Consignation ·
- Sursis à statuer
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Désistement ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Appel ·
- Additionnelle ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Enseigne ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Effets
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Publicité comparative ·
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Comparaison ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Intérêt ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.