Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 mars 2025, n° 22/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mars 2022, N° 20/03350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2025
N° RG 22/02065 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVP4
[N] [Z]
Compagnie d’assurance MACIF
c/
[U] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008597 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2022 par le Président du TJ de BORDEAUX ( RG : 20/03350) suivant déclaration d’appel du 26 avril 2022
APPELANTS :
[N] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MACIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me SCHUSTUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [D]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DOS SANTOS, avocat du barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 1er février 2018, Mme [U] [D] est tombée d’une échelle alors qu’elle procédait à des travaux d’élagage d’un arbre situé sur la propriété de M. [N] [Z]. Elle a été transportée le jour même à la Clinique Mutualiste du Médoc où il a été objectivé une fracture de Pouteau Colles gauche avec déformation en dos de fourchette et impotence fonctionnelle totale. Elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour une ostéosynthèse par plaque verrouillée au niveau du poignet gauche à ciel ouvert.
2- M. [Z] a procédé à une déclaration auprès de son assureur responsabilité civile, la compagnie d’assurance Macif.
3- Par acte des 11 mars et 15 septembre 2020, Mme [D] a fait assigner M. [Z] et la compagnie Macif devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir déclarer M. [Z] entièrement responsable de son préjudice, ordonner une expertise judiciaire, condamner M. [Z] et son assureur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
4- Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [Z] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [D] suite à l’accident du 1er février 2018 ;
— dit que le droit à indemnisation de Mme [D] est entier ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder :
le docteur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tél [XXXXXXXX01] ;
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procédé à l’examen médical de Mme [D] :
1) indiquer son état antérieur à la survenance de l’événement à l’origine du litige ;
2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives ; thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige ;
3) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
4) indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige ;
6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté:
— indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ;
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ;
— indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Pennanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte ;
— préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ;
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées ;
— indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément et le caractériser ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ;
— dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira
un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires, reçus dans le délai imparti ;
— dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
— désigné le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de l’expertise ;
— dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public par application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamné in solídum M. [Z] et la compagnie Macif à payer à Mme [D] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— invité Mme [D] à mettre en cause selon les formes légales l’organisme social tiers payeur auquel elle est affiliée, sauf à produire un courrier de la part de cet organisme indiquant ne pas souhaiter intervenir à la procédure et, en toute hypothèse à produire devant le tribunal la créance définitive de cet organisme au titre des débours exposés ;
— invité Mme [D] à mettre en cause également devant la juridiction tout tiers payeur bénéficiant d’un recours subrogatoire pour les prestations qui lui ont été versées ;
— réservé les dépens et l’ensemble des demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 13 décembre 2022.
5- M. [Z] et la compagnie Macif ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022.
6- Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2022, la compagnie Macif demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [D] dirigées à l’encontre de la compagnie Macif en raison de l’absence de tentative de règlement amiable du litige ;
— constater l’absence d’une convention d’assistance bénévole entre Mme [D] et M. [Z] ;
— rejeter intégralement les demandes de condamnation dirigées contre M. [Z] et la compagnie Macif.
En tout état de cause :
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre M. [Z] et la compagnie Macif ;
— condamner Mme [D] en cause d’appel à verser à la compagnie Macif une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens d’appel.
7- Par dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— débouter M. [Z] et la compagnie Macif de l’ensemble de leurs demandes;
— confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence :
— dire que M. [Z] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [D] suite à l’accident du 1er février 2018 ;
— dire que le droit à indemnisation de Mme [D] est entier ;
— ordonner une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
le Dr [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tél [XXXXXXXX01] ;
— dire que l’expert répondra à la mission suivante ['] ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti ;
— dire que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
— désigner le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de l’expertise ;
— dire que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public par application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner in solidum M. [Z] et la compagnie Macif à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
8- Bien qu’appelant, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
9- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 novembre 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10- Il est rappelé liminairement qu’aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la tentative de résolution amiable du litige
11- La Macif conclut, par infirmation du jugement, au rejet des prétentions de Mme [D] au motif, au visa des articles 56 et 127 du code de procédure civile, que cette dernière ne justifie d’aucune démarche amiable préalablement à l’introduction de l’instance.
12- Mme [D] estime quant à elle avoir satisfait à l’obligation de tentative de conciliation préalable et sollicite en tout état de cause la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les dispositions de l’article 127 du code de procédure civile ne rendaient pas la tentative préalable de conciliation obligatoire pour ce type de demande.
Sur ce,
13- Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment de la délivrance de l’assignation, s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
14- En l’espèce, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il relève que ces dispositions ne rendent nullement obligatoire la tentative préalable de règlement amiable, en sorte que Mme [D] ne saurait être purement et simplement déboutée de ses demandes sur ce seul motif.
15- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré du défaut de tentative de résolution amiable du litige.
Sur l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre Mme [D] et M. [Z]
16- La Macif reproche au tribunal d’avoir retenu l’existence d’une telle convention alors qu’elle soutient que l’intervention de Mme [D] n’a jamais été ni demandée ni acceptée par le bénéficiaire de l’aide, de sorte qu’aucune convention d’assistance bénévole ne saurait exister. Elle expose que son assuré, M. [Z] a sollicité l’aide de sa fille, Mme [R]-[Z], laquelle s’est vue proposer une assistance par Mme [D] pour élaguer les branches à sa place.
17- De son côté, Mme [D] maintient qu’il s’est formé une convention d’assistance bénévole avec M. [Z] dans la mesure où ce dernier lui a personnellement demandé d’élaguer un arbre, lui a fourni le matériel nécessaire à savoir une échelle et une tronçonneuse, et était présent sur les lieux.
Sur ce,
18- En application de l’article 1194 du code civil, une convention d’assistance suppose, pour se former, que l’assistant apporte une aide bénévole acceptée par l’assisté et que la participation de l’assistant soit déterminante pour que l’assisté parvienne à ses fins.
La qualification contractuelle de l’acte d’assistance suppose l’accord de volontés, même tacite, sur la prestation bénévole. En outre, l’assistance doit revêtir un intérêt pour l’assisté, à défaut de quoi le consentement de ce dernier est dépourvu de cause.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une convention d’assistance gratuite d’en établir la preuve.
19- En l’espèce, Mme [D] produit, à l’appui de ses demandes :
— d’une part, le témoignage de son fils, M. [P], expliquant avoir assisté le 31 janvier 2018 à un échange au cours duquel M. [Z] a demandé à sa mère d’élaguer un arbre sur sa propriété, laquelle a accepté et indiqué qu’elle viendrait le lendemain après son travail pour effectuer cette tâche,
— d’autre part, une attestation de M. [W], indiquant que le 1er février 2018, Mme [D] lui avait montré les lieux où elle élaguait l’arbre 'après bien évidemment avoir demandé à M. [Z] qui était présent'.
20- La Macif conteste ces attestations, s’appuyant sur le témoignage de la fille de M. [Z], Mme [R]-[Z], exposant qu’elle devait élaguer l’arbre et que Mme [D] n’avait proposé son aide qu’à elle-même.
21- Comme le relève justement le tribunal, il est constant que Mme [D] est intervenue sur la propriété de M. [Z] pour élaguer un arbre lui appartenant de sorte que c’est bien ce dernier qui bénéficiait de l’aide apportée ; que l’attestation de son fils fait état d’un échange verbal direct entre eux la veille de l’accident, M. [Z] acceptant l’aide de Mme [D], l’attestation de la fille de M. [Z] ne remettant pas en cause la réalité de cet échange ; qu’il n’est pas invoqué que le jour des faits M. [Z], dont il sera ajouté que la présence est attestée par M. [W], se serait opposé à l’intervention de Mme [Y], laquelle a agi dans l’intérêt exclusif de ce dernier.
22- Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre Mme [D] et M. [Z].
Sur la faute de Mme [D] en sa qualité d’assistante
23- La Macif fait grief au tribunal d’avoir retenu que le droit à réparation de Mme [D] était entier, alors qu’elle soutient que cette dernière a commis une faute de nature à exonérer l’assisté de toute responsabilité à son égard, faisant valoir que l’intimée a elle-même installé l’échelle en vue d’atteindre les branches sans s’assurer qu’elle était bien positionnée et sans tenir compte des différentes alertes de Mme [R]-[Z].
24- Mme [D] rétorque qu’elle avait parfaitement positionné l’échelle mais que le principe même d’une structure non fixée au sol rend les travaux périlleux et ne peut empêcher totalement la réalisation du risque, ajoutant que l’unique témoignage de la fille de M. [Z] est insuffisant à établir l’existence d’une faute de sa part.
Sur ce,
25- La convention d’assistance bénévole emporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l’égard de la victime d’un accident éventuel. Toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, peut décharger l’assisté de son obligation dans la mesure où elle a contribué à la réalisation du dommage.
26- En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’en l’absence de tout autre élément de preuve, l’unique témoignage de la fille de M. [Z] selon laquelle l’échelle 's’enfonçait dangereusement dans le sol’ et Mme [D] ne tenait pas compte de ses avertissements, est insuffisant à démontrer l’existence d’une faute de Mme [D].
27- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le droit à réparation de cette dernière était entier.
Sur l’expertise médicale
28- La Macif sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la demande d’expertise n’a pour but que de suppléer la carence de preuve de Mme [D], laquelle ne produit aucune pièce médicale récente de nature à établir son état de santé actuel.
29- Mme [D] maintient sa demande d’expertise.
Sur ce,
30- Il résulte des pièces médicales produites aux débats que Mme [D] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le jour de l’accident, qu’elle a porté une attelle pendant environ 3 semaines, que ses arrêts de travail ont été régulièrement prolongés au moins jusqu’au mois de mars 2019, en sorte qu’elle justifie d’ores et déjà de préjudices temporaires.
31- Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a ordonné une expertise médicale.
Sur la demande de provision
32- La Macif sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à Mme [D] une somme de 5.000 euros à titre provisionnel, soulignant que celle-ci ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
33- De son côté, Mme [D] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
34- Pour les mêmes motifs qu’indiqués ci-dessus, Mme [D] justifie d’ores et déjà d’un préjudice corporel que le premier juge a justement évalué à la somme de 5.000 euros, le jugement étant donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
35- La Macif, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Macif aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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