Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 mars 2024, n° 22/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 31 août 2020, N° 19/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Vasseur Services c/ La SAS Desenfans, La SAS Société Industrielle du Chauffage ( SIC ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01317 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNT
Jugement (N° 19/00551)
rendu le 31 août 2020 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
La SAS Vasseur Services
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine Pfeffer, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué aux lieu et place de Me Jacques Wallon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer.
INTIMÉES
Madame [U] [D]
née le 02 avril 1955 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [M] [D]
née le 31 janvier 1995 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [E] [D]
née le 28 mars 1987 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
en qualité d’héritières de Monsieur [P] [D], décédé le 12 novembre 2020
représentées par Me Sandrina Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 décembre 2020 à personne habilitée
La SAS Société Industrielle du Chauffage (SIC)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 07 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2023
****
Au mois de septembre 2015, M. [P] [D] a fait installer à son domicile, par la société Vasseur Services, une pompe à chaleur, que celle-ci avait acquise de la société Desenfans, grossiste et distributeur, et qui avait été fabriquée par la Société Industrielle de Chauffage (SIC).
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par M. [D], a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 30 septembre 2015 entre la société Vasseur Services et M. [D],
— condamné la société Vasseur Services à payer à ce dernier la somme de 13'046,13'euros au titre du remboursement du prix de vente, ainsi qu’à procéder à la dépose et à l’enlèvement de la pompe à chaleur dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum la société Vasseur Services, la société Desenfans et la SIC à payer à [K], à titre de dommages et intérêts :
* 3 000 euros pour trouble de jouissance,
* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [D] de sa demande présentée au titre de surconsommations électriques,
— condamné la société Desenfans et la SIC à garantir la société Vasseur Services, à concurrence d’un tiers chacune, de l’ensemble des condamnations précitées prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de M. [D] à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les sociétés Vasseur Services, Desenfans et SIC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à verser au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SIC de sa demande fondée sur ledit article 700,
— condamné les sociétés Desenfans et SIC à garantir chacune pour un tiers la société Vasseur Services des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D].
La société Vasseur Services a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 février 2021, demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— statuer ce que de droit sur la demande de résiliation de la vente de l’installation de la pompe à chaleur Atlantic,
— ordonner que contre remboursement du prix de 13 046,13 euros, dont à déduire l’avantage fiscal à préciser par M. [D], il sera procédé dans les huit jours au démontage et à l’enlèvement de la pompe à chaleur,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral,
— débouter ce dernier de sa demande en paiement pour surconsommation électrique de 861 euros,
— statuer ce que de droit sur l’indemnisation pour trouble de jouissance, ainsi que sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’action directe dans un groupe de contrats de vente successifs, condamner solidairement les sociétés Desenfans et SIC à la garantir des condamnations qui seront, le cas échéant, prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la SIC à la garantir en principal, intérêts et accessoires de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Wallon.
Par conclusions remises le 26 avril 2021, Mmes [U], [E] et [M] [D], agissant en qualité d’ayants droit de [P] [D], décédé, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles 217-4 et suivants du code de la consommation, et des articles 1240 et 1108 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat conclu le 30 septembre 2015,
* condamné la société appelante à reprendre la pompe à chaleur et à rembourser à [P] [D], ou à ses ayants droit, la somme de 13 046,13 euros,
* condamné solidairement les sociétés Vasseur Services, Desenfans et Société Industrielle de Chauffage à verser à [P] [D], ou à ses ayants droit, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont les frais d’expertise à hauteur de 5 210,58 euros,
— réformer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— condamner solidairement les sociétés Vasseur Services, Desenfans et SIC à leur verser les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
* 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
* 861 euros au titre des surconsommations électriques,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 mai 2021, la Société Industrielle de Chauffage demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— la mettre hors de cause,
— débouter les consorts [D] et la société appelante de leurs demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il ne saurait être mis à sa charge au titre de la résolution du contrat de vente une somme supérieure à 6 593,20 euros TTC,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [P] [D] au titre des surconsommations,
— limiter la somme allouée au titre du préjudice de jouissance,
— débouter les consorts [D] de leur réclamation au titre du préjudice moral,
— confirmer la répartition par 1/3 des préjudices annexes et des dépens entre les trois entreprises intervenantes,
en tout état de cause,
— condamner les consorts [D] et la société appelante, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
La société Desenfans, comme en première instance, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société appelante, tout en commençant le dispositif de ses conclusions par « infirmer le jugement'», ne remet pas en cause la résolution du contrat l’ayant liée à [K] puisque, si elle demande certes ensuite à la cour de « statuer ce que de droit sur la demande de résiliation de la vente de l’installation de la PAC'», elle ajoute «'ordonner que contre remboursement du prix de 13'046,13 euros, dont à déduire l’avantage fiscal à préciser par M. [D], il sera procédé dans les huit jours au démontage et à l’enlèvement de la PAC'». Sa motivation ne tend d’ailleurs qu’à la démonstration de ce que la résolution prononcée affecte les deux contrats de vente antérieurs et se termine par « Il s’évince donc que le jugement déféré doit être réformé en ce qui concerne les rapports Vasseur / Desenfans et SIC'». C’est ainsi que, visant les articles 1641 et suivants du code civil et « l’action directe dans un groupe de contrats successifs'», elle demande à la cour de «'dire que les sociétés Desenfans et Société Industrielle de Chauffage devront solidairement la garantir des condamnations qui seront, le cas échéant, prononcées à son encontre'» mais encore et « en conséquence'», de les condamner à la garantir « en principal, frais et accessoires de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle'».
Or, c’est exactement ce qu’a fait le tribunal.
En réalité, malgré le caractère succinct de sa motivation conjugué à la maladresse du dispositif de ses conclusions, et en se reportant au jugement, on comprend que la société Vasseur Services entend être garantie par la société Desenfans et la SIC du remboursement du prix de vente, auquel elle a été condamnée. Mais c’est à bon droit que le tribunal a exposé que le remboursement du prix de vente à M. [D], contrepartie de la restitution par celui-ci de la pompe à chaleur, le tout résultant de la résolution du contrat, n’était pas un «'préjudice'», susceptible de donner lieu à indemnisation, et souligné qu’elle n’avait pas demandé la résolution du contrat par lequel elle avait elle-même acquis cette pompe, qui lui aurait permis, le cas échéant, de récupérer le prix d’achat contre restitution de la pompe à la société Desenfans.
Sur les relations entre la société Vasseur Services et les dames [D]
Si l’appelante sollicite l’infirmation de sa condamnation à indemniser [P] [D] d’un préjudice moral qu’elle conteste tandis que les ayants droit de ce dernier, sur appel incident, demandent la majoration du montant de la condamnation prononcée à ce titre, c’est par une motivation n’appelant pas de critique et que la cour adopte que le premier juge a caractérisé l’existence de ce préjudice et apprécié l’indemnisation qu’il appelait, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
De même, Mmes [D] ne combattent pas utilement la motivation par laquelle le tribunal a évalué le préjudice de jouissance de [P] [D] et rejeté la demande d’indemnisation de celui-ci au titre d’une prétendue surconsommation d’électricité liée aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur litigieuse.
Le jugement ne peut donc qu’être également confirmé en ce qui concerne ces dispositions.
Sur l’appel incident de la SIC
Il ressort du dossier et du jugement qu’à la suite de l’installation de la pompe à chaleur à son domicile, [P] [D] s’est plaint de dysfonctionnements à répétition qui ont donné lieu à de multiples mais vaines interventions des trois sociétés en cause puis à une expertise judiciaire, ordonnée en référé, au contradictoire de celles-ci.
La résolution du contrat conclu entre la société Vasseur Services et [P] [D] a été demandée et prononcée sur le fondement de l’obligation de conformité prévue par l’article L'211-4 (devenu L 217-4) du code de la consommation, applicable dans les rapports entre un consommateur et un professionnel, tandis que la garantie des vendeurs antérieurs du bien litigieux a été retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Il convient de rappeler que cet article 1641 dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’existence d’un tel défaut permet à l’acquéreur de solliciter la résolution de la vente ou une réduction du prix et, si le vendeur connaissait ledit défaut, l’indemnisation de son préjudice, laquelle peut aussi être demandée à titre principal.
La SIC conteste l’existence d’un vice caché affectant la pompe à chaleur qu’elle a fabriquée.
L’expert judiciaire désigné par le juge des référés conclut que les origines des désordres sont diverses :
— l’absence d’étude et de conception de ce projet,
— la livraison de la pompe à chaleur avec une notice d’installation qui n’était pas la dernière en date,
— un service après-vente de la société Desenfans et de la SIC n’ayant pas permis de diagnostiquer et de « solutionner'» les dysfonctionnements,
— « le générateur hybride installé chez M. [D] a été dès l’origine affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage et ne permettant pas un chauffage effectif de la maison'».
Cependant, cette conclusion appelle les observations suivantes.
L’étude et la conception du projet incombaient à l’installateur, la société Vasseur Services.
L’expert note (page 45) que la pompe à chaleur a été livrée avec la notice d’installation établie à la date de la fabrication de la machine et que la SIC lui a fait parvenir une notice plus récente. Il ne signale pour autant aucun changement dans la procédure d’installation décrite qui pourrait expliquer l’un ou l’autre des dysfonctionnements, la société exposant que les notices sont simplement améliorées périodiquement mais que le fond ne change pas, et il ne s’agirait en toute hypothèse pas d’un vice caché de l’appareil livré.
Les éventuelles insuffisances du service après-vente des sociétés Desenfans et SIC, que cette dernière conteste en ce qui la concerne, en démontrant d’ailleurs la présence de son technicien lors de diverses interventions et la réalisation par celui-ci de nombreuses vérifications rapportées dans des comptes rendus détaillés ne mettant en évidence aucune anomalie de la pompe, sont sans rapport avec l’existence tout aussi éventuelle d’un défaut caché, nécessairement antérieur.
Enfin, la cour a cherché vainement dans le rapport de l’expert l’identification d’un ou plusieurs défaut(s), de conception ou de construction, qu’il s’abstient d’ailleurs de désigner dans la conclusion précitée, sa démonstration se limitant finalement, au terme de 50 pages dans lesquelles la SIC a très justement relevé de nombreuses fois la formule « il semble que'», à la déduction que, puisque la pompe dysfonctionne, c’est qu’elle présente un défaut caché.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la SIC conteste sa condamnation, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à verser des dommages et intérêts à M. [D] et à garantir l’appelante des condamnations prononcées contre cette dernière par le premier juge, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef et la société Vasseur Services comme les dames [D] déboutées de leurs demandes dirigées contre la SIC.
Sur les demandes accessoires
Il incombe à l’appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et il en outre équitable qu’en application de l’article 700 du même code, elle indemnise les intimées comparantes des autres frais qu’elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne la Société Industrielle de Chauffage :
— in solidum avec la société Vasseur Services et la société Desenfans à payer à M. [D], à titre de dommages et intérêts :
* 3 000 euros pour trouble de jouissance,
* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— à garantir, avec la société Desenfans, la société Vasseur Services, à concurrence d’un tiers chacune, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de M. [D] à titre de dommages et intérêts,
— in solidum avec les sociétés Vasseur Services et Desenfans, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et à verser au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à garantir, avec la société Desenfans, et chacune pour un tiers, la société Vasseur Services des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D],
statuant à nouveau sur les chefs infirmés, déboute M. [P] [D], et aujourd’hui ses ayants droit, et la société Vasseur Services de leurs demandes formées contre la Société Industrielle de Chauffage,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
condamne la société Vasseur Services aux dépens et, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3 000 euros à Mmes [D] et de la même somme à la Société Industrielle de Chauffage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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