Infirmation 15 mai 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Laure MOIROT
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 104 – 25
N° RG 23/00974
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYR2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285691385741
S.A.S. SOBLEDIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social de la Société
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Aurélie THOUIN, membre de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265297807250184
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Sobledis exploite un centre commercial sous enseigne E. Leclerc à [Localité 3]. La société Auchan Hypermarché exploite un établissement exerçant la même activité située dans la même zone de chalandise, en la commune de [Localité 6] (41).
Dans un contexte où les deux sociétés concurrentes se livraient à de la publicité comparative au moyen d’affichages aux abords de leurs centres commerciaux faisant état de prix plus compétitifs que chez l’autre enseigne, la société Sobledis a fait assigner la société Auchan Hypermarché devant le tribunal de commerce de Blois par acte du 24 février 2021, lui reprochant de ne pas avoir démontré l’exactitude matérielle des
indications contenues dans ses publicités et d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son détriment en diffusant des publicités déloyales, trompeuses et dénigrantes. La société Sobledis sollicitait principalement, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société Auchan Hypermarché à lui payer une somme de 200'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la publication du jugement à intervenir sous astreinte.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Blois a :
— débouté la société Sobledis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Sobledis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sobledis aux entiers dépens en ce compris le coût du jugement liquidé à la somme de 60,22 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
La société Sobledis a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 avril 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société Sobledis demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil
Vu les articles 1122-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1132-4 et 1132-25 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société Sobledis en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
* débouté la société Sobledis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la société Sobledis à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Sobledis aux entiers dépens en ce compris le coût du jugement liquidé à la somme de 60,22 euros ainsi que les coûts des frais de commissaire et de droits de plaidoirie portés pour mémoire,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
— déclarer (dire et juger) qu’en répondant de manière tardive et incomplète aux demandes de communication de la société Sobledis, la société Auchan Hypermarché n’a pas démontré l’exactitude matérielle des dénonciations, indications et présentations contenues dans ses publicités, et notamment l’exactitude de ses propres prix,
— déclarer (dire et juger) que la société Auchan Hypermarché a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Sobledis en diffusant des publicités déloyales, trompeuses et dénigrantes, notamment en ce qu’elles sont fondées sur des critères de comparaison non objectifs,
— condamner la société Auchan Hypermarché à payer à la société Sobledis, en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion des publicités en cause, la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— interdire à la SAS Auchan Hypermarché, plus spécifiquement prise en son établissement de [Localité 6], de procéder à des publicités comparatives de la même nature que celle objet de la présente instance, sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par infraction et par jour que durerait toute publicité effectuée en violation de cette interdiction, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société Sobledis à faire publier dans le quotidien La Nouvelle République et 4 autres journaux de son choix, aux frais avancés par la société Auchan Hypermarché, pour un coût maximal à la charge de celle-ci de 10 000 euros, l’arrêt à intervenir, sous la forme du communiqué suivant :
« Par arrêt en date du ['], la Cour d’Appel d’Orléans a déclaré illicites et constitutives de concurrence déloyale, au préjudice de la société Sobledis, les quatre publicités comparatives diffusées du mois de décembre 2020 au mois de mars 2021 dans la ville de [Localité 3], au moyen de panneaux lumineux installés en bordure de la [Adresse 5], ainsi que par affichage sur des banderoles positionnées aux abords du magasin Auchan de [Localité 6], outre par diffusion au sein du quotidien La Nouvelle République en date du 12 décembre 2020 et sur la page Facebook de ce dernier, par la société Auchan Hypermarché prétendant que la magasin Auchan de [Localité 6] était moins cher que le magasin sous enseigne E Leclerc exploité par la société Sobledis » ,
— condamner la société Auchan Hypermarché d’afficher sur son site accessible à l’adresse https://www.auchan.fr le communiqué précité pendant une durée d’un mois et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Auchan Hypermarché à afficher le communiqué précité à l’entrée de son établissement secondaire de [Localité 6] pendant une durée d’un mois et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Auchan Hypermarché à verser à la société Sobledis la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Auchan Hypermarché aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats de commissaire que la SAS Sobledis a été contrainte d’exposer lesquels s’élèvent, à la date des présentes, à la somme de 2.201,69 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, débouter la société Sobledis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en toute hypothèse, condamner la société Sobledis paiement à la société Auchan Hypermarché d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 19 décembre suivant.
MOTIFS :
Sur la validité des constats de commissaire de justice :
La société Auchan reproche au commissaire de justice, missionné par la société Sobledis pour dresser constat des annonces publicitaires comparatives litigieuses et pour accéder aux informations liées aux conditions de la comparaison telles que mentionnées dans lesdites annonces, d’avoir outrepassé ses compétences.
Celles-ci sont définies par l’article 1er de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relatif au statut de commissaire de justice, lequel prévoit notamment que les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Or la lecture des procès-verbaux de constat en date des 7 décembre 2020, 16 janvier 2021, 17 février 2021 et 31 mars 2021 ne met en évidence aucun dépassement de ce cadre d’intervention ainsi défini. Le commissaire de justice s’est en effet borné à procéder à des constatations purement matérielles, y compris en sollicitant auprès du personnel du magasin Auchan l’accès aux informations liées aux conditions de la comparaison, lesquelles étaient mentionnées dans les publicités litigieuses comme étant disponibles à l’accueil du magasin.
Les constatations ainsi dressées faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il n’y a donc pas lieu de les considérer comme non avenues, ce qu’a jugé à bon droit le tribunal.
Sur la licéité des publicités comparatives litigieuses :
Selon l’article L 122-5 du code de la consommation, l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
Faute pour lui de rapporter la preuve de cette exactitude matérielle, la publicité incriminée constitue un procédé de dénigrement, et doit être de surcroît considérée comme illicite (Cass. com, 18 mai 1993, n°91-19.829 ; 14 juin 2000, n°98-.10689).
L’article L 122-1 du même code dispose par ailleurs que la publicité comparative n’est licite que si :
1° elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur,
2° elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif,
3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
Enfin la Cour de cassation retient, par la combinaison des articles 2 et 4 de la directive 2006/114/CE et de l’article 6 de la directive 2005/29/CE, qu’une publicité comparative n’est trompeuse et donc illicite que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse (Cass. com, 22 mars 2023, n°21-22.925).
C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner la licéité des quatre publicités comparatives affichées par la société Auchan entre les mois de décembre 2020 et mars 2021.
* La publicité du mois de décembre 2020 :
Cette première publicité n’appelle pas de critique s’agissant du respect par la société Auchan du bref délai imparti à l’annonceur par l’article 122-5 précité pour justifier de l’exactitude matérielle de ses énonciations. L’intimée établit en effet avoir adressé à la société Sobledis son rapport d’huissier constatant la procédure de comparaison des prix le 14 décembre 2020, en réponse à une demande de cette dernière en date du 10 décembre 2020.
Il n’en va en revanche pas de même du contenu de cette publicité en l’absence de toute précision sur le périmètre de la comparaison. En énonçant de manière générale sur l’ensemble des panneaux publicitaires : « AUCHAN [Localité 3] – Vos courses de tous les jours – 12,59% moins chères que E. Leclerc », sans précision quant au fait que cette comparaison portait sur 40 produits uniquement, alors que son magasin comptait plus de 20'000 références identiques à Leclerc suivant ses propres indications (pièce 14 Auchan), la société Auchan a laissé volontairement croire au consommateur que l’achat de l’ensemble de ses produits du quotidien dans son magasin plutôt que dans celui de son concurrent Leclerc l’amènerait à réaliser une économie de l’ordre de 12,59 %.
Si la société Auchan était libre de procéder à une comparaison sur un nombre restreint de produits, l’affirmation publicitaire qui a suivi cette comparaison, suivant laquelle les courses quotidiennes des ménages étaient moins chères dans son magasin, sans autre précision ni indication, était trompeuse de par son caractère général et de nature à modifier le comportement du consommateur.
Il aurait été dans ces conditions d’autant plus nécessaire que la mention des modalités d’accès au détail des comparaisons effectuées, sans avoir à être de la même taille que la publicité elle-même, soit à tout le moins suffisamment lisible. Or tel n’a pas été le cas. Les photographies sous plusieurs angles des deux panneaux publicitaires déroulants lumineux situés en bordure d’une route départementale à 6 voies de circulation et à la vitesse limitée à 90 km/h, prises par l’huissier diligenté par la société Sobledis, montrent à l’évidence que si l’automobiliste roulant à la vitesse autorisée a le temps lire, grâce à la taille, la couleur et l’espacement des caractères employés, que ses courses du quotidien chez Auchan sont moins chères de 12,59 % que chez Leclerc, il ne peut en revanche déchiffrer la mention écrite en tout petits caractères au bas du panneau après renvoi par astérisque : « Relevé effectué dans le magasin Leclerc [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] le 3 décembre 2020. Conditions de la comparaison disponible à l’accueil de notre magasin ».
La société Auchan se réfère dans ses écritures aux publicité comparatives auxquelles s’était précédemment livrée l’enseigne Leclerc. Toutefois les débats ne portent pas sur la licéité de celles-ci, qu’elle n’a pas estimé devoir critiquer en justice. Au demeurant ces publicités comportaient, contrairement à ses publicités litigieuses, une indication d’importance et parfaitement lisible, en majuscules et en gras, sur le fait que la comparaison portait sur un nombre de produits délimité, en l’occurrence 3061, cette précision étant au surplus de nature à inciter le consommateur curieux à aller lire de plus près la mention sur les conditions de la comparaison.
Ainsi la première publicité litigieuse du mois de décembre 2020 établie par la société Auchan en réponse à la publicité comparative de l’enseigne Leclerc était trompeuse et n’a pas satisfait à la condition de vérifiabilité posée par les textes précités. Elle doit dès lors être considérée comme illicite, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
* La publicité du mois de janvier 2021 :
Il est constant, s’agissant de cette deuxième campagne de publicité, que la société Auchan n’a posté que le 8 mars 2021 sa réponse à la demande de justification postée par la société Sobledis le 16 février 2021, demande qu’elle a indiqué avoir reçue le 18 février 2021. Ce temps de réponse de 18 jours ne peut être admis comme satisfaisant à l’exigence de bref délai posée par l’article L 122-5 précité.
Par ailleurs et surtout, cette deuxième publicité comparative, qui portait seulement sur 26 produits, a été présentée de manière strictement identique à la première publicité. Elle souffre ainsi de la même critique, en ce que n’apportant aucune précision sur le périmètre de la comparaison, elle s’avère trompeuse de par son caractère général, et par ailleurs ne comporte pas d’indication suffisamment lisible quant aux conditions d’accès à la comparaison effectuée, eu égard au positionnement des panneaux publicitaires. Elle doit dès lors être également jugée illicite.
* La publicité du mois de février 2021 :
La demande de justification des éléments de comparaison de cette troisième campagne formulée par la société Sobledis et la réponse de la société Auchan ont été adressées et reçues dans le même temps que pour la deuxième campagne publicitaire, soit dans un délai de 18 jours, lequel ne satisfait pas à l’exigence de bref délai.
Par ailleurs et sur le fond, si cette publicité a eu cette fois-ci le mérite de préciser clairement son périmètre, à savoir trois produits frais dont la quantité était précisée : 1 kg de queue de lotte, 500 g de brocoli en provenance d’Espagne, 1 kg de courgettes en provenance d’Espagne, ni le constat d’huissier du 15 février 2021 établi à l’initiative de la société Auchan, ni celui du 17 février 2021 dressé sur demande de la société Sobledis, ne permettent de s’assurer que les produits comparés étaient les mêmes ou de qualité équivalente.
En effet, s’agissant des brocolis et des courgettes, seule une étiquette par produit a été fournie avec les tickets de caisse, sans que les constats ne permettent au demeurant de savoir de quel magasin elle provenait. Dans ces conditions la société Auchan n’établit pas avoir procédé à la comparaison de deux produits d’origine identique et de qualité équivalente.
S’agissant de la queue de lotte, l’examen des tickets de caisse figurant dans les deux constats d’huissier ne permet pas davantage de s’assurer que les deux produits comparés sont réellement d’origine identique et de qualité équivalente.
Ce faisant la société Auchan ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une comparaison réalisée entre produits identiques ou à tout le moins objectivement interchangeables, de sorte que sa troisième publicité, qui par ailleurs souffre des mêmes critiques que les deux précédentes s’agissant de la lisibilité des conditions de la comparaison sur des panneaux publicitaires en bordure de la route départementale à 2x3 voies, ne satisfait pas davantage aux conditions de licéité posées par l’article L 122-1 précité, ce alors même qu’elle a eu pour effet d’inciter les consommateurs à venir acheter les trois produits comparés dans son magasin plutôt que dans celui de la société Sobledis.
* La publicité du mois de mars 2021 :
Cette quatrième publicité ne donne une indication sur le périmètre de la comparaison, à savoir seulement 41 produits, que dans la phrase de renvoi figurant au bas des panneaux en tout petits caractères. Les seules mentions suffisamment lisibles, à savoir en très gros caractères « Auchan [Localité 3] – Votre caddie 5,08 % moins cher que Leclerc [Localité 3] » suivie de la précision en caractères plus réduits mais toujours lisibles : « Ecart en euros -7euros48 hors avantage promo Lindt Gdm », laissent croire au consommateur que réaliser l’ensemble de ses courses au sein du magasin Auchan, hors avantage promo « Lindt Gdm », lui permettra de réaliser une économie de 5 % par rapport au magasin concurrent Leclerc.
À nouveau, le caractère général de cette publicité est trompeur et ne peut qu’inciter le consommateur à modifier son comportement économique.
Par ailleurs, outre que la mention sur l’accès aux conditions de la comparaison était tout aussi illisible que lors des trois premières campagnes de publicité, compte tenu de l’emplacement des panneaux publicitaires notamment en bordure de route départementale, force est de relever qu’alors que cette quatrième campagne de publicité était en cours, l’huissier qui s’est présenté à l’accueil du magasin Auchan le 31 mars 2021 n’a pu :
— ni consulter les produits comparés, le responsable l’ayant reçu lui ayant indiqué qu’aucun caddie n’était à disposition et qu’il appartenait aux clients d’aller chercher les produits dans les deux magasins pour les comparer,
— ni même accéder à la liste des Gencods des produits comparés, s’étant vu répondre que celle-ci n’était pas « disponible » et qu’elle serait consultable uniquement sur le procès-verbal de constat effectué par l’huissier diligenté par la société Auchan.
Or, non seulement il n’est pas justifié que le procès-verbal d’huissier dressé à la demande d’Auchan dès le 29 mars 2021 ait été mis à disposition des consommateurs à l’accueil du magasin au lendemain du passage de l’huissier missionné par Leclerc, mais en outre la liste des Gencods qui y figure, annotée, raturée et quasi illisible, s’avère inexploitable et ne permet pas de s’assurer du caractère réellement moins onéreux des 40 produits comparés.
Le tableau des centaines voire milliers de références comparées par Leclerc dans sa campagne de publicité comparative menée quelques semaines avant la première campagne publicitaire litigieuse de la société Auchan expose de manière parfaitement lisible et compréhensible pour tout un chacun le nom des produits comparés, leur référence EAN qui permet de s’assurer de la comparaison de denrées identiques, les dates et les prix relevés dans chacun des deux magasins (pièce 27 Sobledis). Cet élément de comparaison montre au besoin que l’établissement d’un tableau ou d’une liste à la fois objective et vérifiable était parfaitement réalisable par la société Auchan.
En l’état du seul constat d’huissier qu’elle verse au débat, la société Auchan, à nouveau, ne justifie pas de l’exactitude matérielle des éléments de sa comparaison.
En définitive, la dernière publicité comparative du mois de mars 2021, toujours trompeuse compte tenu du caractère général de l’annonce publicitaire et ne satisfaisant pas à la condition de vérifiabilité posée par les textes précités, sera également jugée illicite.
Sur le préjudice de la société Sobledis :
En s’affranchissant des dispositions relatives à la publicité comparative, la société Auchan Hypermarché s’est volontairement placée dans une condition plus favorable que la société Sobledis à l’égard de la clientèle, sans être en mesure d’en justifier objectivement, créant ainsi une rupture d’égalité des chances entre concurrents dans les rapports avec les consommateurs, incités à modifier leur comportement économique.
Partant, ces campagnes de publicité comparative sont constitutives d’un acte de concurrence déloyale, dont il s’infère nécessairement un préjudice au regard du trouble commercial inévitablement créé, et ce quand bien même la société Sobledis ne démontre pas – et serait bien en peine de démontrer – une perte de clients précédemment acquis ou de clients potentiels découlant de ces publicités.
En tenant compte :
— de la durée relativement importante de ces quatre campagnes de publicité comparative illicites sur une période de 4 mois entre décembre 2020 et mars 2021, période qui plus est stratégique pour la réalisation du chiffre d’affaires des commerçants en ce qu’elle inclut les fêtes de fin d’année, de l’épiphanie, et de la Saint-Valentin,
— de l’apposition des publicités trompeuses notamment sur de grands panneaux publicitaires situés dans les deux sens d’un axe très passant, une départementale 2x3 voies fréquentée par environ 30'000 véhicules par jour (pièce 33 Sobledis),
il sera fait droit à la demande indemnitaire présentée par la société Sobledis, dans la limite toutefois de 90'000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes de publication et d’affichage, et d’interdiction :
Le préjudice de la société Sobledis se trouvant suffisamment réparé par l’indemnité allouée, et eu égard à l’ancienneté des faits, tandis que l’appelante ne démontre ni même ne prétend qu’ils se seraient renouvelés postérieurement au mois de mars 2021, les demandes de publication et d’affichage de la présente décision seront rejetées.
Il en ira de même de la demande d’interdiction de procéder à des publicités comparatives de même nature, formulée en des termes généraux alors que la publicité comparative est licite sous certaines conditions rappelées plus haut.
Sur les demandes accessoires :
La société Auchan, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la société Sobledis la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce montant prend en considération les frais exposés par la demanderesse au titre des quatre constats d’huissier, qui bien que nécessaires au succès de sa demande, ne constituent pas des actes judiciaires et sont exclus de la liste limitative des dépens fixée par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Auchan Hypermarché a procédé à des publicités comparatives illicites entre décembre 2020 et mars 2021,
Condamne la société Auchan Hypermarché à payer à la société Sobledis la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute la société Sobledis de ses demandes d’interdiction, de publication et d’affichage,
Condamne la société Auchan Hypermarché à payer à la société Sobledis la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la société Auchan Hypermarché de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne la société Auchan Hypermarché aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels excluent les frais de constat d’huissier réalisés par la société Sobledis en amont de l’instance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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