Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 19 févr. 2026, n° 24/07664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/07664 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5FL
AFFAIRE : S.A.R.L. SAINTE THERESE [T] [Y] NYMPHEAS C/ [N], [I],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le treize Novembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. SAINTE THERESE – [T] [Y] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : Me [V], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me [M], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [P] [I] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Dominique REGNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 et Me Eric CHEVALIER, plaidant, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES / DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal de commerce de Versailles a :
— fixé, au 1er avril 2020, le montant du loyer du bail renouvelé liant la société Sainte Thérèse – Hôtel [Y] Nymphéas à M. [A] [N] et Mme [P] [I] épouse [N] et concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] cadastré section ZD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 4] (78) à la somme de 66.500 euros hors taxes et hors charges par an ;
— dit que les intérêts au taux légal dus sur le différentiel de loyer courent à compter du 24 mai 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— dit que chaque partie restera tenue des frais irrépétibles qu’elle a personnellement exposés pour la défense de ses droits ;
— ordonné le partage par moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la société Sainte Thérèse – Hôtel [Y] Nymphéas a interjeté appel de ce jugement en chacun de ses chefs.
Le 3 juin 2025, M. et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle et de condamner la société Sainte Thérèse – Hôtel [Y] Nymphéas à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société Sainte Thérèse – Hôtel [Y] Nymphéas demande au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [N] de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 13 novembre 2025 au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de lui transmettre, par note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité d’une demande de radiation pour non-exécution d’un jugement rendu par le juge des loyers.
Les parties ont adressé une note en délibéré par RPVA le 19 novembre 2025.
SUR CE,
M. et Mme [N] sollicitent la radiation de l’affaire du rôle, faute de paiement par l’appelante de l’intégralité de ses condamnations puisqu’elle reste devoir au 13 novembre 2025 la somme de 17.555,17 euros.
Ils soutiennent que la décision du juge des loyers est revêtue de l’exécution provisoire, qu’il s’agit d’un titre exécutoire qui permet de réclamer « aux risques et péril des bailleurs » le paiement du loyer ainsi que de l’arriéré de loyer et que, par conséquent, ils sont recevables à solliciter la radiation de l’appel pour non-exécution du jugement.
La société Sainte Thérèse – Hôtel [Y] Nymphéas s’oppose à la demande de radiation, faisant valoir que le notaire en charge de la gestion du bail lui a indiqué que ses règlements en sus du loyer antérieur constituaient des trop-perçus et qu’il n’avait pas mandat pour percevoir le nouveau loyer, qu’elle a réglé ce nouveau loyer entre les mains du commissaire de justice mandaté par les bailleurs, selon l’échéancier convenu avec ce dernier, jusqu’à ce qu’il l’informe du refus des bailleurs de lui accorder un échéancier et qu’il exige un règlement intégral sous 15 jours.
Elle soutient que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne peuvent permettre une radiation de l’affaire dès lors que la compétence du juge des loyers qui fixe le prix du bail révisé, est exclusive du prononcé d’une condamnation.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’article R.145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers, qui lui permet de fixer le prix du bail révisé ou renouvelé, est exclusive du prononcé d’une condamnation.
En l’espèce, le juge des loyers du tribunal de commerce de Versailles n’a prononcé aucune condamnation. Toutefois, le jugement du 24 octobre 2024, qui a fixé le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2020 et qui est assorti de l’exécution provisoire de droit, constitue un titre exécutoire au sens des articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution permettant en particulier au bailleur de recouvrer les compléments de loyers non perçus depuis la date du renouvellement du bail.
Le défaut d’exécution du jugement dont appel est ainsi un motif de radiation en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que la société Sainte Thérèse – Hôtel [Y] Nymphéas n’a pas intégralement exécuté le jugement qui a fixé, au 1er avril 2020, le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 66.500 euros hors taxes et hors charges par an et dit que les intérêts au taux légal dus sur le différentiel de loyer courent à compter du 24 mai 2022.
Selon un décompte actualisé de l’étude de commissaires de justice [C] et [F], la société Sainte Thérèse – Hôtel [Y] Nymphéas restait devoir à la date du 13 novembre 2025 la somme de 17.555,17 euros, ce qui signifie qu’elle a d’ores et déjà réglé une grande partie de sa dette et qu’elle ne se refuse pas à exécuter la décision entreprise.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de radiation de l’appel interjeté par la société Sainte Thérèse – Hôtel [Y] Nymphéas à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 octobre 2024.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Rejetons la demande de radiation de l’appel interjeté par la société Sainte Thérèse – Hôtel [Y] Nymphéas à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 octobre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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