Infirmation 29 avril 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 avr. 2025, n° 24/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00950
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM23
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES CEDEX en date du 10 Octobre 2019 – RG n° 16/00882
Décision de la Cour d’Appe de RENNES en date du 9 septembre 2022
Décision de la Cour de Cassation en date du 7 mars 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET, substitué par Me Isabelle GUIMARAES, avocats au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M [W] [J] a été embauché par la SNCF comme conducteur de train le 11 juin 1990. Il est constant qu’il a, à compter du 1er janvier 2011, été titularisé sur un poste sédentaire d’opérateur Flash CODELI. Ses bulletins de paie, qui mentionnaient, jusqu’alors, le grade de conducteur de ligne principal et prévoyaient le versement d’une prime de traction ont, à compter de janvier 2017, fait état du grade de chef de secteur administratif principal et prévu une prime de travail d’un montant inférieur à la prime de traction.
Le 13 juin 2016, M [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes pour demander, en dernier lieu, au principal, l’annulation du reclassement opéré en janvier 2017 et un rappel de salaire sur cette base, subsidiairement, pour voir dire qu’il avait droit au maintien de la prime traction, très subsidiairement, pour voir dire qu’il avait droit depuis 2011 à la prime de travail sédentaire et, à défaut d’éléments produits par la SNCF pour en calculer le montant, pour voir condamner celle-ci à des dommages et intérêts. Il a en outre réclamé un rappel au titre d’une prime et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Reconventionnellement, l’EPIC SNCF Mobilités a réclamé le remboursement d’un trop perçu au titre de la prime de traction.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a dit nul le reclassement opéré, enjoint à l’EPIC SNCF Mobilités de reclasser M [J] comme conducteur de ligne principal TB3, condamné l’EPIC SNCF Mobilités à lui verser 92 351,81' bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période du 13 juin 2011 au 31 mars 2018 et des rappels de salaire pour la période du 31 mars 2018 à la date du jugement, dit que l’EPIC SNCF Mobilités 'devra faire application de cette règle tant que la relation de travail perdurera', condamné l’EPIC SNCF Mobilités à lui verser 1 500' de dommages et intérêts pour retard de paiement et exécution déloyale du contrat de travail et 1 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ; lui a ordonné, sous astreinte, de remettre à M [J] un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues. Il a débouté l’EPIC SNCF Mobilités de ses demandes reconventionnelles.
L’EPIC SNCF Mobilités a interjeté appel, M [J] a formé appel incident.
Par arrêt du 9 septembre 2022, la cour d’appel de Rennes a constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
La SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités s’est pourvue en cassation.
Par décision du 7 mars 2024, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire et les parties devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nantes
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2024
Vu les dernières conclusions de la SA SNCF Voyageurs, appelante, communiquées et déposées le 13 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M [J] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui rembourser : 24 306,24' bruts (soit la différence entre la prime de traction qu’il a perçue et la prime de l’article 23.1a applicable aux agents sédentaires), ou 30 438,31' bruts (outre les congés payés afférents) si la cour considère que M [J] a droit à l’allocation de la prime de l’article 23.4 (soit la différence entre la prime de traction et cette prime) outre 2 500'en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M [J], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 28 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant à l’annulation du reclassement effectué par l’employeur, quant au reclassement opéré par le conseil de prud’hommes, quant à l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que l’EPIC SNCF Mobilités aux droits duquel se trouve la SA SNCF Voyageurs 'devra faire application de cette règle tant que la relation de travail perdurera', tendant à voir le jugement réformé pour le surplus; à voir la SA SNCF Voyageurs condamnée à lui verser, au titre de la prime de l’article 23.4 : au principal 134 131,04' bruts (outre les congés payés afférents) à titre de rappel de salaire du 13 juin 2011 au 28 février 2021, subsidiairement, 51 597,17' (outre les congés payés afférents), très subsidiairement, 74 958,74' bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période du 13 juin 2011 au 31 décembre 2016, infiniment subsidiairement, 28 837,07' bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période du 13 juin 2011 au 31 décembre 2016, en tout état de cause, tendant à voir rejeter l’ensemble des demandes de la SA SNCF Voyageurs, à la voir condamnée à lui verser 5 000' de dommages et intérêts pour retard de paiement et exécution déloyale du contrat de travail et 3 000' supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure, tendant à voir les intérêts de droit dus se capitaliser et à voir la SA SNCF Voyageurs condamnée sous astreinte à lui remettre un bulletin de paie par année pour les sommes dues
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le classement
M [J] soutient qu’en janvier 2017, au principal, la SA SNCF Voyageurs l’a reclassé sans respecter la procédure applicable, subsidiairement, l’a muté pour des raisons autres que des raisons de santé et aurait donc dû maintenir la prime de traction, très subsidiairement, s’il devait être considéré qu’il relève, depuis 2011, du régime de travail des sédentaires, aurait dû lui verser, de 2011 à décembre 2015, la prime de travail sédentaire en plus de la prime traction.
Ces différents points sont contestés par la SA SNCF Voyageurs.
' Sur l’existence d’un reclassement
La chronologie des faits est la suivante :
' A la suite de problèmes de santé, M [J] a candidaté le 21 décembre 2009 sur un poste Flash Codeli. Après formation et stage, il a accepté, le 1er février 2011, une affectation sur ce poste. Ses bulletins de paie ont continué de mentionner un grade de conducteur de ligne principal et il a continué de percevoir une prime de traction.
M [J] soutient qu’il s’agissait là d’un aménagement de son poste de conducteur, la SA SNCF Voyageurs prétend, quant à elle, qu’il a alors changé de fonctions.
Il est constant que la procédure utilisée a consisté en un changement d’affectation faisant suite à une candidature de M [J] sur un poste qui, au vu de sa fiche, produite par M [J], ne comportaient que des tâches entièrement différentes de celles d’un conducteur de train.
Dès lors, cette nouvelle affectation ne saurait s’analyser en un aménagement de son poste, aménagement qui supposerait le maintien, au moins pour partie, de tâches afférentes au poste initial.
En 2011, M. [J] a donc changé d’affectation.
' A la suite de trois visites, le médecin agréé par la commission ferroviaire d’aptitude, a, le 5 décembre 2013, déclaré M [J] inapte, définitivement, à la conduite. La SA SNCF Voyageurs fait, à juste titre, valoir qu’elle n’avait pas à prévoir son reclassement puisqu’il occupait déjà, depuis 2011, un poste pour lequel il était apte. Elle n’a par ailleurs tiré aucune autre conséquence de cette situation puisque les bulletins de paie ont continué de mentionner un grade de conducteur de ligne principal et que M. [J] a continué de percevoir une prime de traction.
En 2013, il a donc été déclaré inapte à la conduite de trains.
' En janvier 2017, la SA SNCF Voyageurs a modifié, sur les bulletins de paie, le grade de M. [J] et prévu une prime de travail d’un montant inférieur à la prime de traction.
Cette modification a été faite d’office malgré l’opposition de M [J]. En effet, le 23 août 2016, M [J] a refusé cette situation nouvelle qui lui était proposée. Le 19 décembre, lors d’une réunion avec le DET et le responsable des ressources humaines, le salarié qui l’a accompagné atteste qu’il a de nouveau exprimé son désaccord mais a été informé qu’il serait 'muté d’office au 01/01/2017".
M [J] qualifie de reclassement cette modification intervenue en 2017. Toutefois, M [J] a alors conservé le poste qui était le sien depuis 2011 et seuls les mentions de ses bulletins de paie et le montant de la prime ont été modifiés, ce qui ne saurait s’analyser en un reclassement.
M [J] n’est pas, dès lors, fondé à obtenir sa reclassification comme conducteur de ligne principal au motif que les modalités de reclassement prévues par la réglementation n’auraient pas été respectées puisque ces dispositions n’étaient pas applicables.
' Sur la nature de la mutation
M [J] fait valoir que si la modification opérée en 2017 ne s’analyse pas en un reclassement, il s’agit, alors, puisque sa santé ne s’est pas altérée depuis son affectation, en 2011, sur le poste d’opérateur, d’une mutation opérée pour des motifs autres que des motifs de santé et relevant, par conséquent, de l’article 30 du référentiel RH00131.
M [J] ne relève toutefois pas cet article, comme il le soutient, mais de l’article 31 qui prévoit les mutations à un autre grade notamment à raison d’une inaptitude déterminée après un examen de vérification de l’aptitude à la conduite des trains puisque, le 5 décembre 2013, il a effectivement été déclaré inapte, définitivement, à leur conduite.
Le fait que cette mutation ait été différée jusqu’en janvier 2017 n’en change pas la nature. Effectuée sur le fondement de l’article 31, cette mutation lui permettait de percevoir une indemnité compensatrice mensuelle n’intégrant dans sa base de calcul que 5/6ième de la prime de traction et non la totalité de cette prime comme c’est le cas des mutations opérées sur le fondement de l’article 30.
M [J] ne conteste pas avoir perçu l’intégralité de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre sur la base de l’article qui lui était applicable.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir un rappel de prime sur ce fondement.
' Sur le cumul des primes de traction et de travail sédentaire
M [J] soutient enfin que s’il relevait depuis 2011 du régime des sédentaires, il convenait alors de lui verser, depuis cette date, la prime des sédentaires, qui pouvait être cumulée avec la prime de traction.
Le référentiel RH0001 stipule qu’aux éléments constitutifs de la rémunération peuvent s’ajouter des primes de travail. Ces primes de travail dépendent, aux termes du référentiel RH00131, de l’activité exercée. Le personnel de conduite perçoit ainsi une prime de traction, tandis que le personnel administratif perçoit une prime de sédentaire.
M [J] ne prétend pas qu’un quelconque référentiel de la SNCF prévoirait la possibilité de cumuler ces deux primes de travail mais fait valoir que la SNCF aurait reconnu la possibilité d’un tel cumul dans un courrier et l’aurait appliqué à un autre salarié, M. [R].
' M [J] se prévaut du troisième point abordé dans la lettre que la SA SNCF Voyageurs lui a été adressée le 24 janvier 2014. La SNCF y propose une simulation de ce que sera sa rémunération après reclassement sur un poste sédentaire. Cette simulation prévoit une prime de travail sédentaire mais pas de prime de traction.
Contrairement à ce que soutient M [J], cette lettre ne prévoit donc aucun cumul avec la prime de traction.
' Il produit également le bulletin de paie de M. [R] de novembre 2009 prévoyant, effectivement, à la fois, une prime traction et une prime de travail de la filière matériel.
La SA SNCF Voyageurs indique que cette situation a découlé d’un bug informatique lié au fait que la prime traction et celles des autres filières étaient calculées par deux logiciels différents. Elle souligne que cette situation a été corrigée.
M [J] n’apporte pas d’éléments venant contredire cette explication. Au demeurant, si M. [R] indique dans son attestation avoir perçu une prime traction jusqu’à la fin de son service même après avoir été affecté à un autre poste que celui de conducteur il n’indique pas avoir également perçu, cumulativement, de manière pérenne, une prime de travail 'matériel'.
En conséquence, la possibilité de percevoir, cumulativement, prime de traction et prime de travail sédentaire n’est pas établie. M [J] sera donc également débouté de cette demande.
2) Sur la prime de l’article 23-4
Le référentiel TT0009 prévoit, dans son article 23-4, une prime journalière majorable jusqu’à 160% pour les agents remplissant les fonctions d’une qualification appartenant aux collèges maîtrise et cadre.
M [J] soutient avoir droit à cette prime et soutient qu’elle se cumule avec les primes de travail.
La SA SNCF Voyageurs ne conteste pas le droit potentiel de M [J] de bénéficier de cette prime (sans toutefois pouvoir prétendre à la majoration réclamée) mais fait valoir que cette prime ne se cumule pas avec les primes de travail et qu’elle est moins favorable que les primes perçues par M [J].
Le référentiel TT00009 concerne uniquement les primes de la filière transport traction. En conséquence, M [J], qui ne relève plus de cette filière depuis janvier 2017, ne saurait, en toute hypothèse, y prétendre après cette date.
Ce référentiel comporte cinq chapitres. L’article en cause figure dans la chapitre 5 relatif aux primes accessoires qui s’appliquent, selon l’article 1.3, aux agents en situation particulière. Certaines de ces primes sont mentionnées comme étant 'supplémentaires', c’est notamment le cas de celle allouée au conducteur instructeur. Tel n’est pas le cas de la prime de l’article 23-4.
En outre, considérer cette prime comme supplémentaire supposerait que les bénéficiaires de cette prime soient également en mesure de percevoir la prime de traction laquelle suppose, normalement, que l’agent assure effectivement un service à la route (ou de manoeuvres). Or, la SA SNCF Voyageurs indique qu’un agent ne peut pas, à la fois, conduire un train et assurer des fonctions relevant du collège maîtrise ou cadre.
M [J] conteste ce point et produit, pour en justifier, une feuille vierge de 'proposition de majoration de prime pour les agents de conduite remplissant des fonctions d’un grade supérieur pour leur application de l’article 23-4 de la TT00009".
Cette feuille de calcul a pour but de comparer la rémunération antérieure et la rémunération dans le grade supérieur et d’appliquer une majoration adéquate à la prime journalière pour qu’elle ne soit pas inférieure à la prime de roulement antérieure.
Contrairement à ce qu’indique M [J], ce document n’établit donc pas la possibilité de cumul entre la prime de l’article 23-4 et la prime de roulement mais démontre, à l’inverse, leur caractère alternatif.
M [J] sera donc débouté de sa demande au titre de la prime de l’article 23-4.
3) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M [J] se plaint d’un retard de paiement des salaires, d’un reclassement soudain, infondé et fait en violation des procédures applicables, d’un maintien dans une situation d’ignorance malgré ses demandes, d’une absence de notification officielle du changement de régime concernant des repos, d’une déclassification sans la moindre information sur le poste occupé, faits lui ayant occasionné 'un préjudice certain'.
' En l’absence de tout rappel alloué à M [J], le retard de salaire allégué est inexistant et n’aurait, en toute hypothèse, pas pu donner lieu, en application de l’article 1231-6 du code civil, à dommages et intérêts, sauf à démontrer un préjudice indépendant de ce retard occasionné par la mauvaise foi de la SA SNCF Voyageurs.
' Son 'reclassement’ – en fait sa mutation- en 2017 est fondé et conforme aux procédures applicables comme analysé précédemment. Il a, en revanche, été soudain.
' M [J] justifie avoir adressé plusieurs courriels à la SA SNCF Voyageurs :
— les 17 et 20 mai 2016 pour demander le calcul précis de sa prime de travail après reclassement en indiquant avoir droit à la prime de traction, à la majoration de l’article 23-4 et à la prime sédentaire
— le 28 février 2017 pour se plaindre de la mutation opérée qu’il indique refuser et pour connaître le montant de sa prime de travail,
— le 10 avril 2017, pour contester le montant de sa rémunération, pour en demander le détail précis et obtenir des explications à ce propos
— le 4 août 2017, pour réitérer ces demandes.
Il n’est pas justifié de réponses à ces questions avant le 12 octobre 2017, date à laquelle la SA SNCF Voyageurs a organisé une réunion notamment entre M [J] et le responsable des ressources humaines. Les réponses ont été formalisées dans un courrier adressé le 4 décembre 2017 à M [J] par le responsable des ressources humaines.
La SA SNCF Voyageurs a manqué à ses obligations en n’informant pas M. [J] en temps utile des modifications salariales à venir (en 2016) puis advenues (en 2017).
' La SA SNCF Voyageurs a répondu le 24 janvier 2014 aux interrogations de M [J] concernant la suppression de jours de repos payés. Il est constant que cette suppression était intervenue auparavant (à une date non précisée) sans explications préalables avérées de la SA SNCF Voyageurs.
En omettant d’informer M [J] en temps utile de la suppression de cet élément de rémunération à raison de sa position de sédentaire, la SA SNCF Voyageurs a manqué à ses obligations.
' M [J] indique que la fiche du poste qu’il occupait (Flash Codeli) a initialement mentionné une qualification E puis, à compter de février 2013, une qualification D.
Il ne soutient pas que cette déqualification, sur laquelle la SA SNCF Voyageurs ne s’explique pas, aurait entraîné une modification de ses tâches, une baisse de rémunération ou toute autre conséquence effective. À supposer que la SNCF ait commis un manquement en procédant à cette déqualification,ce manquement n’a occasionné aucun préjudice à M. [J].
Les retards mis par la SA SNCF Voyageurs à l’informer en temps utile sur les modifications de sa situation et de sa rémunération caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail justifiant l’octroi de dommages et intérêts à raison de l’incertitude et du préjudice moral ainsi occasionnés. La somme allouée par le conseil de prud’hommes, adaptée au préjudice subi, sera confirmée.
4) Sur la demande reconventionnelle de la SA SNCF Voyageurs
Il est constant que la SA SNCF Voyageurs a versé à M [J] de 2011 à 2016 une prime de traction qui n’était pas due puisque M [J] n’occupait pas effectivement un service à la route.
Toutefois, il ressort, notamment du courrier que la SA SNCF Voyageurs a adressé à M [J] le 24 janvier 2014, qu’elle a sciemment choisi de maintenir le versement de cette prime. En effet, dans ce courrier, envoyé 2 deux ans et demi après la titularisation de M [J] dans un poste sédentaire, elle précise que le régime de travail de M [J] est celui d’un sédentaire et rappelle qu’il perçoit une prime de traction, ce qui atteste qu’elle avait bien conscience de régler une prime de traction à un salarié sédentaire.
Cette situation n’est d’ailleurs pas exceptionnelle puisque trois ex-collègues de M [J] (MM. [P], [K] et [R]) attestent avoir continué à bénéficier de la prime de traction jusqu’à leur retraite après, pour deux d’entre eux, avoir été reconnus inaptes et, pour le troisième, après avoir changé de filière.
Dès lors, la SA SNCF Voyageurs ne saurait utilement prétendre obtenir le remboursement de la différence entre la prime qu’elle a choisie, en connaissance de cause, de continuer de verser alors que M [J] ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier et celle à laquelle il pouvait prétendre.
5) Sur les points annexes
La somme allouée à M [J] produira intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date de notification du jugement confirmé sur ce point. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA SNCF Voyageurs sera condamnée à lui verser 2 000'.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’EPIC SNCF Mobilités aux droits duquel se trouve la SA SNCF Voyageurs de ses demandes reconventionnelles et en ce qu’il l’a condamné à verser à M [J] 1 500' de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 et que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année complète
— Déboute M [J] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SA SNCF Voyageurs à verser à M [J] 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SA SNCF Voyageurs aux entiers dépens de première instance, d’appel devant la cour de Rennes et la présente cour
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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