Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10] [Localité 15] [Localité 12]
C/
S.A. [13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10] [Localité 15] [Localité 12]
— S.A. [13]
— Me Rachid MEZIANI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10] [Localité 15] [Localité 12]
— Me Rachid MEZIANI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04340 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGY2 – N° registre 1ère instance : 21/02311
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10] [Localité 15] [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [R], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ROY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 septembre 2013, la société [13] a déclaré, à la [5] ([9]) de [Localité 15]-[Localité 12], un accident du travail survenu la veille, dont avait été victime M. [S] [I], salarié de la société en qualité de conducteur, et dont les circonstances étaient les suivantes : « notre salarié déclare « en descendant du marchepied, j’ai glissé sur la chaussée (ralentisseur avec marquage au sol blanc) douleur coccyx et adducteur gauche et droit ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait état d’un « traumatisme coccyx avec contusion-déchirure des muscles adducteurs ».
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 1er août 2015 par le médecin-conseil.
Le 23 juin 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’une contestation aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 9 septembre 2022 a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [I].
M. [Z], expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 4 février 2024.
Par jugement rendu le 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré inopposable à la société [13] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] au-delà du 6 janvier 2014 avec toutes suites et conséquences de droit,
débouté la société [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la caisse aux dépens.
Le 16 octobre 2024, à la suite de la notification intervenue le 23 septembre 2024, la [11] a relevé appel du jugement en ce qu’il a « déclaré inopposable à la société [13] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] au-delà du 6 janvier 2014 avec toutes suites et conséquences de droit ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [10] [Localité 15] [Localité 12], appelante, demande à la cour de :
à titre principal, dire l’action de l’employeur prescrite,
à titre subsidiaire, enjoindre l’intimée de produire l’acte introductif d’instance et le jugement relatif à « l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille » évoquée ci-dessus et relative, visiblement, à l’accident en cause, ces informations pouvant démontrer à quelle date l’employeur avait connaissance de l’imputation des arrêts relatifs au sinistre ici en cause,
à titre infiniment subsidiaire, dire la présomption établie et opposables les arrêts et soins prescrits de l’arrêt initial jusqu’à la guérison (1er août 2015) en l’absence de démonstration d’une cause étrangère par celui-ci,
rejeter, le cas échéant, toute demande d’expertise formulée par l’employeur,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 et déposées le jour de l’audience, la société [13], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures,
déclarer mal fondé l’appel de la caisse,
par conséquent, confirmer le jugement entrepris,
ce faisant, à titre liminaire, juger recevable car non prescrit le recours en inopposabilité formé par elle, objet du présent litige, avec toutes suites et conséquences de droit,
à titre principal, constater que les conclusions du docteur [Z] sont claires, précises et sans ambiguïté,
admettre l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l’accident du 10 septembre 2013,
entériner le rapport du docteur [Z],
ce faisant, juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] au-delà du 6 janvier 2014 avec toutes suites et conséquences de droit,
y ajoutant, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours de l’employeur
La caisse estime que l’action de l’employeur est prescrite dès lors qu’en application de l’article 2224 du code civil, celui-ci disposait, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action, d’un délai de 5 ans pour contester la reconnaissance professionnelle de cet accident et qu’au cas présent, la société a connu les faits lui permettant d’exercer son action, au plus tard le 1er août 2015, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et n’a porté sa contestation devant la [8] que le 23 janvier 2021.
La société [13] réplique que les dispositions de l’article 2224 du code civil ne sont pas applicables ici, qu’il n’existe pas de délai de prescription spécifique en cas de demande d’inopposabilité, et que dans tous les cas son recours devant la [7] du 2 février 2017, en contestation du taux de cotisations, a interrompu la prescription quinquennale.
Il est constant que, contrairement à ce que soutient la société, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Cette règle s’applique également à la prise en charge des soins et arrêts de travail successifs prescrits au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’ils induisent la reconnaissance de leur caractère professionnel par la caisse et peuvent faire l’objet d’une action en inopposabilité de l’employeur.
En ce qui concerne le point de départ, il est établi que le délai de la prescription de l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu connaissance effective de cette décision.
Il s’ensuit qu’il convient de déterminer à quelle date la société a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en contestation.
Si la caisse retient, comme point de départ, la date de guérison de l’état de santé de l’assuré, soit le 1er août 2015, et que l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de cet élément, il reste que rien ne permet de dire à quelle date l’employeur a reçu cette information, ni même à quel moment la société a eu une connaissance effective de l’imputabilité des 478 jours d’arrêts de travail.
En outre, contrairement à la demande faite en ce sens par la caisse, la production de l’acte introductif d’instance ou du jugement relatif à l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, ne peut permettre de déterminer le point de départ du délai de prescription.
Ainsi, faute de point de départ déterminable, il ne peut qu’être jugé que le délai de prescription n’a pas couru.
L’action de la société [13] est par conséquent recevable et la demande de la caisse, tendant à ce que soit produit l’acte introductif d’instance et le jugement relatif à l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, sera rejetée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
La caisse fait valoir que l’expert désigné par le tribunal n’indique aucune cause étrangère, pourtant nécessaire au renversement de la présomption.
La société soutient que les conclusions de l’expert désigné par le tribunal sont claires, précises et sans ambigüité et qu’il convient de les entériner.
En l’espèce, le certificat médical initial du 10 septembre 2013 prescrit un arrêt de travail, de sorte que les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l’accident du travail en cause.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [Z], médecin désigné par le tribunal, a retenu ce qui suit : « le 11.09.2013, dans le cadre d’un accident de travail, Monsieur [S] [I] a présenté, dans les suites d’une glissade, une contusion du coccyx post-chute, une atteinte musculaire des muscles adducteurs. Ce type de lésion sont responsables de manifestations algiques temporaires notamment en l’absence de lésion ostéoarticulaires post-traumatique, ou d’indication opératoire, ce qui est le cas dans le dossier. Recommandations [4] dans le cadre de l’évolution d’une déchirure musculaire (') La lecture des comptes-rendus d’arrêt de travail notamment celui du Dr [D] du 11 décembre 2013 ainsi que celui du 6 janvier 2014, il est sollicité un avis spécialisé ainsi qu’une IRM du rachis dorsolombaire. Ces éléments médicaux font suspecter une affection médicale plus large pouvant expliquer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail.
Au titre de l’accident de travail du 11.09.2013 et du bilan lésionnel initial on retiendra comme imputable : épisode algique temporaire à type de coxalgie et une lésion des adducteurs ».
Il en conclut que du 10 septembre 2013 au 6 janvier 2014 les arrêts de travail et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés, qu’à compter du 6 janvier 2014 lesdits arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident et qu’ainsi la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré doit être fixée au 6 janvier 2014.
La société produit l’argumentaire médical de son médecin-conseil, le docteur [V] qui le 22 février 2022 a noté que « la longue durée de l’arrêt de travail faisant suite à l’accident du 10 septembre 2013 est très discordante e l’importance relative des lésions initiales constatées par le docteur [D]. ('). La fixation d’une guérison san séquelle atteste de l’absence de rupture ligamentaire des adducteurs du fait de l’accident du travail et de la non-imputabilité de lésion vertébrale d’apparition secondaire à l’accident litigieux. (') Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, les traumatismes coccygiens (') justifient des périodes de repos fonctionnel qui n’excèdent pas 3 mois tous éléments pris en compte chez les travailleurs de force. En conséquence, la date de la guérison des lésions accidentelles dont Monsieur [S] [I] a été victime le 10 septembre 2013 sera fixée au plus tard le 10 décembre 2013 ».
Le docteur [V] met également en avant l’existence d’un état antérieur et explique, que « les différentes prescriptions de repos (') qui laissent apparaître la survenue d’une pathologie intercurrente, probablement d’origine rachidienne, ayant finalement rendu nécessaire le port d’un corset (') [14]évolution douloureuse au-delà du 10 décembre 2013 (') évoque l’intercurrence d’une pathologie vertébrale (cf. certificat médical de prolongation du 6 janvier 2014) sans rapport avec l’accident du travail (IPP 0 %) qui a pu être temporairement rendue douloureuse quelques semaines au-delà du traumatisme accidentel avant de poursuivre son évolution propre en toute indépendance de ce traumatisme ».
La [8] a implicitement rejeté la demande d’inopposabilité formulée par la société et le service médical de la caisse a noté que l’arrêt de travail était justifié.
De ces éléments, la cour constate que si l’expert désigné par le tribunal met en avant la bénignité du traumatisme qu’il qualifie de « manifestations algiques temporaires », se réfère aux recommandations [4] et « suspecte » une affection médicale plus large, pour justifier d’une imputabilité des soins et arrêts, au titre de l’accident du 10 septembre 2013, jusqu’au 6 janvier suivant, il reste qu’il n’appuie en réalité ses considérations sur aucun élément médical.
Il s’observe que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé au 6 janvier 2014, puisque son état de santé a été déclaré guéri uniquement le 1er août 2015.
En outre, comme indiqué précédemment et contrairement à ce que retient le médecin désigné par la société qui se réfère à des référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, il est constant que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas de présumer qu’ils ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Par ailleurs, si le médecin désigné par la société fait état de l’existence d’une pathologie intercurrente, il n’est renseigné aucun élément attestant ces dires et en tout état de cause, il est constant qu’aucune décompensation d’un éventuel état antérieur du salarié ne serait survenue en l’absence de l’accident du travail.
La lecture des pièces versées au débat montre que :
tous les certificats médicaux de prolongation font référence à la date de survenance de l’accident du travail du 10 septembre 2013,
lesdits certificats médicaux mentionnent tous le même siège lésionnaire, le coccyx, et précisent qu’il s’agit d’un traumatisme avec douleurs des adducteurs lors d’une chute au travail.
Ainsi il est constaté que les conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles seules les lésions, soins et arrêts de travail jusqu’au 6 janvier 2014 sont, en raison de la bénignité du traumatisme et des référentiels existants, imputables à l’accident, n’expliquent pas pourquoi ils ne le seraient plus après cette date.
Au contraire, la date du 6 janvier 2014 retenue par l’expert correspond, selon certificat médical de prolongation de cette date, au moment où un avis spécialisé et une IRM sont demandés.
Il sera rappelé que si le traumatisme peut paraître bénin, des complications sont possibles et en ce sens le certificat du 6 janvier 2014, notamment, mentionne la nécessité de voir un spécialiste et de passer une IRM. De même le certificat médical de prolongation du 1er avril 2014 et ceux qui suivent mentionneront la nécessité de séances de kinésithérapie, et celui du 25 juillet 2014 fera une nouvelle fois état de la nécessité d’un avis spécialisé.
Les premiers juges ont homologué les conclusions de l’expert au motif qu’elles n’étaient pas contestées par la caisse.
Mais au vu de ce qui précède, la cour considère que les conclusions de l’expert judiciaire associées à l’argumentaire et aux pièces de l’employeur, sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à la date de guérison de l’état de santé de l’assuré.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [11] n’a pas fait appel des dispositions du jugement la condamnant aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de la demande faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a « déclaré inopposable à la société [13] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] au-delà du 6 janvier 2014 avec toutes suites et conséquences de droit »,
Statuant de nouveau,
Déboute la société [13] de ses demandes,
Déboute la caisse de sa demande tendant à ce que soit produit l’acte introductif d’instance et le jugement relatif à l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
Déclare opposable à la société [13] les soins et arrêts pris en charge par la [6] jusqu’au 1er août 2015, à la suite de l’accident du travail du 10 septembre 2013 dont a été victime M. [S] [I],
Condamne la société [13] aux dépens d’appel,
Déboute la société [13] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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