Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/12616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2025, N° 25/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RÉSEAU c/ Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D' ÉTABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE SNCF RÉSEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12616 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00995
APPELANTE :
S.A. SNCF RÉSEAU, représentée par son Président du conseil d’administration en exercice, exerçant également le mandat de Directeur général,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉE :
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE SNCF RÉSEAU,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA SNCF Réseau est la société du groupe SNCF en charge de la gestion du réseau ferré national. Elle est le gestionnaire unique de l’infrastructure ferroviaire, en charge de l’ensemble des aspects liés à cette gestion : accès au réseau, entretien du réseau, renouvellement du réseau, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d''uvre, financement et relation avec les clients (les Régions et les entreprises ferroviaires).
Jusqu’en juillet 2025, l’organisation de SNCF Réseau était structurée autour de différentes directions qui, ensemble, réalisaient les activités de SNCF Réseau et étaient directement rattachées au président directeur général. Ces directions regroupaient des fonctions transverses (correspondant à deux CSE d’établissement) ainsi que des zones de production (« ZP ») territoriales (couvrant plusieurs régions), auprès desquelles est positionné un CSE d’établissement distinct.
L’Établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie (ci-après « ZP [J] ») de SNCF Réseau couvre les régions Hauts-de-France, [Localité 4]-Est et Normandie.
Le projet Résonances fait évoluer l’organisation des directions de SNCF Réseau et consiste à intercaler, entre le niveau central et le niveau local, un nouveau niveau de direction et de prise de décision, correspondant à la maille interrégionale (chaque inter-région correspondant aux 4 territoires existants : Ile de France, [J], Sud Est, et Atlantique).
La mise en 'uvre du projet Résonances était prévue à compter du 1er juillet 2025, après information-consultation du CSE Central puis des CSE d’établissements sur leurs périmètres respectifs.
Le projet a été soumis à l’information-consultation du CSE central (CSEC) de SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 2316-1 du code du travail.
Une réunion d’information-consultation du CSEC s’est tenue le 29 janvier 2025, au cours de laquelle le CSEC a désigné un expert le cabinet [V] pour l’assister sur le projet.
Une réunion de restitution de l’expertise puis de consultation du CSEC s’est tenue le 19 mars 2025 au cours de laquelle il a rendu un avis négatif sur le projet.
Le projet a aussi été soumis à l’information-consultation aux 6 CSE d’établissement (CSEE) dont le CSE ZP [J] qui ont désigné un expert chargé de les assister dans le cadre de cette consultation.
A l’exception du CSE ZP [J], les CSEE ont tous rendu un avis négatif sur le projet Résonances.
S’agissant du CSE ZP [J], une première réunion d’information s’est tenue 10 avril2025 au cours de laquelle il a désigné le cabinet SSCF SE Acante, de sorte que le délai d’information consultation était reporté au 03 juin 2025.
Le 30 mai 2025, le CSE ZP [J] estimant que la communication d’informations par SNCF Réseau était insuffisante et ne lui permettait pas de donner un avis éclairé sur le projet Résonances, a assigné SNCF Réseau selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’article L. 2312-15 du code du travail aux fins d’obtenir la communication de documents et la suspension de la mise en oeuvre du projet. L’audience de plaidoiries était fixée au 04 septembre 2025.
Par acte du 11 juin 2025, le CSE ZP [J] a assigné en référé à heure indiquée SNCF Réseau devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-14, L. 2312-15, L. 2312-37, L. 2315-83, L. 4121-1 à L. 4121-3-1 du code du travail, aux fins de voir interdire à SNCF Réseau de mettre en 'uvre le projet Résonances dans l’attente du jugement au fond.
Le 30 juin 2025, le juge des référés a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Ordonnons à la société SA SNCF RESEAU de suspendre la mise en 'uvre de son projet RESONANCES, jusqu’au jugement que rendra le président de la chambre 9 – section 1, saisi selon la procédure accélérée au fond dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/05553 ;
Condamnons la société SA SNCF RESEAU aux dépens ;
Condamnons la société SA SNCF RESEAU à régler au CSE de ZP [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. »
Le 09 juillet 2025, SNCF Réseau a relevé appel de cette décision.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 20 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la communication d’un certain nombre d’éléments complémentaires demandés par le CSE, a prolongé le délai de consultation d’un mois à compter de la communication des informations ordonnées et a rejeté la demande du CSE ZP [J] que la mise en 'uvre du projet soit suspendue jusqu’au terme de la reprise de la procédure de consultation, considérant que cette demande n’entrait pas dans l’office du juge saisi en procédure accélérée au fond.
La consultation a repris en décembre 2025 et a été close en janvier 2026,
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2026, SNCF Réseau demande à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°25/00995) en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle a :
o rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par SNCF Réseau,
o ordonné à SNCF Réseau de suspendre la mise en 'uvre de son projet RESONANCES jusqu’au jugement que rendra le Président de la chambre 9 – section 1 du Tribunal Judiciaire de Bobigny saisi selon la procédure accélérée au fond dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/05553,
o condamné SNCF Réseau aux dépens et à régler au CSE ZP [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
o ainsi qu’en ce qu’elle a implicitement rejeté les autres demandes de SNCF Réseau tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à référé, débouter le CSE ZP [J] de l’ensemble de ses demandes et condamner le CSE ZP [J] à verser 2 500 € à SNCF Réseau sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS ET À TITRE PRINCIPAL
— DÉCLARER NULLE pour défaut de pouvoir l’assignation du 11 juin 2025 déposée au nom du CSE ZP [J] et, en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées.
À TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— DEBOUTER le CSE ZP [J] de SNCF Réseau de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER le CSE ZP [J] de SNCF Réseau à verser 3 000 € à la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2026, le CSE ZP [J] demande à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835 du CPC
Vu les articles L2312-8, L2312-9, L2312-14, L2312-15, L2312-37, L2315-83, L4121-1 à L4121-3-1 du Code du travail ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2025 par la Présidente du Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions et de tous ses chefs ;
DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de l’intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à verser au CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation :
SNCF Réseau fait valoir que :
— Le CSE ZP [J] n’a pas voté le recours à l’action en référé et ne disposait donc d’aucun mandat spécial pour agir en justice.
— La délibération du 10 avril 2025 ne constitue pas un mandat puisque à cette date, correspondant à la première réunion d’information-consultation, aucun grief n’existait concernant l’insuffisance des informations transmises.
— la délibération ne prévoit pas la possibilité de demander la suspension du projet Résonances.
Le CSE ZP [J] oppose que :
— Il importe peu qu’aucun grief n’ait existé le 10 avril 2025 au titre de l’insuffisance d’information puisque des manquements préexistaient déjà.
— Le mandat du 10 avril 2025 n’est pas général, il est conditionnel et précisément circonscrit dès lors qu’il est conditionné à la constatation d’une insuffisance d’informations empêchant l’émission d’un avis motivé sur le projet.
Sur ce,
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
' Le défaut de capacité d’ester en justice ;
' Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
' Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
En application de l’article 416 du code de procédure civile, « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. »
Le premier juge a exactement rappelé que pour pouvoir porter une action en justice, le CSE qui ne dispose d’aucun représentant légal, doit désigner un ou plusieurs de ses membres pouvant agir en son nom, par habilitation expresse résultant d’une délibération régulièrement prise avant l’introduction de l’instance.
La délibération de la réunion du CSE ZP [J] du 10 avril 2025, dont l’ordre du jour est le « Recours à expertise sur les conséquences du projet RESONANCES » mentionne que le CSE « désigne M. [F] [O] secrétaire du CSE pour veiller à la mise en place de l’expertise et représenter le CSE dans toute procédure administrative ou judiciaire liée à la présente décision, notamment pour ester en justice devant le tribunal judiciaire afin que le CSE soit rétabli dans ses droits consultatifs s’il constate que l’information transmise par la direction tant au CSE qu’à l’expert est insuffisante pour permettre à l’instance de rendre un avis motivé ».
Ce mandat qui vise à engager toute procédure, incluant nécessairement les procédures engagées au fond et/ou en référé, afin que le CSE soit rétabli dans ses droits consultatifs comprend toute demande permettant de rendre actifs les droits consultatifs, notamment les demandes de report ou de suspension du projet dans l’attente d’une information suffisante transmise par la direction, de sorte que ce mandat exprès, précis et antérieur à l’introduction de la présente procédure, est régulier conduisant à la confirmation du premier juge sur ce point.
Sur la demande de suspension du projet Résonances :
SNCF Réseau fait valoir que :
Sur l’urgence :
— Le CSE ne lui a jamais demandé les informations qu’il sollicitait devant le juge du fond et qu’il invoquait en référé au soutien de sa demande de suspension du projet.
— Le CSE agit plus de 2 mois après l’engagement de la procédure d’information-consultation, et après que le délai de consultation ait expiré, en vue de faire suspendre une réorganisation dont la date de mise en 'uvre était connue pour être le 1er juillet 2025.
— Le document d’information-consultation du CSE ZP [J] lui a été remis le 3 avril 2025 via la BDESE et l’expert, qui a rendu un « rapport intermédiaire » le 27 mai 2025 n’a jamais sollicité des documents complémentaires.
— L’urgence est créée par le comportement du CSE lui-même qui n’a pas sollicité les informations en temps utiles ; la procédure de contestation au fond a été engagée, à dessein, au dernier moment et la procédure de référé l’a été encore plus tardivement.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
— Le délai de consultation du CSE ZP [J] a pris fin le 3 juin 2025et suite au jugement du 20 novembre 2025, la consultation a été reprise en décembre 2025 sur les informations complémentaires communiquées, et ce pour un délai d’un mois.
— Le juge des référés saisi par après l’expiration des délais de consultation ne pouvait pas prononcer la suspension de la réorganisation alors que la procédure de consultation avait été menée à son terme et qu’elle n’avait pas été jugée irrégulière au fond.
— La demande du CSE se heurtait à une contestation sérieuse puisqu’au jour où le juge des référés a statué, aucun élément ne permettait de considérer que l’instance n’avait pas été régulièrement consultée sur le projet et que la procédure de consultation était légalement close. Pour juger le contraire, le juge des référés a dû apprécier si les informations transmises étaient suffisantes, ce qui revenait à trancher cette contestation sur le fond, hors délai de saisine.
Sur l’existence d’un dommage imminent
— Des informations ont été fournies sur les risques psycho-sociaux et n’étaient pas manifestement incomplètes. L’analyse des RPS lui a été présentée de manière approfondie et incluse dans toutes les étapes de la procédure d’information-consultation. De février à avril 2025 dans le cadre de la pré-information, une note d’information consultation intègre des développements spécifiques relatifs à l’analyse des risques professionnels et plus largement à la gestion de l’impact du projet vis-à-vis des salariés et la gestion du changement. Les résultats de l’analyse des risques psycho-sociaux et les mesures associées ont été transmis à l’expert du CSE en réponse à sa demande formulée le 11 avril 2025, une réunion de sa Commission Prévention du CSE ZP [J] s’est tenue les 27 mars 2025 précisément sur cette thématique, et enfin lors de la réunion du 3 juin 2025, des discussions ont porté exactement sur cet aspect.
— En l’état de l’analyse des risques qu’elle avait réalisée, le juge des référés ne pouvait conclure à l’existence un dommage imminent et il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la conformité, sur le fond, d’une analyse des risques psycho-sociaux aux exigences réglementaires, alors que le débat porté devant lui était lié au caractère manifestement insuffisant des informations délivrées au CSE sur le projet.
— Ensuite aucun dommage imminent n’est caractérisé au regard de la santé et la sécurité des salariés et le fait qu’un débat existe sur la qualité de l’analyse des risques psycho-sociaux réalisée par l’entreprise, et l’importance des informations délivrées au CSE à cet égard, n’entraîne pas en soi de risque pour la santé des salariés. De plus, l’objet du litige était la transmission d’informations en vue de la préservation de ses droits consultatifs, qui ne se confondent pas avec les prérogatives dont le juge dispose au titre de la prévention des risques professionnels.
Le CSE ZP ZEN oppose que :
Sur l’urgence :
— Il y avait urgence à ce que soit suspendue la mise en 'uvre du projet à défaut de quoi il aurait été privé de ses prérogatives consultatives alors que le litige porte sur l’existence d’un différend né le 3 juin 2025 et mis en péril à compter du 1er juillet 2025. Le juge des référés doit juste rechercher si la mesure sollicitée est justifiée par l’existence d’un différend – peu important l’existence ou non d’une contestation sérieuse – supposant qu’elle soit adoptée en urgence.
— Il n’a pas fait preuve d’inertie, a régulièrement sollicité les informations supplémentaires nécessaires à sa décision et n’est pas responsable du délai dans lequel l’expert a remis son rapport intermédiaire pointant ses difficultés.
— Il ne peut être reproché un retard dans la saisine des juridictions dès lors qu’il a saisi le juge statuant selon la procédure accélérée au fond avant l’expiration du délai de consultation.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
— La question de la clôture de la consultation dépend de la décision du juge statuant selon la procédure accélérée au fond si bien qu’elle ne peut pas être jugée close lorsque ce juge a été saisi dans les délais requis et qu’il a le pouvoir de la « prolonger » ; ses droits consultatifs n’étant pas éteints rien ne faisait obstacle à ce qu’une mesure conservatoire de suspension puisse être prononcée.
— La saisine du juge des référés n’a jamais eu pour objet de substituer ce dernier à la formation du fond dans cette appréciation, mais uniquement de préserver l’effet utile de l’action déjà introduite au fond en évitant que la réorganisation ne soit déployée avant qu’il n’ait pu être régulièrement consulté sur la base des informations que le juge du fond a estimé nécessaires.
— Le juge des référés a ordonné une mesure conservatoire dans l’attente du jugement au fond pour prévenir le dommage imminent tenant au risques pour la santé et la sécurité des salariés faute de mesures de prévention des risques professionnels sur lesquelles doit pouvoir intervenir le CSE dans le cadre de sa consultation préalablement à la mise en 'uvre du projet.
Sur l’existence d’un dommage imminent
— L’absence d’évaluation RPS conforme aux exigences réglementaires (article L. 4121-1 et suivants), ainsi que le caractère prématuré de la consultation du CSE (L. 2312-14) alors que son avis éclairé doit pouvoir être pris en compte eu égard à son rôle d’expression des intérêts des salariés dans les décisions de l’employeur (L. 2312-8) peut être constaté par le juge des référés.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour apprécier les critères déterminés par les articles précités, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le premier juge a rendu sa décision, soit le 30 juin 2025.
Selon l’article L. 2312-15 du code du travail, « Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité ».
Aux termes de l’article L. 2315-83 du code du travail, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Aux termes de l’article L. 4121-1 de ce code, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats les éléments suivants :
Une procédure d’information consultation a été menée devant le CSE ZP [J] et a été précédée d’une réunion de pré information organisée le 25 février 2025. Un dossier de pré information a été présenté lors de cette réunion mentionnant la date de mise en 'uvre du projet en juillet 2025 et présentant les grandes lignes du projet de façon synthétique, déclinant les objectifs du projet, le calendrier prévoyant un déploiement en juillet 2025, la méthode utilisée, la nouvelle organisation de SNCF Réseau avec la présentation des directions régionales et interrégionales, ainsi que l'« accompagnement des salariés » avec des « dispositifs d’accompagnement RH ».
Au cours de cette réunion, des échanges ont eu lieu entre la direction et des représentants du personnel.
La procédure d’information consultation a débuté le 3 avril 2025 par la remise d’un document de 127 pages présentant le projet de réorganisation, et plus particulièrement pour CSE ZP [J] la présentation en page 48 de la nouvelle direction [J] (DGNEN) et de la direction DGOPI (direction générale opérations et programmes industriels) auprès de laquelle sont transférés certains établissements, avec les organigrammes jusqu’au niveau – 4 se déclinant en pages 48,50 et 52 , de la direction générale [J] et de la DGOPI.
Sont aussi présentées les raisons d’être du projet et les missions cibles de ces directions, avec les effectifs projetés par direction et par pôle, « les postes créés » par direction et par pôle en mentionnant le libellé du poste, les « postes substantiellement modifiés » par direction et par pôle mentionnant le poste d’utilisation, et les « postes supprimés » précisant l’intitulé du poste d’utilisation.
Le dossier d’information consultation qui avait été remis au CSE central lui a aussi été adressé.
Une première réunion d’information s’est tenue 10 avril 2025 au cours de laquelle le CSE ZP [J] a désigné le cabinet SSCF SE Acante de sorte que le délai d’information consultation était reporté au 3 juin 2025 ( 3 avril 2025 + 2 mois).
La lettre de mission adressée à l’expert mentionne que l’expertise a pour objectif de mettre en évidence les facteurs de risques relevant du travail pour inviter l’employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention en rapport avec les facteurs de risques identifiés.
La délibération des élus missionnant l’expert précise que l’information consultation s’annonce comme présentant des conséquences importantes :
sur l’emploi et sur les mobilités, avec des suppressions de postes dans les fonctions support et au siège, dans les changements de rattachement hiérarchique, dans les évolutions de mission et/ou de localisation ;
sur l’organisation du travail avec un repositionnement des directions techniques nationales et un éclatement de leur mission à différents niveaux, un regroupement de la maîtrise d’ouvrage à l’échelle régionale, une réorganisation des pôles régionaux d’ingénierie, une standardisation accrue des processus, un nouveau management basé sur l’excellence opérationnelle et relationnelle.
Il était ainsi demandé à l’expert d’analyser les conséquences du projet sur les conditions de travail et la santé des salariés concernés et de proposer des préconisations pour réduire, voir éliminer les risques liés au projet s’agissant de la charge de travail et du dimensionnement des équipes, des nouveaux standards d’organisation, de la gestion des emplois et des mobilités et de l’anticipation des enjeux de santé et de conditions de travail.
Force est de constater à cet égard d’ailleurs, que les éléments présentés dans le dossier d’information consultation du 10 avril 2025 au point 4.4 « conséquences RH et accompagnement des salariés » sont constitués de généralités s’agissant des acteurs chargés de l’accompagnement individuel et des processus d’accompagnement, des postes précisément impactés par la mise en 'uvre de la nouvelle organisation ; les éléments présentés au titre de la « prévention des risques professionnels » ne permettent pas davantage de faire une appréciation concrète, et à tout le moins un peu détaillée, des situations rencontrées dans le cadre de cette nouvelle organisation et de l’impact réel en terme de prévention en l’absence de facteurs de risques insuffisamment identifiés pour accompagner ce changement d’ampleur.
S’il n’est pas contesté que l’expert a présenté des demandes de documents les 11 avril et 15 avril et que l’employeur les a immédiatement communiqués, force est cependant de constater que l’expert n’a pas estimé être suffisamment documenté pour pouvoir rendre un rapport exploitable.
En effet, le 27 mai 2025, l’expert a adressé un rapport intermédiaire mentionnant notamment qu’il n’est pas en mesure d’analyser les conséquences des changements dans l’organisation du travail ni leurs effets probables sur la santé des personnels et précise en page 4 que ce document n’est qu’un « rapport d’étape, en attente d’être complété par les données manquantes nécessaires à (son) analyse et à (son) évaluation des conséquences du projet et des possibles risques professionnels qui en découlent », et que des « informations décisives et relatives à ces enjeux sont manquantes, rendant impossible la réalisation de la mission d’expertise qui (lui) était confiée pour permettre aux élus de rendre un avis éclairé ».
En synthèse, il mentionne que le projet est « trop éloigné du réel » pour pouvoir éclairer les élus sur les enjeux de santé et de conditions de travail.
Il mentionne et illustre en page 40 et suivantes « des carences de description lourdes dans l’analyse des risques », une « information inexploitable des postes modifiés ou supprimés ».
Il ressort de la lecture du rapport qu’il attire l’attention du CSE sur un projet qui est porteur de risques organisationnels et psychosociaux en mentionnant une surcharge, une incertitude, une insuffisance de moyens de régulation, une qualité dégradée, une perte de sens, autant de facteurs identifiés dans les entretiens et non pris en compte.
Il a analysé, dans ses axes de travail, quatre mouvements d’ampleur qui ont des conséquences en matière de conditions de travail et de santé au travail, des mouvements d’organisation, des évolutions de métier de mission, des mouvements d’effectifs et d’emploi et une évolution des méthodes managériales.
En page 42, il précise avoir eu communication de l’ensemble des DUERP et PAPRIPACT du périmètre de CSE ZP [J] mais s’il ne les commente pas car « ils appelleraient les mêmes critiques que celles déjà opérées dans de précédentes expertises au périmètre du CSE ZP [J] », il commente un document davantage pertinent de deux pages qui lui a été remis intitulé « bilans socio-éco-Résonances DGIR-[J] » qui est le document transmis au titre de l’analyse des risques, recensant, au travers d’un tableau, « certains risques pertinents au contexte de réorganisation » à savoir perte d’identité métier, dialogue social fragilisé, fusion d’identités, choc culturel, etc et que « si des critères de fréquence, gravité et criticité sont utilisés, ce qui permet une première hiérarchisation », il mentionne cependant que ce document est incomplet, ne précise aucune méthode, et prévoit des actions de prévention trop génériques avec une absence de vision dynamique et de suivi , et une vision déséquilibrée et non démontrée entre bénéfices et risques.
En effet, ce document est établi par application d’un mode opératoire interne à la SNCF et l’analyse des risques psycho-sociaux induits par le projet Résonances a été conduite dès l’origine de la construction du projet par SNCF Réseau sur la base des travaux collectifs des différents « lots » métiers et des remontées des contributeurs et de leurs collaborateurs, en amont de sa présentation aux CSE.
Les résultats synthétiques de ce diagnostic et de l’analyse des risques psycho-sociaux réalisée ont été partagés avec l’expert du CSE ZP [J] (qui en a fait le commentaire tel que rappelé plus haut) et sont présentés dans un tableau comprenant :
5 lignes correspondant au « Risque libellé court » (perte d’identité ingénierie, dialogue social, productivité, fusion d’entité et culture commune) ;
9 colonnes :
« description » de chacun de ces 5 risques, la description étant constituée de quelques mots ;
« si le risque porte sur l’axe humain, j’indique si des métiers et/ou équipes sont spécifiquement concernées », les métiers sont identifiés par quelques mots ;
« L’évaluation du risque » avec 3 sous colonnes :
Fréquence ou probabilité d’apparition du risque (avec la numérotation 2 pour rare (1 cas) et 3 pour possible (4 cas),
Gravité / Impact, (avec la numérotation 2 pour significatif (4 cas) et 1 pour limite (1 cas),
Criticité (quatre colonnes renseignées « élevé » et une renseignée « moyen »,
propositions d’actions de mise sous contrôle des risques, mesures d’accompagnement/les éléments de langage à mettre en 'uvre dans le cadre du projet, avec 3 sous colonnes, responsable (avec le sigle de la direction), date d’action, action.
Force est ainsi de constater que si ce document a la qualité de la synthèse du diagnostic, il ne peut constituer un document d’information exploitable.
Ces éléments sont de nature à démontrer une carence manifeste dans les informations utiles pour que l’expert puisse rendre un rapport lui permettant de remplir sa mission auprès de CSE ZP [J] pour lui donner les moyens de rendre un avis éclairé sur le projet Résonances.
La réunion de restitution de l’expertise de la consultation s’est tenue le 3 juin 2025, fin du délai de consultation, au terme de laquelle CSE ZP [J] a estimé qu’il n’était pas en mesure de rendre un avis sur le projet Résonances, la cour relevant au surplus que l’extrait du procès-verbal de cette réunion et le compte rendu des propos de la présidence ne permettent pas d’établir que des réponses exploitables et utiles ont été donnée au CSE ZP [J], au-delà de généralités de principe.
Dans le même sens, la synthèse des échanges de la réunion du 21 mai 2025 de la « commission de prévention ZP [J] » et le positionnement des membres de la commission qui se présentent contre le futur DUERP, font valoir notamment un manque d’éléments permettant de se positionner dont un récapitulatif des risques actuels de toutes les directions et des risques futurs au sein de la DGIR [J] afin d’harmoniser le DUERP et d’une présentation des fiches de poste des nouveaux métiers qui intègrent la DGIR-[J].
Dès lors, le 03 juin 2025, un différend est né sur le droit à l’information du CSE ZP [J] s’agissant de la connaissance qu’il devait avoir de l’évaluation des conséquences du projet et des possibles risques professionnels qui en découlent, compte tenu du rapport de l’expert qui mentionnait sans équivoque son impossibilité de réaliser sa mission du fait que des informations décisives et relatives à ces enjeux sont manquantes.
La situation d’urgence est caractérisée par le déploiement du projet Résonances à compter de juillet 2025, de même que l’existence d’un dommage imminent s’agissant de l’atteinte aux droits consultatifs du CSE ZP [J] qui ne disposait manifestement pas des informations lui permettant de rendre son avis sur la base d’informations nécessaires à son éclairage avant la fin de la période de consultation.
Si le CSE ZP [J] a engagé la procédure accélérée au fond par acte du 30 mai 2025, et ce alors que la première réunion de la procédure d’information du CSE ZP [J] s’est tenue le 10 avril 2024 avec désignation d’un expert et que la consultation devait être clôturée le 3 juin 2025 pour une mise en oeuvre du projet le 1er juillet 2025, terme connu depuis le 20 janvier 2025, date à laquelle le document d’information sur le projet a été adressé au comité social économique central, et si le rapport intermédiaire a été déposé par l’expert le 27 mai 2025, soit 6 jours avant le terme prévu de la consultation et 47 jours après la communication des documents par SNCF Réseau, et si l’expert n’a pas présenté de demandes de documents ou de précisions entre temps, force est de considérer cependant que le CSE ZP [J] n’est pas responsable du délai dans lequel l’expert a remis son rapport et des diligences entreprises pour mener son expertise avec diligence.
En outre, le CSE ZP [J] a engagé ses initiatives procédurales et/ou demandes d’information dans les délais qui lui sont impartis par la loi de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’un manque de diligence.
En considération des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer en son dispositif l’ordonnance du premier juge en ce qu’il a ordonné la suspension du projet dans l’attente du jugement selon la procédure accélérée au fond, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
SNCF Réseau qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA SNCF Réseau aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA SNCF Réseau à payer au comité social et économique d’établissement [Adresse 3] de la SA SNCF Réseau la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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