Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 25/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 6 septembre 2024, N° 24/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/165
Rôle N° RG 25/02788 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPVF
[W] [J]
C/
[P], [K]
[J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement de procédure accélérée au fond du Président du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 06 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00400.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 32]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [P], [K] [J] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 32], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [J] est décédé le [Date décès 9] 1995 à [Localité 26], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [P] [J] veuve [A] et M. [W] [J].
Aucun partage n’a été établi.
L’indivision successorale est constituée de :
— une maison à usage d’habitation située aux [Localité 20], d’une surface habitable d’environ 500 m2 sur un parc arboré de 1,5 hectare, dénommée [Adresse 27], cadastrée section AH nº [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4],
— deux parcelles de terre plantées d’oliviers, situées aux [Localité 20], cadastrées section BH nº [Cadastre 10] et [Cadastre 18],
— une parcelle de terre plantée d’oliviers, située aux [Localité 20], cadastrée section Bl n° [Cadastre 2],
— diverses parcelles de terre situées à [Localité 24].
Par jugement du 23 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Tarascon, saisi selon la procédure accélérée au fond par Mme [P] [J] veuve [A], a autorisé cette dernière à conclure seule l’acte de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 29], cadastré un section AH n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] d’une surface de 1 ha 52 a 60 ca, à Mme [G] [M] et M. [V] [M], demeurant [Adresse 31] conformément à l’engagement d’achat effectué par eux le 30 juin 2022 pour un montant de 1 700 000 € net vendeur, et a dit que l’acte de vente sera passé par-devant Me [U] [X], notaire à Saint Martin de Crau.
Cette vente n’a pas abouti, faute pour les acquéreurs d’obtenir leur prêt immobilier.
Le 23 octobre 2023, Mme [P] [J] a fait assigner M. [W] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, afin d’ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin l’emploi de la force publique. Dans le cadre de cette procédure, le défendeur n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a ordonné l’expulsion de M. [W] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe situé [Adresse 29], cadastré section AH nº [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu. Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] [J] le 29 décembre 2023.
Mme [P] [J] a, par assignation du 19 juin 2024, fait citer M. [W] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisée à conclure seule l’acte de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 29], cadastré section AH n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] d’une surface de 1 ha, 52 a, 60 ca, à Mme le maire des Baux de Provence, conformément à son engagement d’achat en date du 4 juin 2024 pour un montant de 1 750 000 € net vendeur, l’acte de vente devant être passé devant Me [O] [E], notaire au [Adresse 30].
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Tarascon a statué ainsi :
— Autorise Mme [P] [J] à conclure seule l’acte de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 27] à [Localité 5], cadastré section AH n° [Cadastre 12]. [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] d’une surface de 1 ha 52 a 60 ca, à Mme le maire [Localité 23] [Localité 19] conformément à la promesse d’achat reçue le 4 juin 2024 pour un montant de 1 750 000 € net vendeur,
— Dit que l’acte de vente sera passé devant Me [O] [E], notaire au [Adresse 30],
— Condamne M. [W] [J] aux dépens,
— Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [W] [J] le 19 septembre 2024.
Ce dernier a formé une demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2024, aide juridictionnelle qui lui a été refusée par décision du 11 février 2025.
Le 6 mars 2025, M. [W] [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 6 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, la clôture intervenant le 17 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [W] [J] demande à la cour de :
Recevoir M. [W] [J] en ses écritures d’appelant et par conséquent,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [W] [J],
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Autorisé Mme [P] [J] à conclure seule l’acte de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 27] à [Localité 5], cadastré section AH n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], 38,39,40,42, [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] d’une surface de 1 ha 52 a 60 ca à Mme le maire des [Localité 19] conformément à la promesse d’achat reçue le 4 juin 2024 pour un montant de 1 750 000 € net vendeur,
— Dit que l’acte de vente sera passé devant Me [O] [E], notaire au [Adresse 30],
— Condamné M. [W] [J] aux dépens,
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Et, statuant à nouveau,
Débouter Mme [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] [J] à verser à M. [W] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Mme [P] [J] demande à la cour de :
— Débouter M. [W] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, au motif que les deux conditions de l’article 815-5 du code civil sont bien réunies en l’espèce,
Y ajouter,
— Condamner M. [W] [J] à régler à la concluante, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à autoriser Mme [P] [J] à conclure seule l’acte de vente du bien immobilier [Adresse 27] :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— le premier président a été saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement concernant la décision entreprise,
— les conditions requises par l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies, dès lors que la vente n’est justifiée ni par l’urgence, ni par l’intérêt commun des coïndivisaires,
— il est inexact de prétendre qu’il n’entretient pas le bien litigieux et ne paie pas les impôts et charges courantes,
— il dispose d’une épargne de 66 596 € lui permettant de faire face aux frais de ce bien,
— la vente n’apparaît ni indispensable ni conforme à l’intérêt commun des indivisaires,
— il est très attaché à ce bien et souhaite qu’il demeure dans la famille,
— il a pour projet de se faire accompagner par un investisseur pour racheter la part de sa soeur.
L’intimée réplique que :
— le bien est dans un état préoccupant et continue de se dégrader, le coût des travaux de reprise ayant été évalué à 290 000 €,
— le diagnostic de performance énergétique de ce bien est classé F, ce qui témoigne de son état,
— M. [W] [J] lui avait donné procuration, le 4 novembre 2021, pour mandater une ou plusieurs agences immobilières afin de vendre le bien au prix minimum de 1 700 000 €,
— il a pourtant refusé d’accepter l’offre du 30 juin 2022, ce qui a rendu nécessaire la première procédure ayant conduit au jugement du 23 septembre 2022,
— il ressort du procès-verbal dressé le 4 novembre 2022 par Me [D], notaire, que M. [W] [J] n’était pas opposé à sortir de l’indivision et qu’il espérait prochainement disposer des moyens pour racheter la part de sa soeur,
— trois ans se sont écoulés depuis cette date, sans que rien ne se passe,
— M. [W] [J] prétend à tort entretenir le bien, aucune facture n’étant produite,
— l’intérêt commun des indivisaires se trouve caractérisé puisque M. [W] [J] a accepté en 2021 le principe de la vente, qu’il est dans l’impossibilité de racheter la part de sa soeur et que le bien, en état d’insalubrité avancée, ne cesse de se dégrader,
— le prix proposé par la [22] [Localité 19] est supérieur au prix pour lequel M. [W] [J] avait donné son accord.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Il peut ainsi autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Une telle autorisation doit toutefois être spéciale, c’est-à-dire relative à un projet de vente avancé, en présence d’un acquéreur clairement identifié, ayant manifesté sa volonté d’acquérir à un prix et dans un délai déterminés.
En l’espèce, Mme [P] [J] produit la délibération du conseil municipal de commune [Localité 23] [Localité 21] du 31 mai 2024 approuvant l’acquisition de la propriété des consorts [J], située [Adresse 29], cadastrée section AH n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], au prix de 1 750 000 €.
Ce prix est supérieur de 50 000 € à celui pour lequel M. [W] [J] avait accepté de donner procuration à sa soeur, le 4 novembre 2021, pour mandater une ou plusieurs agences immobilières afin de vendre le bien.
Mme [P] [J] produit ensuite le compte rendu de visite de la société [25], du 9 juillet 2022, qui constate que :
— de nombreuses infiltrations d’eau dans la toiture dues au mauvais état des couvertures en général,
— certains plafonds sont déjà endommagés et pourraient s’écrouler à court terme,
— des fissures importantes sont présentes au niveau de l’angle sud ouest, du fait d’un affaissement du terrain,
— les réseaux électriques sont vieillissants et pourraient créer des courts circuits,
— le système de chauffage est obsolète à 100 %, ce qui engendre des risques élevés d’humidité et de moisissures, qui existent déjà dans la plupart des pièces de la maison,
— la bâtisse est en état d’insalubrité avancée.
Ce compte rendu d’un professionnel du bâtiment conclut au fait qu’il est impératif de programmer des travaux de restauration de la toiture, de faire une étude de sol. Ces travaux sont chiffrés à 170 000 € pour le gros oeuvre et 110 000 € pour le second oeuvre.
Mme [P] [J] démontre donc l’urgence à vendre ce bien immobilier avant qu’il ne se dégrade totalement et qu’il perde substantiellement de sa valeur.
De son côté, M. [W] [J] ne produit aucune facture ou devis relatifs à des travaux d’entretien qu’il aurait effectués. Il indique avoir les moyens d’entretenir ce bien, mais le compte rendu de la société [25] témoigne au contraire du fait qu’il s’est abstenu de l’entretenir et qu’il a laissé ce bien se dégrader sous l’effet du temps qui passe.
M. [W] [J] indique encore qu’il dispose des moyens financiers de procéder à cet entretien, mais il est encore à déplorer qu’il ne justifie d’aucun travaux à ce titre. En outre, les économies dont il dispose et dont il fait état à hauteur de plus de 66 000 € apparaissent manifestement insuffisantes au regard de l’ampleur des travaux de rénovation nécessaires à la remise en état de cet immeuble.
Enfin, M. [W] [J] indique avoir le projet de racheter la part de sa soeur, mais cette dernière fait valoir à juste titre que ce projet existe depuis des années, sans que son frère n’avance le moindre élément concret en faveur d’une faisabilité financière d’une telle opération.
Il est donc démontré que la vente est conforme à l’intérêt commun des indivisaires.
En outre, le maire de la commune des [Localité 21] s’est engagé par écrit à laisser un délai de 6 mois à M. [W] [J] à compter de la signature définitive chez le notaire pour quitter les lieux.
Ce délai permettra donc à ce denier de se reloger dans des conditions satisfaisantes grâce à sa part du prix de vente devant lui revenir.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [P] [J].
La décision entreprise sera donc confirmée.
2. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [J], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais complémentaires de défense en cause d’appel ; M. [J] sera condamné à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [J] aux dépens d’appel,
Déboute M. [W] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [W] [J] à payer à Mme [P] [J] veuve [A] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Fabienne Nieto, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Conseillère, pour la Présidente empêchée
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