Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 nov. 2025, n° 25/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04157 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDKK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [R] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D’INDRE ET LOIRE en date du 04 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [U];
Vu l’arrêté du PREFET D’INDRE ET LOIRE en date du 07 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [U] ayant pris effet le 07 novembre 2025;
Vu la requête de M. [L] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [L] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à 14h10 par le magitrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 06 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 novembre 2025 à 11h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’INDRE ET LOIRE,
— à la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
— à AL ZAHRAN Mélanie ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de AL ZAHRAN Mélanie , qui a prêté serment, en l’absence du PREFET D’INDRE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X se disant [L] [U] est né le 12 septembre 2005 à [Localité 3] en Algérie. Il est indiqué qu’il a été interpellé par les services de l’ordre d’Indre-et-Loire et qu’il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation d’une durée d’un an prise par le préfet d’Indre-et-Loire le 04 octobre 2024 qui lui a été notifiée le jour même par voie administrative.
Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 07 novembre 2025.
Par requête reçue le 10 novembre 2025 à 17h48, le préfet d’Indre et Loire a saisi le juge judiciaire de Rouen d’une demande tendant à voir prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
Monsieur X se disant [L] [U] a déposé une requête le 10 novembre 2025 à 13h05 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 11 novembre 2025 à 14H10, le juge judiciaire a autorisé le maintien de sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours .
Monsieur X se disant [L] [U] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2025 à 11h32. Il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o en raison du recours illégal à la visioconférence,
o en raison de la violation de l’article huit de la CEDH,
o en raison de l’absence de diligences de l’administration.
Par conclusions écrites transmises pendant le félai d’appel, le conseil de Monsieur X se disant [L] [U] fait valoir un nouveau moyen tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité et il sollicite par ailleurs son assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen nouveau tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité :
En application de l’article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d’identité et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en va ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public, l’art 563 du code de procédure civile étant inapplicable aux exceptions de procédure. Ainsi, le moyen de nullité tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité, qui n’a pas été soulevé devant le premier juge, est irrecevable en appel.
— sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur X se disant [L] [U] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Monsieur X se disant [L] [U] précise qu’il habite avec sa concubine au[Adresse 1] à [Localité 4] ; qu’il fait mention d’un projet de mariage, de l’antériorité de sa relation, soulignant que sa compagne a fait le déplacement à l’audience devant le tribunal judiciaire pour le soutenir et témoigner en direct de leur relation.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Monsieur X se disant [L] [U] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la possible assignation à résidence :
Il y a lieu de retenir la motivation du premier juge sur ce point qui indique que l’intéressé a déjà bénéficié d’une telle assignation à résidence, il y a un an auparavant, sans résultat.
o Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
Monsieur X se disant [L] [U] rappelle elle 741-3 du CESEDA, et de la nécessité pour l’administration de justifier de diligences suffisantes dès le placement en rétention. Et de préciser en l’espèce que ces diligences ne semblent pas suffisantes (sic).
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer à l’identique de ce qu’a retenu le juge de première instance que l’administration justifie de diligences suffisantes avec l’information des autorités consulaires du placement effectué en rétention administrative de l’intéressé d’une demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d’Algérie le 07 novembre 2025. Ces éléments permettent de considérer l’existence de diligences suffisantes au sens où le prévoit le CESEDA.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Novembre 2025 à 14H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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