Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 24/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 juin 2024, N° 23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/44
N° RG 24/03160 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUMB
Jugement (N° 23/00070) rendu le 24 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
APPELANTE
SCI [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Fonds commun de titrisation Castanéa
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 7 avril 2011, la SA Société générale a consenti à la SCI Zanatany un prêt d’un montant de 251 160 euros remboursable, après une période de différé d’amortissement de 7 mois, en 180 mois, au taux de 4,20 % l’an destiné à l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 4] à Roubaix (59100), cadastré section MX n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance de 26 a 12 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 1er juin 2011 sous les références vol 2011 V n°3843, ainsi que par l’engagement de caution personnelle et solidaire des associés de la société Zanatany.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2014 précédée d’une mise en demeure de régler l’arriéré du prêt en date du 4 octobre 2013, la Société générale a informé la SCI Zanatany qu’elle se prévalait de la déchéance du terme.
Par acte du 3 août 2020, la Société générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanea représenté par sa société de gestion la société Equitis gestion, un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de la société Zanatany.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2021, le fonds commun de titrisation Castanea a notifié à la société Zanatany cette cession de créance et l’a mise en demeure de lui régler l’arriéré du prêt sous huitaine sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2021, le fonds commun de titrisation a informé la SCI Zanatani qu’il prononçait la déchéance du terme.
Par acte en date du 28 février 2022, le fonds commun de titrisation a, en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt du 7 avril 2011, fait signifier à la société Zanatany un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de
281 203,20 euros.
Par acte du 19 juin 2023, le fonds commun de titrisation Castanea a, en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 7 avril 2011, fait signifier à la société Zanatany un commandement de payer la somme de 296 174,61 euros, valant saisie de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], cadastré section MX n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 2612 m².
Ce commandement a été publié le 11 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références V2023 S n° 94.
Par acte du 19 septembre 2023, le fonds commun de titrisation Castanea a fait assigner la société Zanatany à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 24 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que le fonds commun de titrisation Castanea a qualité à agir ;
— dit le fonds commun de titrisation Castanea non prescrit à agir ;
— constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
— dit que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 279 407,90 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 14 avril 2023 ;
— débouté la SCI Zanatany de sa demande de vente amiable ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille le 2 octobre 2024 ;
— dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception cinq jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
— dit que le jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
— dit que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur
requête ;
— débouté la SCI Zanatany de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
— débouté la SCI Zanatany de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 juin 2024, la SCI Zanatany a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 8 juillet 2024 sur la requête qu’elle avait présentée le 3 juillet 2024, la SCI Zanatany a, par acte du 22 juillet 2024, fait assigner le fonds commun de titrisation Castanea pour le jour fixé.
Aux termes de ses conclusions du 30 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4, L. 121-2, L. 322-1 et suivants, R. 311-5 et suivants, R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des anciens articles 2374 et 2488 du code civil, des articles 1322, 1324, 2474, 2240, 2241, 2243, 2245 et 2246 du code civil, des anciens articles L. 311-37 et L. 137-2 du code de la consommation, des articles L. 218-2 et R. 312-35 du code de la consommation, de :
— déclarer l’ensemble de ses demandes recevables ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le prêt était soumis aux dispositions du code de la consommation, de convention expresse et tel que déjà jugé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— déclarer recevables toutes ses contestations ;
Sur les fins de non-recevoir,
Sur la forclusion
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il juge que le prêt est soumis aux dispositions du code de la consommation, de convention expresse et tel que déjà jugé ;
— juger que les parties ont entendu se soumettre aux articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation ;
— juger que l’article L. 311-37 applicable prévoit un délai de forclusion de deux années, applicable au contrat litigieux ;
— juger que la créance du fonds commun de titrisation Castanea, ou Equitis gestion, ou MCS Groupe, est forclose ;
Sur la prescription quinquennale,
— déclarer que, des articles 2245 et 2246 du code civil, la caution et l’emprunteur ne sont pas codébiteurs, la caution étant un engagement accessoire à l’opération de prêt principal ;
— juger que l’action intentée à l’encontre des cautions n’a pas interrompu le délai de prescription à son encontre et que la créance de Castanea était prescrite depuis avril 2019 ;
— déclarer en tout état de cause que l’interruption de la prescription par l’action intentée à l’encontre des cautions en 2016 est non avenue en application de l’article 2243 du code civil ;
— faire sommation à Castanea de produire la preuve d’avoir perçu les sommes séquestrées et qu’elles furent bien versées directement par la SCI Zanatany en valant reconnaissance de dette univoque ;
— juger qu’un simple décompte établi unilatéralement ne constitue pas une preuve, étant précisé qu’elle conteste fermement tout paiement et reconnaissance de
dette ;
— déclarer non avenue l’interruption de la prescription et l’assignation initiale de 2016 ;
— déclarer que la créance du fonds commun de titrisation Castanea, ou Equitis gestion, ou MCS Groupe est prescrite ;
— déclarer que le privilège du fonds commun de titrisation Castanea, ou Equitis gestion, ou MCS Groupe est éteint ;
En conséquence,
— déclarer que le fonds commun de titrisation Castanea, ou Equitis gestion, ou MCS Groupe, ne dispose plus d’aucun titre exécutoire ni d’aucune créance exigible ;
— rejeter l’action en saisie immobilière, abusive et injustifiée ;
— débouter le fonds commun de titrisation Castanea, ou Equitis gestion, ou MCS Groupe, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le fonds commun de titrisation Castanea, ou Equitis gestion, ou MCS groupe au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner le fonds commun de titrisation Castanea, ou Equitis gestion, ou MCS Groupe au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— condamner le fonds commun de titrisation Castanea, ou Equitis gestion, ou MCS Groupe, au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien, suivant un délai de 4 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, le fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour, sur le fondement des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 279 407,90 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 14 avril 2023 ;
— infirmer le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau,
— rejeter les exceptions et fins de non- recevoir soulevées par la SCI Zanatany ;
— déclarer que la cour n’est pas saisie par les 'juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
— dire et juger valable la saisie initiée ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— fixer le montant de sa créance à la somme de 296 174,61 euros, sauf mémoire ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SAS Waterlot et associés, commissaires de justice à [Localité 9] ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
— débouter la SCI Zanatany de ses demandes ;
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
MOTIFS
La SCI Zanatany fait figurer dans le dispositif de ses dernières conclusions toute une série de dispositions qui ne sont en réalité que des moyens au soutien de ses demandes. Il y sera répondu dans les motifs de l’arrêt sans qu’il soit nécessaire que la réponse ait à figurer dans le dispositif.
Sur la prescription :
Selon l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le consommateur au sens de ces dispositions est une personne physique.
La soumission volontaire d’un prêt consenti à une personne morale aux dispositions du chapitre II du code de la consommation régissant le crédit immobilier n’emporte pas application de la prescription biennale.
En l’espèce, tant l’offre préalable de prêt souscrite par la SCI Zanatany auprès de la Société générale, telle qu’annexée à l’acte notarié du 7 avril 2011, que l’acte authentique lui-même (page 5) portent mention que le prêt a été consenti en application des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable. Les conditions particulières comme les conditions générales de l’offre visent les règles du crédit immobilier. Il y figure notamment le rappel exprès des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation imposant l’envoi à l’emprunteur et aux cautions de l’offre écrite par voie postale et le respect du délai de réflexion de dix jours. Il figure encore dans l’offre les mentions prescrites par l’article L. 312-8 du code de la consommation. Il en résulte que les parties au contrat de prêt en cause ont eu la volonté de soumettre ledit prêt aux dispositions relatives au crédit immobilier.
Toutefois, cette soumission à ces dispositions ne permet pas à la SCI Zanatany, personne morale, d’invoquer la prescription biennale.
Si la SCI Zanatani convient que l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce, elle soutient en revanche que c’est par erreur que le premier juge a omis d’appliquer l’ancien article L. 311-37 du code de la consommation qui prévoit un délai de forclusion de deux années.
Or, comme indiqué ci-dessus c’est aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation relatives au crédit immobilier que les cocontractants ont entendu soumettre le prêt, et non aux règles relatives au crédit à la consommation. La SCI Zanatany ne peut tirer utilement argument ni de la notice d’information relative aux contrats d’assurance groupe qui mentionne qu’elle est relative à l’assurance d’un projet immobilier, ni du document d’information générale sur les prêts au logement dans le cadre de l’accord européen de bonne conduite en matière de prêts immobiliers (annexe 1) et de la fiche européenne d’information standardisée (annexe 2). En particulier, l’annexe 1 est, comme son nom l’indique un document d’information générale et, s’il est mentionné au premier alinéa de l’article 11 intitulé 'délai de réflexion’ que 'dans le cadre des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, la loi française prévoit la possibilité de renoncer au crédit préalablement contracté pendant un délai de 7 jours, à compter de la date d’acceptation. Renvoi du bordereau de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception', il est mentionné au second alinéa du même article que 'dans le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, la loi française prévoit un délai de réflexion minimal de 10 jours à compter de l’envoi postal de l’offre. Renvoi par la Poste de l’offre acceptée par l’emprunteur et la caution.' et ce sont bien ces dernières dispositions qui ont été reprises en l’espèce dans les conditions générales de l’offre de prêt (article 1 B). De même l’article 8 de l’annexe 1 comme l’article 12 de l’annexe 2 déclinent les modalités selon lesquelles il est dû ou non une indemnité de remboursement anticipé selon les différents types de prêt et il est manifeste qu’en l’espèce, les dispositions applicables sont celles applicables aux prêts immobiliers relevant des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, soit une indemnité plafonnée à 3 % du capital restant dû avant remboursement, comme rappelé dans les conditions générales de l’offre de prêt (article 12).
Ainsi, les règles du crédit à la consommation énoncées aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et en particulier, la forclusion prévue par l’article L. 311-37 de ce code, devenu L. 311-52 puis R. 312-35 du même code ne sont pas applicables en l’espèce.
La prescription applicable est, dès lors, la prescription quinquennale prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce ou par l’article 2224 du code civil.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcé.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Selon l’article 2245 alinéa 1er du même code, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
La caution solidaire étant assimilée au débiteur solidaire pour l’application de ce texte, l’interruption de la prescription à l’égard d’une caution solidaire produit effet à l’égard du débiteur principal.
Selon l’article 2241 alinéa 1er du même code, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demandeur ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, il convient d’abord de déterminer à quelle date la déchéance du terme a été prononcée à l’égard de la SCI Zanatany. Le fonds commun de titrisation Castanea entend voir retenir la date du 29 septembre 2021, faisant valoir que dans le cadre de l’instance en paiement engagée par la Société générale contre les associés de la SCI en leur qualité de cautions, ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel du 29 mars 2018 déboutant la banque de ses demandes en paiement, la cour a, sans distinguer entre la SCI et ses associés, considéré de manière globale que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 14 avril 2014 et qu’il a donc, compte tenu de cette décision et de sa portée, ainsi que des règlements intervenus jusqu’en 2018, prononcé l’exigibilité anticipée le 29 septembre 2021, cette date devant être prise comme point de départ du délai de prescription. Il ajoute que, s’il venait à être considéré que la déchéance du terme du 14 avril 2014 est valable, il conviendrait alors de considérer qu’il a renoncé à celle-ci en notifiant une nouvelle déchéance du terme le 29 septembre 2021.
Or, d’une part l’arrêt du 29 mars 2018 n’a aucune autorité de chose jugée à l’égard de la SCI Zanatany qui n’était pas partie à cette instance dans laquelle la Société générale n’était opposée qu’aux cautions, d’autre part les parties ne reprennent dans le cadre de la présente instance aucun des moyens présentés dans le cadre de l’instance suivie contre les cautions permettant de faire échec à la déchéance du terme du 14 avril 2014.
Enfin, le seul fait que le fonds commun de titrisation Castenea ait à nouveau notifié la déchéance du terme du prêt après avoir acquis la créance de la Société générale ne manifeste pas sans équivoque la volonté de ce fonds de renoncer à la déchéance du terme prononcée par la Société générale le 14 avril 2014.
Il conviendra donc de retenir comme date de déchéance du terme du prêt la date du 14 avril 2014, comme réclamé par la SCI Zanatany.
Si, le premier juge a retenu, en se fondant sur l’article 2245 du code civil que la prescription quinquennale avait été interrompue par l’action en paiement engagée dès avant 2016 par la Société générale à l’encontre des cautions, et ce jusqu’au 29 mars 2018, date de l’arrêt de la cour d’appel, c’est à juste titre que la SCI Zanatany fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2243 du même code, l’interruption doit être considérée comme non avenue puisque l’arrêt du 29 mars 2018, désormais irrévocable, a débouté la Société générale de sa demande en paiement formée contre les cautions.
En revanche, il résulte du décompte annexé au commandement du 19 juin 2023 que depuis le 14 avril 2014, date de la déchéance, de nombreux versements ont été effectués et plus précisément 8 en 2014, le premier le 22 avril, 10 en 2015, 1 en 2016, 4 en 2017 et 5 en 2018, le dernier étant en date du 25 octobre 2018.
La SCI Zanatany affirme que ces paiements, effectués par les cautions, ne peuvent être considérés comme étant interruptifs de prescription car :
— ils ne valent pas reconnaissance de dette univoque ;
— ils n’ont été faits qu’à titre de consignation-séquestre entre les mains d’un huissier choisi par les cautions en l’attente de la procédure à leur encontre et non entre les mains de la banque ;
— ils n’ont jamais été remis à la banque puisque son action a échoué ;
— le décompte établi unilatéralement par le fonds commun de titrisation Castanea n’est pas une preuve recevable, s’agissant d’un document pour les besoins de la cause.
Or :
— le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’un paiement, qui peut se trouver par tout moyen ; la SCI Zanatany ne peut donc voir écarter le décompte produit au seul motif qu’il aurait été établi par le fonds commun de titrisation Castanea ;
— la SCI Zanatany ne prouve pas que les paiements réalisés à l’étude de Maître [X] l’aient été à 'titre de consignation-séquestre’ le temps de la procédure engagée à l’encontre des cautions ; de plus, il résulte du décompte du fonds commun de titrisation Castenea que ce n’est qu’à partir du paiement du 24 décembre 2014 que les versements ont été effectués 'chez Me [X]', le décompte portant seulement la mention 'versement’ pour les six premiers paiements effectués entre le 22 avril 2014 et le 18 décembre 2014 ; il sera relevé également que les paiements se sont poursuivis alors même que l’arrêt du 29 mars 2018 avait été rendu puisque trois versements ont été effectués les 12 avril 2018, 27 juin 2018 et 25 octobre 2018 ;
— il résulte du décompte produit par le fonds commun de titrisation Castanea que les paiements effectués par les cautions ont été déduits des sommes dues, alors que la SCI Zanatany n’établit aucunement la restitution de ces acomptes aux cautions postérieurement à l’arrêt du 29 mars 2018 ayant rejeté la demande en paiement de la Société générale à l’égard de ces dernières.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile de faire sommation au fonds commun de titrisation Castanea de produire la preuve d’avoir perçu les sommes séquestrées et de leur versement par la SCI Zanatany, il y a lieu de retenir que les nombreux paiements effectués par les cautions solidaires entre le 22 avril 2014 et 25 octobre 2018 qui constituaient la reconnaissance par ces dernières du droit de la Société générale, ont interrompu la prescription à l’égard de ces dernières, cette interruption produisant effet à l’égard de la SCI Zanatany, débitrice principale.
Le dernier paiement étant en date du 25 octobre 2018, la prescription a couru à nouveau pour cinq ans à compter de cette date, étant précisé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la SCI Zanatany le 28 février 2022 l’a à nouveau interrompue. La prescription n’était donc pas acquise quand le commandement du 19 juin 2023 valant saisie immobilière a été délivrée à cette société.
En tout état de cause, à supposer même qu’il faille considérer comme équivoques l’ensemble des paiements effectués à l’étude de Maître [X] pendant le temps de l’instance contre les cautions, il demeure que les six premiers paiements effectués entre le 22 avril 2014 et le 18 décembre 2014 directement entre les mains de la banque, avant que les cautions ne soient assignées devant le tribunal de grande instance de Lille, comme les trois derniers paiements effectués entre les mains de Maître [X] après le prononcé de l’arrêt du 29 mars 2018 restent des paiements volontaires valant reconnaissance par les cautions solidaires de leur dette et sont interruptifs de la prescription à l’égard de la SCI Zanatany.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a dit que le fonds commun de titrisation Castenea n’était pas prescrit à agir.
La demande de la SCI Zanatany tendant à voir déclarer que le privilège du fonds commun de titrisation Castanea est éteint ne sera pas examinée puisque l’extinction du privilège n’est présentée comme une conséquence de l’acquisition de la prescription.
Sur le montant de la créance :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance retenue pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Le premier juge a retenu l’exactitude du décompte du fonds commun de titrisation Castanea à l’exception d’une somme de 16 766,71 euros au titre d’ 'autres sommes', à savoir 'primes d’assurance, indemnités de toute nature, article 700 CPC, etc', qu’il a déduite.
Or, les conditions générales de l’offre de prêt annexée à l’acte du 7 avril 2011 stipulent, à l’article 11 B intitulé 'indemnités – intérêts de retard’ que :
' Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d’exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières. (…)
Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % desdites sommes.'
Il était précisé au sein du décompte que la somme de 16 766,71 euros correspondait à l’indemnité de 7 % ainsi prévue par le contrat (soit 7 % de 239 524,41 euros représentant les sommes dues en capital et intérêts échus).
Le jugement déféré sera donc infirmé et la créance du fonds commun de titrisation Castanea fixée à la somme de 296 174,61 euros arrêtée au 14 avril 2023 soit 279 131 euros en principal, 192,72 euros au titre des intérêts échus et 16 850,89 euros au titre de l’indemnité de 7 % (16 766,71 euros) et des frais, pénalités et accessoires (84,18 euros), outre intérêts postérieurs au 14 avril 2023, au taux contractuel de 4,20 % sur le principal.
Sur l’orientation de la procédure :
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Pas plus qu’en première instance, la société Zanatany ne verse pas aux débats d’éléments permettant d’estimer la valeur du bien et de déterminer un prix plancher en vue d’une vente amiable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de vente amiable de la société Zanatany et ordonné la vente forcée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Zanatany :
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie immobilière à laquelle a procédé le fonds commun de titrisation Castanea ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement déféré qui a débouté la SCI Zanatany de sa demande indemnitaire sera donc confirmé.
Le jugement déféré sera confirmé en ses autres dispositions frappées d’appel mais non critiquées par la SCI Zanatany Les chefs du dispositif du jugement déféré retenant la qualité à agir du fonds commun de titrisation Castanea et constatant que les conditions de la saisie immobilière sont réunies, dévolus à la cour mais non critiqués, seront en conséquence confirmés.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente et a débouté la SCI Zanatany de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la SCI Zanatany sera condamné aux dépens d’appel et nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la créance du fonds commun de titrisation Castanea à la somme de 279 407,90 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 14 avril 2023 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Fixe la créance du fonds commun de titrisation Castanea à la somme de 296 174,61 euros arrêtée au 14 avril 2023 soit 279 131 euros en principal, 192,72 euros au titre des intérêts échus et 16 850,89 euros au titre de l’indemnité de 7 % (16 766,71 euros) et des frais, pénalités et accessoires (84,18 euros), outre intérêts postérieurs au 14 avril 2023, au taux contractuel de 4,20 % sur le principal ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Déboute la SCI Zanatany de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI Zanatany aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie Joly
Le président
Sylvie COLLIERE
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