Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janv. 2025, n° 22/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 janvier 2022, N° 21/03813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 22/01314 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTFO
[D] [V] épouse [U]
c/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/03813) suivant déclaration d’appel du 15 mars 2022
APPELANTE :
[D] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 25] (33)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Lutèce BIGAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marion LEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Cajelimo est une société dirigée par M. [C] [U] dont Mme [D] [U] née [V] était l’épouse et a pour activité commerciale la location en meublé. Dans le cadre de cette activité, la société Cajelimo a fait l’acquisition d’un certain nombre de biens immobiliers qu’elle a souhaité mettre en location. Elle a donc souscrit à plusieurs emprunts par actes authentiques auprès de la société Entenial aux droits de laquelle vient désormais le Crédit Foncier de France, et notamment :
* le 25 juillet 2003, un prêt n°1 référencé 6450789 d’un montant de 180 703.00 euros destiné au financement de l’acquisition d’une unité d’hébergement neuve située [Adresse 18] à [Localité 5] [Adresse 24] [Localité 13],
* le 9 juillet 2003. un prêt n°2 référencé 6450790 d’un montant de 204 000.00 euros destiné au financement de l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 20] [Localité 12] [Adresse 23],
* le 1er septembre 2003, un prêt n°3 référencé 6450791 d’un montant de 352 075,00 euros destiné au financement d’une unité d’hébergement neuve située [Adresse 17] à [Adresse 10]),
* le 31 décembre 2003, un prêt n°4 référencé 6460624 d’un montant de 396 866.00 euros destiné au financement de plusieurs lots de copropriété neufs situés [Adresse 16],
* le 22 septembre 2004, un prêt n°5 référencé 6470119 d’un montant de 139 161.00 euros destiné au financement d’un ensemble immobilier situé [Adresse 21],
* le 10 septembre 2004, un prêt n° 6 d’un montant de 231. 639 euros destiné au financement destiné au financement d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9]
Mme [U] s’est portée caution solidaire de l’ensemble des prêts souscrits pour un montant total de 1.504.444 euros.
Les contrats de prêts susvisés ont ensuite fait l’objet d’une renégociation, de sorte que le 24 août 2015, les parties ont signé un avenant pour chaque contrat de prêt à effet au 7 septembre 2015 et que tous les engagements de cautionnement ont été de nouveau rédigés et signés dans les formes légales requises, le total de l’engagement en qualité de caution s’élevant à cette date à 1.475.819,11 euros.
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 octobre 2015, les époux [U] ont divorcé.
Le 27 mars 2017, le Crédit Foncier de France a adressé un courrier recommandé à la société Cajelimo la mettant en demeure de régler les sommes représentant le montant des impayés, dans le délai d’un mois (pièce n°6) à savoir :
— 30.541,11 euros pour le prêt n°1 (6450789) ;
— 32.573,86 euros pour le prêt n°2 (6540790) ;
— 62.227,97 euros pour le prêt n°3 (6450791) ;
— 72.159,31 euros pour le prêt n°4 (6460624) ;
— 23.529,55 euros pour le prêt n°5 (6470119).
Après plusieurs courriers recommandés adressés à Mme [U], par lettre du 1er septembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Cajelimo en redressement judiciaire. La Banque a régulièrement déclaré ses créances. Le 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement arrêtant le plan de redressement de ladite société.
Le mandataire judiciaire a procédé en janvier 2021 au règlement des sommes suivantes auprès du Crédit Foncier de France, à la suite de la vente des biens immobiliers financés:
— Pour le Prêt n°1 référencé sous le numéro 6450789, la somme de 160.085,83 € ;
— Pour le Prêt n°2 référencé sous le numéro 6450790, la somme de 157.517,72 € ;
— Pour le Prêt n°3 référencé sous le numéro 6450791, la somme de 275.234,27 € ;
— Pour le Prêt n°4 référencé sous le numéro 6460624, aucune somme n’a été perçue à ce stade ; les biens immobiliers correspondant acquis grâce à ce prêt ont été mis en vente par la société Cajelimo,
— Pour le Prêt n°5, référencé sous le numéro 6470119, la somme de 100.676,71 €.
Selon jugement rendu le 27 octobre 2021, le tribunal de Commerce de Bordeaux a prorogé de deux ans le plan de redressement de la société Cajelimo afin de permettre un apurement à 100% du passif d’ici la fin du plan.
Si la banque a fait état de perception de fonds à la suite de ventes des biens immobiliers financés dans le cadre du redressement judiciaire de la société Cajelimo, ces versements n’ont pas cependant réussi à apurer la totalité de ses créances.
Par acte d’huissier du 12 mai 2021, la société Crédit Foncier de France venant aux droits de la société Entenial a assigné Mme [D] [U] née [V] aux fins notamment de déclarer le Crédit Foncier de France recevable et bien fondé dans l’intégralité de ses demandes, constater que la créance du Crédit Foncier de France, comprenant les versements intervenus le 8 février 2021, arrêtée au 8 mars 2022 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’à parfait paiement, s’élève à la somme totale de 494 372,04 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [U] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 494 372,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’au règlement effectif,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné Mme [U] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 750,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d’exécution,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire.
Mme [U] a relevé appel total de ce jugement par déclaration du 15 mars 2022, et par dernières conclusions déposées le 22 août 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [U] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— y faire droit,
in limine litis et à titre principal
— prononcer la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— prononcer la nullité du jugement déféré,
à titre subsidiaire
— infirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater le caractère disproportionné des actes de cautionnements souscrits par Mme [U] auprès du Crédit Foncier de France le 24 août 2015,
— prononcer la déchéance des droits du Crédit Foncier de France aux titres des actes de cautionnements souscrits à son profit par Mme [U] le 24 août 2015,
— débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire
— reporter à deux ans le paiement par Mme [U] des sommes éventuellement mises à sa charge au profit du Crédit Foncier de France, dans la limite des sommes dues au Crédit Foncier de France après déduction des sommes versées ou à verser par le mandataire judiciaire et des sommes perçues au titre de la saisie-attribution des loyers et de l’assurance vie n° 9770000236 et du jugement rendu le 8 septembre 2023,
en toutes hypothèses,
— condamner le Crédit Foncier de France à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Foncier de France aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, la société Crédit Foncier de France, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 janvier 2022 RG n°21/03813 dans toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de Bordeaux devait statuer à nouveau :
— confirmer la validité de l’assignation du 12 mai 2021 et du jugement du 13 janvier 2022,
— déclarer que la société Crédit Foncier de France recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et prétentions,
— condamner Mme [U] à payer la somme de 161.110,94euros arrêtée au 6 décembre 2024 outre intérêts frais et accessoires et majoré du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complet règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par jugement du 29 octobre 2024, et sur demande de la société Calijemo le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonner la modification substantielle du plan de continuation, l’allongeant d’une durée de 5 à 10 ans et dit que la société Calijemo paiera ses 5 prochains pactes annuels d’un montant de 25.000 euros les 24 juillet de chaque année et pour la première fois le 24 juillet 2025, le dernier pacte du 24 juillet 2029 étant constitué du solde de la dette, soit 408.000 euros en l’état du passif au jour de la requête.
L’affaire, appelée à l’audience rapporteur du 9 septembre 2024 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience rapporteur du 9 décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue, par accord des parties avant les plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation en justice entraînant la nullité du premier jugement déféré
Madame [V] soulève la nullité du premier jugement en raison de la nullité de l’acte de signification de l’assignation qui lui a été délivrée à domicile alors qu’elle n’y résidait plus depuis 7 ans sans que le commissaire de justice justifie avoir procédé aux diligences suffisantes. La privation du double degré de juridiction lui a causé grief.
L’intimé soutient au contraire l’avoir fait assigner à la dernière adresse quelle lui a déclaré au moment de la souscription de ses engagements en 2003 et 2004 et que le commissaire de justice s’est fait confirmer son domicile par des voisins.
L’assignation de Mme [V] divorcée [U] en date du 12 mai 2021 a été délivrée à domicile suivant les formes de l’article 658 du code de procédure civile, 'personne ne répondant à ses appels', le commissaire de justice ayant précisé 'confirmation du domicile par le voisinage’ portée sur le procès-verbal, sans préciser toutefois le nom des voisins interrogés ni avoir mentionné si le nom de Mme [U] figurait sur la boîte à lettres.
La société Crédit Foncier de France n’explique pas de quelle manière elle a obtenu la nouvelle adresse de Mme [V] le 17 février 2022, date à laquelle elle fait signifier le premier jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, le commissaire de justice ayant au demeurant vérifié sa présence par 'le nom du destinataire sur la boîte aux lettres', confirmé 'par le frère de la requise, Monsieur [P] [V], au téléphone le 10/02/2022 et par 'Mme [U] elle-même au téléphone le 10/02/2022".
Mme [V] justifie avoir fixé sa résidence à cette nouvelle adresse depuis 2014, par la production de factures de consommation d’eau de juillet 2013 à mai 2015.
Les modalités de vérification du domicile de l’appelante par le commissaire de justice lors de la délivrance de l’assignation, par la seule interrogation des voisins, sans précision des diligences concrètes réalisées et sans confirmation téléphonique auprès de son ex-époux resté dans le logement, a été manifestement insuffisante.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
Dès lors, Madame [V], qui a été condamnée en son absence par le premier juge au paiement de la somme totale de 494.372,04 euros rapporte la preuve d’un grief ayant été privé du premier degré de juridiction, de sorte que l’acte d’assignation étant nul, la décision du premier juge doit être annulée.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile la dévolution s’opère pour le tout dès lors que le défendeur qui n’a pas comparu en première instance du fait de la nullité de l’acte introductif d’instance a conclu au fond dans le cadre de la déclaration d’appel dont elle est à l’origine.
Il appartient donc à la cour de statuer en répondant aux conclusions qui déterminent les moyens.
Sur la demande en paiement
A la date de déchéance du terme, le 27 mars 2017, le Crédit Foncier de France a adressé un courrier recommandé à la société Cajelimo la mettant en demeure de régler les sommes représentant le montant des impayés, dans le délai d’un mois (pièce n°6) à savoir :
— 30.541,11 euros pour le Prêt n°1 (6450789) ;
— 32.573,86 euros pour le Prêt n°2 (6540790) ;
— 62.227,97 euros pour le Prêt n°3 (6450791) ;
— 72.159,31 euros pour le Prêt n°4 (6460624) ;
— 23.529,55 euros pour le Prêts n°5 (6470119).
Le Crédit Foncier de France a agi contre Madame [V] en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la société Cajelimo, au titre de ces contrats de prêts.
Mme [V] soulève toutefois son endettement excessif qu’aurait dû relever la banque lors de la renégociation des prêts et la signature des avenants le 24 août 2015. Elle fait état à cette date, d’une masse de la communauté composée d’un actif évalué à 3.017.293 euros et d’un passif de 1.310.341 euros. Elle comptabilise à son passif d’autres engagements de caution souscrits précédemment entre 2004 et 2010, faisant alors apparaître un passif de 1.704.155 euros.
Le Crédit Foncier de France soutient qu’à la date à laquelle la caution a été appelée, le patrimoine dont elle disposait lui permettait de faire face à son engagement, dont il n’est pas démontré le caractère excessif à la date de la souscription de ces cautionnements.
***
L’article L. 341-4 du code de la consommation devenu l’article L.332-1 énonce qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Il est rappelé que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il est ainsi de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n’est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d’un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu’il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui-même à l’origine.
La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l’a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l’état de leurs ressources et charges, dès lors qu’au moment de leur engagement, la banque en avait connaissance.
En l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
En l’espèce, Mme [V] a souscrit six engagements de caution au bénéfice de la société Cajelimo qu’il convient d’examiner successivement, la disproportion s’appréciant au jour de la conclusion des avenants, Mme [V] ne faisant pas état d’un surendettement excessif lors de la conclusion initiale de ces cautions en 2003 et 2004.
S’agissant du prêt n° 1, référencé 6450789, souscrit le 25 juillet 2003, d’un montant de 180 703.00 euros destiné au financement de l’acquisition d’une unité d’hébergement neuve située [Adresse 18] à [Localité 6], Mme [V] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise de l’emprunteur, avec son époux couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur leurs revenus et leurs biens.
Par avenant du 24 août 2015, à effet au 20 septembre 2015, et par acte séparé, elle s’est portée caution solidaire et indivise dans les mêmes conditions pour un réaménagent du capital restant dû de 172.604,90 euros avec une prolongation du prêt de 5 ans.
S’agissant du prêt n°2 référencé 6450790, souscrit le 9 juillet 2003 d’un montant de 204 000.00 euros destiné au financement de l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 19], à [Localité 22], Mme [V] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise de l’emprunteur, avec son époux couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur leurs revenus et leurs biens.
Par avenant du 24 août 2015, à effet au 20 septembre 2015, et par acte séparé, elle s’est portée caution solidaire et indivise dans les mêmes conditions pour un réaménagent du capital restant dû de 194.716,42 euros avec une prolongation du prêt de 5 ans.
S’agissant du prêt n°3 référencé 6450791, souscrit le 1er septembre 2003, d’un montant de 352 075,00 euros destiné au financement d’une unité d’hébergement neuve située [Adresse 17] à [Localité 11], Mme [V] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise de l’emprunteur, avec son époux couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur leurs revenus et leurs biens.
Par avenant du 24 août 2015, à effet au 20 septembre 2015, et par acte séparé, elle s’est portée caution solidaire et indivise dans les mêmes conditions pour un réaménagent du capital restant dû de 359.155,94 euros avec une prolongation du prêt de 4 ans.
S’agissant du prêt n°4 référencé 6460624, souscrit le 31 décembre 2003, d’un montant de 396 866.00 euros destiné au financement de plusieurs lots de copropriété neufs situés [Adresse 15]), Mme [V] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise de l’emprunteur, avec son époux couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur leurs revenus et leurs biens.
Par avenant du 24 août 2015, à effet au 20 septembre 2015, et par acte séparé, elle s’est portée caution solidaire et indivise dans les mêmes conditions pour un réaménagent du capital restant dû de 384.324,28 euros avec une prolongation du prêt de 5 ans.
S’agissant du prêt n°5 référencé 6470119, souscrit le 22 septembre 2004, d’un montant de 139 161.00 euros destiné au financement d’un ensemble immobilier situé [Adresse 21], Mme [V] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise de l’emprunteur, avec son époux couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur leurs revenus et leurs biens.
Par avenant du 24 août 2015, à effet au 20 septembre 2015, et par acte séparé, elle s’est portée caution solidaire et indivise dans les mêmes conditions pour un réaménagent du capital restant dû de 135.070,40 euros avec une prolongation du prêt de 4 ans.
S’agissant du prêt n° 6 souscrit le 10 septembre 2004, d’un montant de 231. 639 euros destiné au financement destiné au financement d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9]. Mme [V] s’est portée caution personnelle solidaire et indivise de l’emprunteur, avec son époux couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur leurs revenus et leurs biens.
Par avenant du 24 août 2015, à effet au 20 septembre 2015, et par acte séparé, elle s’est portée caution solidaire et indivise dans les mêmes conditions pour un réaménagent du capital restant dû de 229.938,47 euros avec une prolongation du prêt de 4 ans.
Ce prêt a été remboursé le 28 février 2018.
Ainsi, au 24 août 2015, Mme [V] s’est portée caution solidaire de l’ensemble des prêts souscrits pour un montant total de 1.475.870,11 euros. Aucune fiche d’information n’a été renseignée par Mme [V] permettant d’éclairer la banque sur la capacité financière de celle-ci de se porter caution, ni lors de la souscription des prêts, ni lors de la signature des avenants de réaménagement.
Au moment de ces derniers engagements, Mme [V] percevait un revenu mensuel de 2.366 euros et son époux le revenu mensuel de 8.500 euros.
Il convient de se reporter à la convention de divorce ayant établi les masses des biens des époux avant leur partage, à la date du 8 octobre 2015.
La masse active de la communauté a été évaluée dans le cadre de la convention de divorce à 3.017.293 euros composée : de la maison d’habitation ayant constitué le domicile conjugal d’une valeur de 520.000 euros, de la maison d’habitation située à Gaillan Médoc évaluée à 170.000 euros, des fractions de l’immeuble en copropriété situé à Bordeaux pour une valeur de 440.000 euros, de la pleine propriété de 500 parts de la SCI Lena d’une valeur de 240.000 euros , de la pleine propriété de 100 parts de la SCI dite Lenata d’une valeur de 55.000 euros, de la pleine propriété de 1035 pars de la SCEA Chanteau haut Nadeau d’une valeur de 30.000 euros, ainsi que des valeurs mobilières et placements en assurance vie.
La masse passive s’élevait à 1.310.341 euros et comprenait le solde du prêt SIBC d’une valeur de 430.500 euros, le capital restant dû sur trois prêts contractés par les époux auprès du LCL pour les sommes respectives de 8.547 euros, 100.000 euros et 57.294 euros, la valeur négative de la détention des parts dans la société Cajelimo pour 500.000 euros et dans la société [V] Investi pour 130.000 euros..
Au terme du partage, Mme [V] a perçu 853.476 euros.
Mme [V] justifie être caution solidaire et indivisible, en qualité de conjoint sur les biens de la communauté pour d’autres prêts souscrits par la société Cajelimo auprès de la société bordelaise de crédit industriel et commercial à hauteur de 430.000 euros le 21 décembre 2005 et renégocié par avenant le 30 mars 2006 pour un capital restant dû de 247.878,13 euros par le seul emprunteur sans signature de Mme [V]. Elle ne produit aucune pièce sur son engagement de caution en août 2015, ni tableau d’amortissement. Ce prêt a toutefois été intégré dans le passif de la communauté.
S’agissant du prêt souscrit par la SCI [V] Investi auprès de la société bordelaise de crédit industriel et commercial pour un montant de 410.000 euros le 16 juin 2008, Mme [V] ne produit pas l’engagement de caution à la date de souscription du prêt ni l’étendu de son engagement en août 2015.
Elle justifie en revanche son engagement en qualité de caution personnelle solidaire et indivisible auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine le 18 janvier 2006 pour un prêt d’un montant de 328.500 euros de la société Cajelimo, le capital restant dû à la date du 25 août 2015 étant de 219.000 euros.
Le LCL a par ailleurs déclaré sa créance auprès de la SELARL Mandon en qualité de mandataire judiciaire de la société Cajelimo le 25 avril 2018 pour des prêts signés avant 2015 :
* 136.855 euros le 16 août 2004,
* 128.800 euros le 30 juin 2009,
* 146.000 euros le 22 mars 2010
* 38.000 euros le 22 mars 2010.
sans toutefois que soit justifié de la qualité de caution de Mme [V]. Les déclarations de créances du LCL à la procédure collective de la société Cajelimo ne permettent pas de prouver que ce ces prêts étaient garantis par le cautionnement de Mme [V]. Ils avaient déjà été intégrés dans le passif de la communauté.
Elle était également co-emprunteur d’un bien immobilier à [Localité 7] pour un montant de 432.330 euros en date du 17 juin 2008, sans justifier du capital restant dû en août 2015, ayant toutefois demandé la désolidarisation en 2014, qui lui a été refusé. Ce prêt faisait partie du passif de la communauté, dont son mari seul s’est engagé à rembourser les mensualités.
A ce titre, il est constant que la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ce qui était le cas des époux [V] à la date de réaménagement des prêts, doit s’apprécier au regard non seulement de leurs biens et revenus propres mais aussi des biens et revenus de la communauté.
Elle justifie d’un revenu sur l’année 2014 de 28.488 euros, soit 2.374 euros par mois.
Concernant l’évaluation du patrimoine immobilier de Mme [V], il ressort des pièces produites aux débats par l’appelante qu’au moment de la souscription de l’engagement de caution, elle avait la pleine propriété d’une maison d’habitation à Gaillan en Médoc, évaluée à 170.000 euros, la pleine propriété de plusieurs lots (appartements, cave et parking) à Bordeaux évalués à 440.000 euros, 250 part en pleine propriété de la SCI Lena, évaluées à 120.000 euros, 50 parts en pleine propriété de la SCI Lenata évaluées à 27.500 euros, 1 035 parts en pleine propriété de la SCEA [Adresse 8] évaluées à 30.000 euros, un portefeuille de valeurs mobilières de 64.247 euros et un véhicule Ford évalué à 1.730 euros.
Mme [V] indique dans ses conclusions qu’au 24 août 2015, elle avait un actif de 3.019.429 euros et que dans le cadre de la convention de divorce, l’actif net de la communauté s’est élevé à 1.706 952 euros. Toutefois, elle a divorcé le 8 octobre 2015, soit postérieurement à la renégociation des engagements de caution.
C’est par ailleurs à tort que Mme [V] indique avoir un passif de 3.444.996 euros, comptant deux fois les mêmes engagements au titre des cautions et de la masse passive de la communauté et deux fois certains prêts dont elle était co-emprunteuse avec son époux. Si Mme [V] soutient qu’elle était caution des prêts pour 1.704.155 euros, elle en justifie à hauteur de 219.000 euros.
Au regard du montant global de l’engagement (1.475.810 euros et 219.000 euros), des revenus et de la consistance du patrimoine immobilier de Mme [V] toujours mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le [Date mariage 3] 2015 (3.017.293 euros), il n’est pas rapporté la preuve que les engagements de caution de Mme [V] présentaient, lors de leur souscription le 24 août 2015, un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus la plaçant dans l’impossibilité de faire face à son cautionnement, dès lors que patrimoine de la caution couvrait le montant de ses engagements.
Il s’ensuit que la banque est en droit de se prévaloir des actes de cautionnement du 24 août 2015 à l’égard de Mme [V].
Sur les montants sollicités
Il est constant que l’intimée a perçu dans le cadre de l’exécution du plan de redressement de la société Cajelimo, le solde des prêts n° 1, 2, 3, 5 et 6 en février 2024.
La banque produit dans ses dernières conclusions un relevé précis des paiements effectués et de leur affectation sur chacun des prêts, faisant apparaître la prise en compte des paiements suivants :
— la saisie attribution des loyers signifiée le 22 janvier 2018 à la société hôtelière de gestion [Localité 7] aéroports en qualité de locataire des deux appartements situés à [Localité 14] au profit de la société Crédit Foncier de France et procès verbal de non contestation en date du 6 mars 2018, après engagement de la comptable de la société locataire à bloquer les loyers à compter de ce jour.
Il est parallèlement justifié de la déclaration de créance de la société Cajelimo à la procédure collective de la société SHGBA, société hôtelière locataire du bien, en redressement judiciaire depuis le 27 juin 2023 à hauteur de 104. 233,72 euros.
— le nantissement par le crédit foncier de France en garantie des 5 prêts de contrat d’assurance vie souscrit par M. [V] auprès de la société Aviva Courtage . Si le relevé de situation après rachat partiel le 30 janvier 2018 fait apparaître une valeur de 34.186,69 euros, c’est M. [V] lui-même qui a procédé à ce rachat partiel, comme il lui sera reproché dans la procédure l’opposant à la société d’assurance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juin 2023, condamnant M. [V] à verser à la SA Crédit Foncier de France de la somme de 485.875,02 euros au titre des engagements de caution solidaire pris pour les 5 prêts et in solidum avec la société Aviva Courtage à hauteur de 279.000 euros. Il est attesté par courrier d’avocat du 9 avril 2024 que la société d’assurance a réglé la somme à laquelle elle avait été condamnée (294.698,16 euros), cette somme apparaissant dans le décompte au prorata du solde de trois des prêts,
— la somme de 34.186,69 euros issue de la précédente assurance vie Norwich Stratégie retraite auprès de Aviva devenue Abeille Vie,
Le Crédit Foncier de France justifie ainsi par la production des relevés de compte de chacun des crédits que les trois premiers crédits ont été soldés le 6 février 2024 par un seul versement de 16.213,80 euros pour le premier prêt, 46.062,72 euros pour le second et 103.383,05 pour le troisième et que, malgré un versement de 131.071,63 euros le 8 février 2024 sur le 4ème prêt ainsi que la saisie des loyers de [Localité 14] en mars, mai, août et novembre 2024 outre l’attribution des dividendes en avril 2024, il subsiste un solde de 161.110,94 euros à la date du 6 décembre 2024.
Il convient toutefois de déduire de ce montant les intérêts reportés et calculés chaque mois sur le principal de la période précédente depuis le 8 mars 2018, qui représentent un total de 34.110,94 euros.
Mme [V] sera par conséquent condamnée à payer au Crédit foncier de France, en sa qualité de caution des 6 prêts souscrits par la société Cajelimo la somme de 127.000 euros.
La somme portera intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter du 6 décembre 2024, conformément à la demande.
La capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article1343-2 du même code.
Sur les délais de paiement
Mme [V] sollicite des délais de paiement, faisant valoir l’importance de la somme par rapport à ses ressources et charges et alors qu’elle n’est que caution de la débitrice principale.
L’intimée s’y oppose au regard de la mauvaise foi de l’appelante qui a voulu s’exonérer de ses engagements alors qu’elle disposait d’un patrimoine lui permettant de solder ses obligations.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [V] se réfère aux ressources et charges figurant dans la convention de divorce, soit un revenu mensuel de 2.366 euros.
Il ne peut être opposé à Mme [V] de n’avoir pas déféré à la première mise en demeure de la banque en demande en paiement le 27 mars 20217 dès lors qu’elle n’est que caution solidaire et que la débitrice principale a vu sa période d’observation arrêtée au 24 juillet 2019 et que ses efforts dans la résorption de la dette par la vente des appartements lui ont permis d’obtenir du tribunal de commerce la prolongation du plan de redressement sur 5 nouvelles années.
En regard, la banque ne justifie pas d’un besoin particulier en dehors de la durée de la procédure de recouvrement des 5 prêts dont la déchéance a été prononcée, laquelle n’est pas excessive au regard des règlements effectués grâce aux saisies sur les loyers du bien de [Localité 14] d’une part et aux ventes successives des biens immobiliers, traduisant ainsi la bonne fois de la débitrice principale.
Il convient dans ces conditions de faire droit aux délais de paiement sur 24 mois comme précisé dans le dispositif de la décision, sans qu’il soit fait droit au report intégral du paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V], partie perdante sera condamnée aux dépens et à verser à la société Crédit foncier de France la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit nul l’acte d’assignation de Mme [V] en date du 12 mai 2021,
Dit que cette nullité emporte la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2022,
Statuant en raison de l’effet dévolutif de l’appel,
Condamne Mme [V] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 127.000 euros, somme arrêtée au 6 décembre 2024, au taux de 2,80 % à compter du 6 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Autorise Mme [V] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, en procédant à 23 versements de 300 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
Dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
Rappelle que la présente décision octroyant des délais de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts, y compris capitalisation ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Condamne Mme [V] à verser à la société Crédit Foncier de France la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Liquidation amiable ·
- Résine ·
- Responsabilité ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Atteinte ·
- Blocage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Prix d'achat ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Courrier ·
- Burn out ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Risque professionnel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commande
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Copie ·
- Sursis à exécution ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Tva ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Prime
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Siège ·
- Accord ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Date ·
- Qualités ·
- Associations
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Polynésie française ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expertise ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Service
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Montant ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.