Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 févr. 2026, n° 21/09949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 2021, N° F20/05934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 février 2026
(N°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09949 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/05934
Appelantes :
Me CHUINE AXEL (SELARL [1]) – Mandataire judiciaire de S.A. [2], représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Me [Q] [M] – Mandataire judiciaire de S.A. [2], représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me [Y] [I] (SELARL [3]) – Administrateur judiciaire de S.A. [2], représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Me [P] [N] (SELARL BL & ASSOCIES) – Administrateur judiciaire de S.A. [2], représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A. [2] La Société [2] exerce sous le nom commercial [4], représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Intimé :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
Parties Intervenantes volontaires :
SELARL [1] prise en la personne de Me [T] mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
Me [M] [Q], mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
Partie Intervenante forcée :
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 17 septembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Présidente de chambre et par Madame Ornella ROVETO, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] a été engagé en qualité d’agent d’exploitation le 17 novembre 2015 par la société [2].
Il a été nommé agent de sécurité qualifié par avenant du 4 avril 2018.
La société [2] a notifié un avertissement à M. [H] le 7 février 2017.
Elle lui a notifié un nouvel avertissement le 5 décembre 2017.
Par lettre du 27 septembre 2018, M. [H] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 5 octobre suivant.
Par lettre du 11 octobre 2018, la société [2] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
M. [H] a saisi le 21 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Paris en contestation du licenciement et en demandant la condamnation de la société [2] à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 19 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Condamne S.A. [2] EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [4] à payer à Monsieur [A] [H] les sommes suivantes :
— 785,40 € au titre du salaire de la mise à pied
— 78,54 € au titre des congés payés afférents
— 1 185 € à titre d’indemnité de licenciement
— 3 169,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 316,31 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 584.56€.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement.
Déboute Monsieur [A] [H] du surplus de sa demande.
Condamne S.A. [2] EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [4] au paiement des entiers dépens. »
La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 décembre 2021.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire qui avait été ouverte le 6 avril 2023 en liquidation judiciaire et a désigné d’une part Mme [Q] et d’autre part la société [1], prise la personne de M. [T], en qualité de liquidateurs.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [Q] et la société [1], prise en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateurs de la société [2], demandent à la cour de:
« DIRE l’appel principal de la Société [2], représentée par ses Mandataires liquidateurs recevable et bien fondé,
DIRE recevables et bien fondée en leurs interventions volontaires :
— Maître [M] [Q], es qualité de mandataire liquidateur de la Société [2],
— La Selarl [1], prise en la personne de Maître [F] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la Société [2],
DIRE Monsieur [H] mal fondé en son appel incident,
En conséquence :
DIRE que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une faute grave,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
1° dit le licenciement de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
2° condamné la Société [2], exerçant sous le nom commercial [4] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 785,40 € au titre du salaire de la mise à pied,
— 78,54 € au titre des congés payés afférents,
— 1 185 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 169, 12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316, 31 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
3°fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 584,56 €,
4°Ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
5°Condamné la Société [2] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTER en conséquence Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
METTRE HORS DE CAUSE les administrateurs judiciaires désignés dans le cadre de la mesure
de redressement judiciaire de la Société [2], à savoir la Selas [5], prise en la personne de Maître [N] [P] et la Selarl [3], prise en la personne de Maître
[I] [Y],
CONDAMNER Monsieur [H] en tous les dépens tant de première instance que d’appel. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de:
« Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société [2] à l’encontre du Jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS.
En conséquence l’en débouter.
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] en cause d’appel :
Déclarer opposable à l’AGS CGEA IDF l’Arrêt à intervenir.
1°) La confirmation du Jugement entrepris :
Confirmer le jugement entrepris et fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.169,12 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 316,91 €
— Indemnité de licenciement : 1.185 €
2°) L’infirmation du Jugement entrepris : L’appel incident de Monsieur [H] :
Y faisant droit,
Infirmer pour le surplus le Jugement dont appel, et fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
— Mise à pied à titre conservatoire (18.09.18 au 11.10.18) 1.226,66 €
— Congés payés y afférents : 122,66 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 400 €
3°) A titre subsidiaire : confirmer purement et simplement le Jugement entrepris :
En tout état de cause
Condamner la société [2] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du
Conseil de Prud’hommes.
Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
Condamner la société [2] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
Condamner la société [2] à payer à Monsieur [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La liquidation judiciaire de la société [2] a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest par acte d’huissier remis le 13 mars 2025 à personne se déclarant habilitée à le recevoir.
L’AGS CGEA Ile-de-France Ouest n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 octobre 2018 énonce notamment que:
« Le 15 septembre 2018 vous étiez planifié de 19h00 à 07h00 sur le site « CENTRE BUS [Localité 6] ».
Le responsable du centre BUS RATP a constaté, une nouvelle fois, que la barrière était grande ouverte et que vous étiez assoupi, toujours sur le même créneau horaire 1h et 2h du matin et ce jour là il était 1h30.
Nous ne pouvons pas accepter cela d’autant plus que nous sommes en période VIGIPIRATE ALERTE ATTENTAT et les « CENTRE BUS » sont des sites à risques.
Votre comportement est inacceptable.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez déclaré que vous ne dormiez pas et que la barrière était restée ouverte du fait des passages de bus.
A la fin de l’entretien et d’un commun accord, toutes les personnes présentes (Messieurs [H] et [D]) ont signé le procès verbal contradictoire.
Nous vous rappelons que nous sommes en période Vigipirate alerte attentant et nous devons redoubler notre surveillance.
Nous mettons un doute sur la sécurisation du site lors de votre service.
Nous ne pouvons pas accepter qu’un agent en poste sommeille pendant son service et, à la lecture du courrier du client, ce n’est pas la première fois.
Vous n’avez pas respecté votre contrat de travail, le règlement intérieur et ni les consignes générales et particulières.
Il est stipulé dans le règlement intérieur ainsi que dans votre contrat de travail que seront sanctionnés par un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités:
— Tout manquement au respect du règlement intérieur de la société ou des consignes des postes de travail ou des consignes générales.
— Somnolences et/ou endormissement pendant les heures de service.
Conformément à votre contrat de travail, aux consignes générales et au règlement intérieur, ces faits constituent une faute rendant impossible votre maintien dans notre société.
Il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités. »
M. [H] conteste les faits reprochés dans la lettre de licenciement mais il soutient aussi que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et que celle-ci rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
En l’occurrence, la lettre du 27 septembre 2018 de convocation de M. [H] à l’entretien préalable fixé le 5 octobre suivant énonce notamment « Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous confirmons par la présente votre mise à pied immédiate, à titre conservatoire, dans l’attente de la décision finale qui découlera de l’entretien ».
M. [H] se fonde sur l’emploi du verbe « confirmons » pour soutenir qu’il aurait fait l’objet d’une mise à pied par téléphone dès le 18 septembre 2018.
Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats qui démontre l’existence d’une mise à pied téléphonique de M. [H] le 18 septembre 2018, étant ajouté que la société [2] le conteste.
Au contraire, si les faits reprochés dans la lettre de licenciement portent principalement sur la nuit du 15 au 16 septembre 2018, la société [2] verse aux débats un courriel du 26 septembre 2018 émanant du client RATP qui dénonce le comportement de l’agent de la société [2] qui travaillait sur le site du centre bus d'[Localité 6] cette nuit-là. C’est par ce courriel du 26 septembre 2018 que la société [2] a été informée des faits, lesquels ont donné lieu à la convocation le lendemain de M. [H] à un entretien préalable au licenciement, l’intimée indiquant avoir le 27 septembre 2018 téléphoné au salarié pour l’informer de cette convocation et de sa mise à pied. A cet égard, il résulte de l’extrait du journal de la permanence « exploitation téléphonique » de la société [2] pour la journée du 27 septembre 2018 que M. [H] a été avisé un peu après 13h, ce jour-là, du fait qu’il était mis à pied à titre conservatoire à compter du même jour, peu important à ce sujet qu’il n’ait reçu qu’ultérieurement la lettre datée du 27 septembre 2018.
Il ressort également des pièces communiquées que M. [H], qui était planifié sur le site pour les journées des 21, 22 et 23 septembre 2018, a bien été rémunéré pour ses trois jours de travail, aucun élément ne venant corroborer les dires du salarié sur le fait qu’on lui avait demandé de ne pas se présenter sur site ces jours-là.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits, il n’y a pas lieu de requalifier en mise à pied disciplinaire la mise à pied conservatoire faite le 27 septembre 2018, de sorte que la société [2] n’avait pas déjà sanctionné les faits litigieux quand elle a prononcé le licenciement de M. [H] et que l’engagement de la procédure disciplinaire n’a pas été tardif après que la société [2] a eu connaissance, par le courriel du 26 septembre 2018, des faits par le client RATP.
Sur le fond, M. [H] expose qu’il « n’a jamais laissé les barrières ouvertes pour enfreindre les consignes, mais parce qu’il en était contraint et ne s’est jamais endormi sur son lieu de travail » et « Jusqu’à 2h du matin, de nombreux bus rentraient au dépôt ».
Toutefois, M. [H], qui procède par affirmations et n’établit par aucune pièce que les bus se succédaient au point de former une file d’attente le contraignant à laisser la barrière ouverte de façon continue, est contredit par les éléments communiqués par la société [2].
Le document émanant de la société [2] et intitulé « Consignes particulières » du centre de bus d'[Localité 6], qui s’appliquait à M. [H] puisqu’il était affecté sur ce site, énonce notamment que « Les barrières du dépôt doivent constamment être fermées que ce soit: aux heures de pointe, lors de vos pauses ». Il en résulte qu’aucun motif ne justifiait de laisser les barrières ouvertes durant la nuit du 15 au 16 septembre 2018.
Or, par courriel déjà cité du 26 septembre 2018, M. [J], responsable RATP au centre d'[Localité 6], s’est plaint auprès de la société [2] qu’à plusieurs reprises, sur le créneau entre 01h00 et 02h00 du matin, il avait constaté que les barrières d’accès au centre étaient levées et que l’agent de la société [2] était endormi. Il précise que la dernière fois qu’il l’a constaté « c’était le 16/09/18 à 01h30 du matin ». Dans ce même courriel, M. [J] demandait à la société [2] d’investiguer à ce sujet et lui en faire un retour.
La circonstance que M. [J] s’exprime ainsi par un courriel et non dans une attestation n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité de sa description des faits qu’il dit avoir constatés, étant précisé qu’il n’y avait qu’un seul agent de la société [2] chaque nuit sur le site. De même, le fait que M. [J] n’a pas été le seul à constater les faits décrits ne remet pas en cause son constat de ceux-ci.
L’assertion de M. [H] selon laquelle M. [J] travaillait exclusivement de jour n’est confortée par aucun élément.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J], responsable au centre RATP d'[Localité 6] a constaté dans la nuit du 15 au 16 septembre 2018 qu’à 1h30 du matin, l’agent de la société [2] affecté sur le site, dont il ressort des plannings qu’il s’agissait de M. [H], avait laissé les barrières ouvertes d’accès au centre de bus et s’était endormi.
La société [2] démontre ainsi la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Néanmoins, et alors que les avertissements notifiés antérieurement à M. [H] avaient été prononcés pour des motifs différents, principalement des retards, les faits reprochés dans la lettre de licenciement, bien que fautifs, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [H] qui est retenu s’élève à 1 584,56 euros.
Les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qui ont été fixés par le conseil de prud’hommes ne sont pas contestés par la société [2] autrement qu’en raison du salaire moyen retenu par cette juridiction. Or, la cour retenant le même salaire mensuel moyen comme base de calcul, et la somme demandée par M. [H] au titre du rappel de salaire durant la mise à pied n’étant pas justifiée par les pièces communiquées, il convient dès lors de confirmer les sommes allouées par le conseil de prud’hommes sauf à les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], à savoir les sommes de 785,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de 78,54 euros au titre des congés payés afférents, de 1 185 euros à titre d’indemnité de licenciement, et de 3 169,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 316,31 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance de documents
M. [H] sollicite la remise de bulletins de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes et sous astreinte.
Il est fait droit à cette demande sauf pour le certificat de travail dès lors qu’il n’est pas démontré par M. [H] la nécessité d’une nouvelle remise de celui-ci.
En outre, aucun élément ne permettant de présumer que la liquidation judiciaire de la société [2] va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les créances du salarié trouvent leur origine dans la rupture de son contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que s’appliquent en l’espèce les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Néanmoins, en application de l’article 1343-2 du code civil, les créances salariales ont porté intérêts au taux légal entre la date de convocation devant le bureau de conciliation et le jugement d’ouverture de la procédure collective du tribunal de commerce, avec anatocisme sur cette période d’au moins une année entière. La créance en résultant est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le présent arrêt est déclaré commun à l’AGS CGEA IDF Est et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
La liquidation judiciaire de la société [2] succombant, Mme [Q] et la société [1], prise en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateurs de la société [2], sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de M. [H] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à M. [H] les sommes de 785,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de 78,54 euros au titre des congés payés afférents, de 1 185 euros à titre d’indemnité de licenciement, et de 3 169,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 316,31 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de M. [H] aux sommes de:
— 785,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
— 78,54 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 185 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 3 169,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 316,31 euros au titre des congés payés afférents;
— les intérêts au taux légal ayant couru entre la date de convocation devant le bureau de conciliation et le jugement d’ouverture de la procédure collective du tribunal de commerce;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Ordonne aux liquidateurs judiciaires de la société [2] de remettre à M. [H] des bulletins de paie une attestation France travail conformes à la présente décision.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA IDF Est, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [H] dans les limites légales des plafonds applicables à la date de la rupture.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [Q] et la société [1], prise en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateurs de la société [2], aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Polynésie française ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expertise ·
- Loyer
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Liquidation amiable ·
- Résine ·
- Responsabilité ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Atteinte ·
- Blocage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Prix d'achat ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Fausse déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Courrier ·
- Burn out ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Risque professionnel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Montant ·
- Qualités
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Tva ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Prime
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Siège ·
- Accord ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Date ·
- Qualités ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.