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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 22/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 4 novembre 2022, N° 2021.755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HARAS DU BOIS MARGOT c/ S.A.S.U. PATAGONIA DEL NORTE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/03073
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2021.755
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANTES :
S.A.S. HARAS DU BOIS MARGOT
N° SIRET : 444 148 993
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [K] [C], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS HARAS DU BOIS MARGOT
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. PATAGONIA DEL NORTE
N° SIRET : 840 179 212
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [J], administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société HARAS DU BOIS MARGOT
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. MJC2A commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS HARAS DU BOIS MARGOT
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Haras du bois Margot a pour activité la distribution et la commercialisation de semence d’étalons destinées à la reproduction de chevaux de sport.
La société Patagonia del norte est propriétaire d’un étalon dénommé Cornet du lys dont l’activité est aujourd’hui orientée vers la reproduction.
Le 19 janvier 2019, la SAS Haras du bois Margot et la SASU Patagonia del norte ont conclu un contrat de location de la carrière d’étalon de Cornet du lys prévoyant notamment que :
— la société Haras du bois Margot était le distributeur exclusif mondial de la semence de Cornet du lys, hors l’Amérique du Sud,
— le contrat était conclu pour une durée de 2 ans jusqu’au 31 décembre 2020,
— pour la semence fraîche, le prix de la saillie se décomposait en deux parties payables pour chaque jument : 770 euros TTC à la réservation et 770 euros TTC si la jument était confirmée gestante à l’automne,
— pour la semence congelée, le prix était de « 3.000 euros HT » pour trois paillettes en Europe,
— le propriétaire devait recevoir 70 % des sommes encaissées tandis que le distributeur conservait 30 % de commission sur les sommes encaissées au titre de la réservation et du solde de saillie, le paiement devant intervenir à la fin de chaque année.
L’étalon Cornet du lys est arrivé au Haras du bois Margot le 4 mars 2019.
Outre la réalisation de saillies, sa semence a été prélevée pour congélation par la société Eurogen, à la demande de la société Haras du bois Margot.
La société Patagonia del norte a repris l’étalon le 28 août 2019, au motif qu’elle devait procéder à des prélèvements de semence à destination de l’Amérique du sud, ce que la société Haras du bois Margot conteste, prétendant que les semences prélevées ont été vendues sur le marché européen.
Le 12 décembre 2019, la SASU Patagonia del norte a facturé à la société Haras du bois Margot la somme provisoire de 118.279,70 euros.
A défaut de règlement, le 9 janvier 2020, la société Patagonia del norte a signifié à la SAS Haras du bois Margot une mise en demeure d’avoir à payer cette facture au plus tard le 31 janvier 2020, en visant l’article 1226 du code civil relatif à la résolution unilatérale du contrat.
Par courrier officiel de son conseil du 27 janvier 2020, la SAS Haras du bois Margot a contesté devoir cette somme aux motifs que l’étalon avait quitté la Normandie sans explication, que de la semence congelée de Cornet du lys avait été envoyée en Allemagne à l’automne 2019 en violation de l’exclusivité qu’elle détenait pour sa commercialisation, que la semence de l’étalon s’était révélée de mauvaise qualité et que les prélèvements de l’étalon au cours de la saison de monte 2019 étaient insuffisants pour couvrir une grande quantité de juments (au moins 200).
La société Patagonia del norte a réfuté l’intégralité de ces griefs et, en l’absence de paiement des sommes facturées, a constaté la résolution du contrat liant les parties par courrier officiel de son conseil du 3 février 2020.
Elle a ensuite sommé la société Haras du bois Margot de cesser de commercialiser la semence de Cornet du lys pour la saison de monte 2020, dénoncé la vente par elle de paillettes de semence congelée aux Pays-Bas à un prix très inférieur au prix convenu (47 % de rabais), réclamé de nouveau le paiement de ses factures pour la somme totale de 165.011 euros et lui a rappelé que le stock de semence congelée réalisé au cours de la saison 2019 non utilisée pour satisfaire les contrats 2019, lui appartenait en sa qualité de propriétaire de l’étalon.
Dûment autorisée par ordonnance du 3 juillet 2020 du président du tribunal de commerce de Lisieux, la société Patagonia del norte a, le 23 juillet 2020, fait procéder par voie d’huissier à la saisie conservatoire des paillettes de semence congelée de Cornet du lys se trouvant au sein de l’établissement du Pin (14590) de la SAS Haras du bois Margot.
Le 24 juillet 2020, le même huissier, agissant cette fois sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Coutances délivrée à la requête de la société Patagonia del norte le 9 juin 2020, s’est rendu au siège de la société Eurogen où différentes informations sur les paillettes congelées de l’étalon lui ont été communiquées avec remise de la copie de six factures de congélation intervenues entre le 30 avril 2019 et le 31 août 2019.
La mise en place d’une médiation afin de tenter de résoudre amiablement le litige s’est soldée par un échec.
Par acte d’huissier en date des 5 et 10 février 2021, la SASU Patagonia del norte a fait assigner à bref délai la SAS [Adresse 14] devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins essentiellement de voir condamner cette dernière au paiement de diverses sommes en exécution du contrat les liant et au titre de paillettes dérobées frauduleusement ou dégradées lors de la saisie-conservatoire, de se voir reconnaître la qualité de propriétaire des paillettes de semence de l’étalon Cornet du Lys placées sous séquestre et d’être autorisée à se les voir attribuer.
Par jugement du 7 mai 2021 confirmé par arrêt du 21 octobre 2021 de la cour d’appel de Caen, le tribunal de commerce de Lisieux s’est déclaré territorialement compétent.
Par jugement du 4 novembre 2022, les juges consulaires ont :
— débouté la SAS Haras du bois Margot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Haras du bois Margot à payer à la SAS Patagonia del norte les sommes suivantes :
* 165.011 euros correspondant aux factures impayées,
* 88.550 euros au titre des paillettes vendues à un prix inférieur à celui contractuellement convenu,
* 133.100 euros au titre des paillettes dérobées frauduleusement.
— débouté la SAS Patagonia del norte en sa demande de dommages et intérêts pour dégradation des paillettes,
— déduit la somme de 16.153,50 euros correspondant aux frais de congélation des paillettes de semence par la société Eurogen et ordonné la compensation avec les sommes ci-dessus,
— dit que la SAS Patagonia del norte est seule propriétaire des 1.525 paillettes de semence de l’étalon Cornet du lys actuellement séquestrées sur autorisation de justice dans les locaux de la société Equitechnic et l’a autorisée à se les voir attribuer,
— débouté la SAS Patagonia del norte du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Haras du bois Margot à payer à la SAS Patagonia del norte la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Haras du bois Margot aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Pour condamner la société Haras du bois Margot au paiement de ces sommes, le tribunal a retenu que celle-ci avait commis différentes fautes tant dans le cadre de l’exécution du contrat ayant justifié sa résiliation unilatérale par la société Patagonia del norte, que postérieurement à celle-ci.
Il a débouté la société requérante de sa demande de dommages et intérêts considérant que le lien de causalité entre la saisie conservatoire et la détérioration de 20 % des paillettes de semence congelée n’était pas suffisamment établi.
Il a en outre retenu que la société Patagonia del norte, en sa qualité de propriétaire des paillettes de semence non utilisées à la fin de la saison de monte 2019, était fondée à en obtenir la restitution et considéré que la publication du jugement n’était plus nécessaire.
Le 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Haras du bois Margot et désigné la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 7 décembre 2022, la société Haras du bois Margot et la société MJC2A ès qualités ont interjeté appel du jugement précité du 4 novembre 2022, le critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles il a débouté la SAS Patagonia del norte de sa demande de dommages et intérêts pour la dégradation des paillettes et du surplus de ses demandes.
La société AJAssociés, désignée le 14 décembre 2022 en qualité d’administrateur judiciaire de la société Haras du bois Margot, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée dix ans à l’égard de la société Haras du bois Margot et nommé la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 22 février 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société Haras du bois Margot et les organes de la procédure collective ouverte à son égard de leurs demandes visant à enjoindre à la société Patagonia del norte de communiquer sous astreinte différents documents, à savoir :
— toutes les factures de ventes des paillettes congelées ou de semence fraîche de l’étalon Cornet du lys à destination des clients avec le bon de sortie et l’identification des lots concernés,
— les factures émises par l’EARL [D] [F] Stallions haras de Beaufour sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— le contrat liant la SASU Patagonia del norte à l’EARL [D] [F] Stallions haras [Adresse 11],
— les factures de vente des paillettes tant au Holstein que vers tout autre pays faites par la SASU Patagonia del norte directement ou indirectement via tous distributeurs pour la période 2019/2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société Haras du bois Margot et les SELARL MJC2A et AJAssociés ès qualités, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions appelées,
— l’infirmer aussi en ce qu’il n’a pas été statué dans le corps de la décision entreprise sur les demandes reconventionnelles faites par la SAS Haras du [Adresse 10] Margot,
Statuant à nouveau et autrement,
— constater le non-respect par la SASU Patagonia del norte des obligations contractuelles et en cela des articles 2 et 6 du contrat liant les parties, tel que signé entre elles, le 19 janvier 2019,
— constater la rupture abusive par la SASU Patagonia del norte du contrat liant les parties, tel que signé entre elles, le 19 janvier 2019, par la reprise sans motif de l’étalon Cornet du lys le 31 août 2019,
— dire et juger que la SASU Patagonia del norte en est la seule et unique responsable,
En conséquence,
S’agissant du non-respect des obligations contractuelles :
— condamner la SASU Patagonia del norte à payer à la SAS Haras du bois Margot, au titre du non-respect de ses obligations contractuelles, la somme de 477.872,50 euros en réparation du préjudice causé à la SAS Haras du bois Margot, tel que développé au corps des présentes, à laquelle doit s’ajouter la somme de 400.000 euros correspondant aux 40% de commissions que Patagonia del norte doit au titre des ventes à l’étranger, soit un montant total sollicité de 877.872,50 euros,
— condamner la SASU Patagonia del norte à payer à la SAS Haras du bois Margot à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat la somme de 63.000 euros en réparation du préjudice causé à la SAS Haras du bois Margot, tel que développé au corps des présentes, page 67,
— dire que ces sommes pour un montant total de 940.872,50 euros porteront intérêts légaux à compter du jour de la rupture du contrat soit le 28 août 2019,
— déduire de ces sommes la somme de 118.279 euros que n’a jamais contesté devoir la SAS Haras du bois Margot à la SASU Patagonia del norte,
Y ajoutant,
— dire et juger que la SAS Haras du bois Margot subit un préjudice complémentaire direct réel et certain du fait de son obligation de se mettre en mesure de sauvegarde afin de protéger ses intérêts financiers et patrimoniaux,
En conséquence,
— condamner la SASU Patagonia del norte à payer à la SAS Haras du bois Margot la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— enjoindre à la SASU Patagonia del norte de communiquer les pièces suivantes :
* toutes les factures de ventes des paillettes congelés ou de semence fraîche de l’étalon 'Cornet du lys’ à destination des clients avec le bon de sortie et l’identification des lots concernés,
* les factures émises par l’EARL [D] [F] Stallions-Haras de Beaufour sur la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
* le contrat liant la SASU Patagonia del norte à l’EARL [D] [F] Stallions-Haras de Beaufour,
* les factures de vente des paillettes tant au Holstein que vers tout autre pays faite par la SASU Patagonia del norte directement ou indirectement via tous distributeurs, ce pour la période 2019/2020,
— et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— rejeter les demandes de la SASU Patagonia del norte qui seraient contraires aux présentes,
— ordonner avant toute décision au fond une expertise judiciaire qui sera confiée à un expert-comptable et à un expert-vétérinaire dûment inscrits en tant que tels auprès de l’une quelconque des cours d’appel, avec pour mission de :
* pour l’expert-comptable
1) convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige,
2) examiner l’ensemble des pièces comptables relatives à l’exploitation commerciale de la semence de l’étalon Cornet du lys,
3) se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise,
4) entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun),
5) entendre tous sachants et faire toute demande utile à la manifestation de la vérité,
6) recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical du cheval tant pour la période antérieure à son dépôt au haras bois Margot que postérieure et ce, tant auprès de son propriétaire que des vétérinaires français ou étrangers ayant prodigué des soins ou établi des diagnostics,
7) dans cette hypothèse, autoriser dès à présent l’expert ainsi désigné à s’adjoindre tout sapiteur et sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
8) analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs, plus généralement, apporter tous les éléments techniques et de fait de nature à éclairer la cour sur la responsabilité de chacune des parties,
9) fournir à la cour tous les éléments pour évaluer, le cas échéant, l’entier préjudice financier subi par chacune des parties,
10) mettre en évidence et expliciter la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible la date de fin de ceux-ci,
* pour l’expert vétérinaire :
1) convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige,
2) examiner cliniquement l’étalon Cornet du lys immatriculé au Sire N°60032962 E et décrire de manière précise l’état de son appareil génital en présence des parties où celles-ci sont convoquées,
3) procéder à toutes les analyses qu’il déterminera comme étant utile à l’évaluation de la qualité de la semence tant fraîche que congelé de l’étalon Cornet du lys,
4) se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise,
5) entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun),
6) entendre tous sachants et faire toute demande utile à la manifestation de la vérité,
7) recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical du cheval tant pour la période antérieure à son dépôt au Haras du bois Margot que postérieure et ce, tant auprès de son propriétaire que des vétérinaires français ou étrangers ayant prodigué des soins ou établi des diagnostics,
8) dans cette hypothèse, autoriser dès à présent l’expert ainsi désigné à s’adjoindre tout sapiteur et sachant pouvant procéder à tout examen médical de Cornet du lys et ainsi donner à l’expert un avis médical de l’état du cheval et sur ses capacités à retrouver une carrière sportive de haut niveau,
9) analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec l’exploitation commerciale de la semence tant fraîche que congelée, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs, plus généralement, apporter tous les éléments techniques et de fait de nature à éclairer la cour sur la responsabilité de chacune des parties,
10) fournir à la cour tous les éléments pour évaluer, le cas échéant, l’entier préjudice financier subi par le Haras du bois Margot, en relation directe et indirecte avec l’état et l’aptitude constatés, dans cette hypothèse, autoriser dès à présent l’expert ainsi désigné à exercer sa mission de concert avec l’expert désigné pour la mission comptable, et/ou tout sapiteur et sachant pouvant l’aider dans son évaluation des préjudices financiers,
En tout état de cause,
— condamner la SASU Patagonia del norte au paiement à la SAS Haras [Adresse 12] bois [Adresse 15], à la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire au plan à la sauvegarde de la Société Haras du bois Margot et à SERLARL AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de de la société Haras du bois Margot, unis d’intérêts, la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Patagonia del norte aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la société Patagonia del norte demande à la cour de :
— dire et juger la SASU Patagonia del norte recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger la SAS Haras du bois Margot, la SELARL MJC2A en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Haras du bois Margot arrêté par jugement du 20 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Melun et la SELARL AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire de la sauvegarde de la société Haras du bois Margot irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter intégralement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SAS Haras du bois Margot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Haras du bois Margot à payer à la SAS Patagonia del norte les sommes suivantes :
— 165.011 euros correspondant aux factures impayées,
— 88.550 euros au titre des paillettes vendues à un prix inférieur à celui contractuellement convenu,
— 133.100 euros au titre des paillettes dérobées frauduleusement,
— déduit la somme de 16.153,50 euros correspondant aux frais de congélation des paillettes de semence par la société Eurogen et ordonné la compensation avec les sommes ci-dessus,
— dit que la SAS Patagonia del norte est seule propriétaire des 1.525 paillettes de semence de l’étalon Cornet du lys actuellement séquestrées sur autorisation de justice dans les locaux de la société Equitechnic et l’a autorisée à se les voir attribuées,
— condamné la SAS Haras [Adresse 13] à payer à la société Patagonia del norte la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Haras du bois Margot aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SAS Patagonia del norte de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation des paillettes,
— débouté la SAS Patagonia del norte du surplus de ses demandes;
— admettre et fixer au passif de la SAS Haras du bois Margot les créances suivantes au profit de la SAS Patagonia del norte :
— 165.011 euros correspondant aux factures impayées,
— 88.550 euros au titre des paillettes vendues à un prix inférieur à celui contractuellement convenu,
— 133.100 euros au titre des paillettes dérobées frauduleusement,
— 335.500 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des paillettes lors de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire,
— déduire des sommes précitées les frais de congélation des paillettes de semence par la société Eurogen d’un montant de 16.153,50 euros, et ordonner la compensation avec toutes autres sommes mises à la charge de la société Haras du bois Margot,
— dire et juger que la SASU Patagonia del norte est seule propriétaire des 1.525 paillettes de semence de l’étalon Cornet du lys actuellement séquestrées, sur autorisation de justice, dans les locaux de la société Equitechnic et l’autoriser expressément à se les voir attribuer,
— enjoindre la SAS Haras du bois Margot, la SELARL MJC2A en qualité et la SELARL AJAssociés ès qualités à communiquer à la SASU Patagonia del norte les factures afférentes aux frais exposés pour la congélation des paillettes de semence par la société Eurogen et déduire de la dette totale la somme de 16.153,50 euros,
— ordonner, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard courant dans les 15 jours au plus de la signification de la décision à intervenir, la publication de l’arrêt :
— (en ligne et papier) dans un journal ou magazine spécialisé choisi par la SASU Patagonia del norte aux seuls frais de la société Haras du bois Margot et dans la limite de cinq mille (5.000) euros HT,
— sur la page d’accueil du site internet de la société Haras du bois Margot pendant une durée minimale de six mois consécutifs,
— condamner la SAS Haras du bois Margot la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL AJAssociés ès qualités à payer et porter à la SASU Patagonia del norte la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Haras du bois Margot, la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL AJAssociés ès qualités aux dépens de la présente instance, outre ceux exposés au titre de la médiation préalable ainsi que ceux exposés au titre des ordonnances sur requête.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 et ordonné la clôture de l’instruction le 4 décembre 2025.
A l’audience, les parties ont été invitées à réfléchir à l’éventualité d’ue mesure de médiation.
Par messages RPVA des 8 et 9 décembre 2025, les parties ont accepté de recourir à la médiation.
SUR CE
Les parties ayant accepté de recourir à la médiation, il y a dès lors lieu de désigner un médiateUr dans les termes définis au dispositifi et de fixer une nouvelle date à laquelle l’arrêt au fond sera mis à disposition à défaut d’accord entre les parties se concluant par un désistement avant ladite date.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne une mesure de médiation ;
— Désigne en qualité de médiateur :
Mme [P] [H] demeurant
[Adresse 3]
tél : [XXXXXXXX01]
06.81.58.99.17
courriel : [Courriel 16]
avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties, qui devront se présenter en personne, ainsi que leur conseil ;
— après avoir pris connaissance de tous les éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
— Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains ;
— Fixe à 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement au plus tard le 30 janvier 2026 ;
— Dit qu’à défaut d’un accord intervenu entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, chacune supportant la somme de 750 euros ;
— Dit qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit ;
— Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
— Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de la réussite ou de l’échec de la médiation et que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe ainsi qu’à chacune des parties ;
— Rappelle que les parties peuvent se désister de leur appel à tout moment jusqu’à la date de mise à disposiiton de l’arrêt à venir ;
— Réserve toutes les demandes ;
— Fixe la date de mise à disposition de l’arrêt au 21 mai 2026 à 14 heures.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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