Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 21/21136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 septembre 2021, N° 2021F00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21136 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de CRETEIL- RG n° 2021F00128
APPELANTE
Madame [M] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée par Me Barbara LE BEL de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C0624
INTIMÉE
S.A. GUILDE DES LUNETIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée à l’audience par Me Coline WARIN de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substituée à l’audience par Me Bertille LACAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [M] [E], épouse [F], gérante et agissant en qualité de représentante légale de la SARL FSK Optic a courant 2014, en vue de l’ouverture d’un magasin d’optique prévue au mois de mai 2015, sollicité son adhésion à la SA coopérative Guilde des Lunetiers. Elle s’est dans ce cadre et par acte du 7 mai 2014 portée caution personnelle et solidaire de la société FSK Optic en faveur de la coopérative pour un montant maximal de 150.000 euros.
L’adhésion de la société FSK Optic à la Guilde des Lunetiers a été enregistrée le 20 mai 2015.
Selon son règlement intérieur, l’adhésion à la coopérative offre à l’opticien un certain nombre de prestations au service de son activité et la mise à disposition de l’enseigne nationale « Krys ». La coopérative recherche, sélectionne et négocie, pour le compte de ses adhérents, des offres de vente auprès de fournisseurs. Elle met notamment à la disposition de l’adhérent, par l’intermédiaire de sa filiale la SAS Codir, des gammes de produits distribuées sous des marques de distributeurs et des marques exclusives. La SA Krys Group Services, également filiale de la coopérative, est en charge du référencement des fournisseurs pour l’aménagement des magasins.
Ainsi, la coopérative procède au règlement des factures des fournisseurs et de la société Codir, et l’adhérent lui rembourse ces factures.
*
La société FSK Optic a accumulé des dettes vis-à-vis de la coopérative, dont celle-ci a dans un premier temps recherché le paiement direct, rendu impossible du fait des difficultés de l’entreprise.
Ainsi, la Guilde des Lunetiers a par courriers des 9 septembre 2015, 27 janvier, 18 février et 21 mars 2016 indiqué à la société FSK Optic qu’elle présentait un solde débiteur à son égard, l’invitant à régulariser la situation. D’autres courriers ont suivi, par lesquels la Guilde des Lunetiers a proposé une rencontre pour trouver une solution. La situation a été évoquée lors d’une réunion du conseil d’administration de la Guilde des Lunetiers tenue le 26 septembre 2017, à laquelle Mme [F] a été convoquée. En l’absence de paiement des arriérés, le conseil a décidé de proposer à la société FSK Optic un protocole transactionnel et, à défaut d’accord sur ce protocole, d’exclure la société. Faute de signature d’un protocole, l’assemblée générale de la Guilde des Lunetiers, réunie le 25 mars 2018 en présence de Mme [F] et d’un huissier de justice, a voté l’exclusion de la société FSK Optic de la coopérative.
La Guilde des Lunetiers a le 14 mai 2018 déposé au greffe du tribunal de commerce de Créteil un bordereau d’inscription provisoire de nantissement judiciaire portant sur le fonds de commerce de la société FSK Optic (dénoncé à ladite société par acte du 16 mai 2018).
Au vu des dettes de la société FSK Optic, la Guilde des Lunetiers et la société Codir l’ont par acte du 28 mai 2018 assignée en paiement provisionnel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles.
Parallèlement, la Guilde des Lunetiers et la société Krys Group Services ont par acte du 12 septembre 2018 assigné la société FSK Optic devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de condamnation à restitution du mobilier d’agencement de son magasin, sous astreinte.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, sur la première assignation et par ordonnance du 12 décembre 2018, a :
— renvoyé les parties à mieux de pourvoir,
Et, par provision,
— condamné la société FSK Optic à payer à la Guilde des Lunetiers la somme de 112.251,27 euros à titre provisionnel, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
— condamné la société FSK Optic à payer à la société Codir la somme de 594,36 euros à titre provisionnel, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
— condamné la société FSK Optic à payer à la Guilde des Lunetiers la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FSK Optic aux dépens.
La Guilde des Lunetiers et la société Codir ont, par acte du 14 décembre 2018 et en vertu de cette ordonnance, procédé à une saisie attribution des sommes dont l’Agence de Crédit Coopératif était tenue envers la société FSK Optic, en paiement de la somme de 112.251,27 euros. La banque a par courrier du même jour indiqué à l’huissier instrumentaire que les comptes de la société FSK Optic ouverts dans ses livres présentaient un solde créditeur de 2.562,96 euros.
Le tribunal de commerce de Créteil a par jugement du 9 janvier 2019 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FSK Optic, désignant la SELARL Baronnie-Langet en qualité d’administrateur et Me [S] [T] en qualité de mandataire. Le conseil de la Guilde des Lunetiers a par courrier du 31 janvier 2018 [sic : 2019] déclaré la créance de celle-ci contre la société FSK Optic entre les mains de son mandataire.
La coopérative a alors, le 5 février 2019, déposé au greffe du tribunal de commerce de Créteil un bordereau d’inscription définitif de nantissement du fonds de commerce de la société FSK Optic pour sûreté de la somme de 112.251,27 euros.
La Guilde des Lunetiers et la société Krys Group Services ont par acte du 8 février 2019 assigné la société Baronnie-Langet, administrateur de la société FSK Optic, et Me [T], son mandataire, en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Créteil afin de voir ordonner à la procédure collective de la société de procéder à la restitution du mobilier d’agencement du magasin.
Le tribunal de commerce de Créteil a par jugement du 9 janvier 2020 converti la procédure de redressement ouverte contre la société FSK Optic en liquidation judiciaire, désignant Me [T] en qualité de liquidateur.
Le tribunal de commerce a ensuite par jugement du 25 novembre 2020 clôturé la liquidation de la société FSK Optic, pour insuffisance d’actif.
*
Devant la défaillance de la société FSK Optic, la Guilde des Lunetiers a, dans un second temps, tenté d’activer l’engagement de caution de Mme [F].
Ainsi, le conseil de la coopérative a par courrier recommandé du 5 février 2019 mis en demeure Mme [F], en sa qualité de caution solidaire de la société FSK Optic, de remplir ses engagements de caution et de lui régler la somme de 114.413,71 euros dans le délai de dix jours. Cette mise en demeure a été renouvelée par courrier recommandé du 19 mars 2020.
Faute de paiement, la Guilde des Lunetiers a par acte du 8 juin 2020 assigné Mme [F] en paiement provisionnel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil. Le magistrat, par ordonnance du 9 décembre 2020 a jugé que sa demande ne relevait pas de sa compétence.
La Guilde des Lunetiers a alors par acte du 21 janvier 2021 assigné Mme [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.
Le tribunal, par jugement du 28 septembre 2021, a :
— condamné Mme [F], en sa qualité de caution, à payer à la Guilde des Lunetiers la somme de 99.941,02 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 5 février 2019, et débouté la coopérative du surplus de sa demande,
— condamné Mme [F] à payer à la Guilde des Lunetiers une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la coopérative du surplus de sa demande et débouté Mme [F] de sa demande de ce chef,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— liquidé les dépens.
Mme [F] a par acte du 2 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la Guilde des Lunetiers devant la Cour.
*
Mme [F], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— juger à nouveau que le cautionnement qu’elle a signé était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine, et prononcer la déchéance dudit cautionnement,
— condamner la Guilde des Lunetiers à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Guilde des Lunetiers aux entiers dépens de l’instance.
Mme [F] estime la créance alléguée par la Guilde des Lunetiers à son égard contestable dans son principe et son montant. Elle fait valoir la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard notamment de ses revenus et de son patrimoine au jour de la formation du contrat de cautionnement. Elle considère en outre que la coopérative ne démontre pas qu’elle avait, au moment où elle a été appelée, la capacité de faire face à ses engagements et se prévaut d’un manquement de la coopérative à son obligation d’information à son égard concernant les intérêts courant sur la dette.
La Guilde des Lunetiers, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2024, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné Mme [F], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 99.941,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019,
. condamné Mme [F] aux entiers dépens,
. condamné Mme [F] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant,
— condamner Mme [F] à lui payer une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Guilde des Lunetiers affirme qu’il lui était possible d’appeler Mme [F] en garantie sur le fondement de son acte de cautionnement, valide et non disproportionné. A titre indicatif, elle précise qu’à la date de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, la dette de Mme [F] envers elle sera de 124.890,38 euros.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024, l’affaire plaidée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Cependant, le conseil de Mme [F], appelante, en méconnaissance des dispositions de l’article 914-5 nouveau (912 ancien) du code de procédure civile, n’a pas procédé au dépôt de son dossier de pièces auprès du greffe de la Cour quinze jours avant l’audience. Ce dossier n’est parvenu au greffe que le 9 janvier 2025. Le délibéré a de ce fait été prorogé au 2 février 2025.
Motifs
L’engagement de caution de Mme [F] pour la société FSK Optic au profit de la Guilde des Lunetiers ayant été souscrit le 7 mai 2014, le code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, reste applicable.
Sur l’appel par la Guilde des Lunetiers de Mme [F] en sa qualité de caution de la société FSK Optic
1. sur le caractère disproportionné de l’engagement de Mme [F]
L’article L341-4 du code de la consommation, tel qu’applicable au jour de la signature de son engagement par Mme [F], énonce qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions n’imposaient pas à la Guilde des Lunetiers, créancier professionnel, de vérifier la situation financière de Mme [F] lors de son engagement et il est donc sans emport en l’espèce que la coopérative n’ait pas, en 2014, sollicité de l’intéressée ses avis d’imposition pour l’année ou demandé de justifier de ses biens et revenus de l’époque.
Il appartient par ailleurs à Mme [F] de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de sa conclusion, au regard de ses revenus et biens.
Aux termes de l’article 4 de son engagement de caution, Mme [F] s’est engagée à hauteur de la somme maximale de 150.000 euros, incluant les dettes, intérêts, pénalités et intérêts de retard dus par la société FSK Optic. Or Mme [F] a déclaré aux services fiscaux, au titre de l’année 2014, époque de son engagement de caution, un salaire annuel de 75.679 euros. Elle devait certes supporter le remboursement d’un prêt immobilier de 317.000 euros, mais ne démontre pas en avoir informé la Guilde des Lunetiers et ne justifie pas plus devant la Cour que devant les premiers juges de la valeur du bien immobilier en cause ni de son patrimoine immobilier global, laquelle entre pourtant en ligne de compte pour établir sa situation financière.
Le caractère proportionné ou non de l’engagement de caution devant être apprécié au jour de la signature de celui-ci, il n’y a pas lieu d’examiner ce caractère au jour où celui-ci est activé, notamment au regard de ses revenus au titre des années 2018 à 2021.
Les premiers juges ont donc à juste titre, après avoir comparé le montant de l’engagement de caution de Mme [F] à ses revenus et son patrimoine, estimé que cet engagement n’était pas disproportionné.
2. sur le montant de la créance de la Guilde des Lunetiers
L’article 2288 ancien du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Les articles 2289 et 2290 suivants précisent que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et qu’il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, pouvant être contracté pour une partie de la dette seulement, sous des conditions moins onéreuses.
L’article 1er de l’acte de cautionnement de Mme [F], concernant la portée de son engagement, est ainsi rédigé :
La Caution solidaire est tenue de payer au Créancier ce que doit et devra le Cautionné, au cas où ce dernier ne ferait pas face à ses obligations au titre de l’obligation principale pour un motif quelconque.
Dans la limite du montant de son engagement, la Caution est tenue à ce paiement sans que le Créancier ait :
(i) à poursuivre préalablement le Cautionné,
(ii) à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seraient, le cas échéant, portées cautions du Cautionné pour sûreté de la même obligation principale, le Créancier pouvant demander à la Caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le Cautionné.
Le juge de référés du tribunal de commerce de Versailles a par ordonnance du 12 décembre 2018 condamné la société FSK Optic à payer à la Guilde des Lunetiers la somme principale de 112.251,27 euros à titre provisionnel, avec intérêts et capitalisation des intérêts.
La saisie-attribution pratiquée par la coopérative le 14 décembre 2018 sur le compte de la société FSK Optic ouvert auprès de l’Agence de Crédit Coopératif, en paiement de cette somme de 112.251,27 euros, s’est révélée inefficace, alors que le solde créditeur de l’entreprise à ce jour s’élevait à la seule somme de 2.562,96 euros.
La procédure collective engagée courant 2019 contre la société FSK Optic s’est finalement soldée par une liquidation, clôturée le 25 novembre 2020 sans que la Guilde des Lunetiers ait pu obtenir le paiement de la créance qu’elle avait déclaré entre les mains du mandataire.
Il apparaît ainsi que la créance de la Guilde des Lunetiers est certaine dans son principe et son montant, validée par une décision de justice.
La Cour observe par ailleurs que la coopérative ne sollicite pas le montant total de sa créance tel que retenu par le juge des référés à hauteur de 112.251,27 euros, incluant les intérêts, mais uniquement le montant de la dette principale de la société FSK Optic à hauteur de 99.941,02 euros, que Mme [F] ne conteste pas. La discussion par celle-ci du non-respect, par la Guilde des Lunetiers, de son obligation d’information relative au montant des intérêts est donc sans emport en l’espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné Mme [F], en sa qualité de caution de la société FSK Optic, à payer la somme de 99.941,02 euros à la Guilde des Lunetiers, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, date de la première mise en demeure de payer adressée à l’intéressée, conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien – 1231-6 nouveau – du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [F].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [F], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [F] sera également condamnée à payer à la Guilde des Lunetiers la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de Mme [F] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [E], épouse [F], aux dépens d’appel,
Condamne Mme [M] [E], épouse [F], à payer à la SA coopérative Guilde des Lunetiers la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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