Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 mars 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 93
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLN5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mars 2026 à 11H23 par courriel de la CIMADE pour :
M. [E] [C] [S]
né le 14 Juin 2007 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocatMe Constance FLECK avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Mars 2026 à 14H35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [C] [S], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2026 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [T] [E], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [C] [S] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 27 juin 2025, notifié le 27 juin 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [E] [C] [S] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 04 mars 2026, notifié le 04 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 04 mars 2026, Monsieur [E] [C] [S] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 mars 2026, reçue le 07 mars 2026 à 17h 37 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [C] [S].
Par ordonnance rendue le 09 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [C] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 10 mars 2026 à 11h 23, Monsieur [E] [C] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, concernant la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’existence d’un défaut d’examen complet et d’une erreur manifeste d’appréciation commis par le Préfet notamment au regard des garanties de représentation dont il dispose, l’intéressé ayant été pris en charge en France comme mineur isolé, ayant été scolarisé, ayant suivi des stages, vivant en concubinage avec une ressortissante française à une adresse stable dans sa famille, faisant l’objet pour la première fois d’une mesure d’éloignement, et de son comportement qui ne constitue en rien une menace à l’ordre public, les faits lui étant opposés étant anciens avec une première condamnation en décembre 2025 portant sur des faits ne constituant pas une atteinte aux personnes. Par ailleurs, l’appelant invoque l’absence de perspective d’éloignement en raison de la situation diplomatique actuelle gelée existante entre la France et l’Algérie, sans preuve apportée par le Préfet de la délivrance d’un laissez-passer consulaire suite à l’audition tenue le 06 mars 2026.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 mars 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [E] [C] [S] sollicite une dernière chance, insistant sur les garanties de représentation dont il dispose, auprès de sa compagne, précisant qu’il a connu sa première incarcération qui l’a fait réfléchir, au cours de laquelle il a travaillé et appris la langue française. Il énonce être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [E] [C] [S] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les pièces justificatives versées attestant de garanties de représentation, et sur le tempérament à apporter à la menace à l’ordre public que pourrait représenter son client, jeune majeur, qui a purgé sa peine et est volontaire pour se réinsérer. Il est également mis en avant l’absence de perspectives d’éloignement à destination de l’Algérie au vu de la situation géopolitique ambiante alors qu’aucun refoulement de ressortissant algérien dépourvu de passeport à partir du centre de rétention de [Localité 3] n’est intervenu depuis près d’un an. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a demandé par voie électronique le 10 mars 2026 à 12h 46, la confirmation de la décision entreprise, soulignant que la situation géopolitique étant évolutive par nature, aucun élément ne permettait d’affirmer que l’éloignement ne pourrait pas intervenir dans un avenir proche.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 04 mars 2026, le Préfet de la Loire-Atlantique, expose que faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, Monsieur [E] [C] [S] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [E] le 03 décembre 2025 pour avoir été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 05 décembre 2025 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention, non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, que la levée d’écrou de l’intéressé est intervenue le 04 mars 2026, que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre le 27 juin 2025, nonobstant la justification d’un hébergement à Saint-Nazaire, en ce qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, a fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et que Monsieur [E] [C] [S] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public du fait de sa condamnation et de sa mise en cause pour des faits de vols et infractions à la législation sur les stupéfiants, alors qu’il n’ a fait état dans ses déclarations d’aucun élément rendant incompatible son état de santé avec un placement en rétention administrative.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience, que la situation de Monsieur [E] [C] [S] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [E] [C] [S] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité et n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et si Monsieur [E] [C] [S] justifie d’une adresse, à sa levée d’écrou, grâce à une attestation d’hébergement de Madame [H] [Y], qu’il présente aujourd’hui comme étant la mère de sa compagne depuis trois ans, au domicile sis [Adresse 1] à [Localité 4], l’intéressé a explicitement déclaré dans son audition du 01er décembre 2025 son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire et être célibataire, domicilié à une autre adresse [Adresse 2] à [Localité 4], ces divergences et éléments ne traduisant ainsi pas suffisamment des garanties de représentation susceptibles de conjurer le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une condamnation récente à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 05 décembre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants, Monsieur [E] [C] [S] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré, d’autant plus que l’audition de l’intéressé révèle sa consommation régulière de toxiques.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des éléments de la procédure et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [E] [C] [S] a été placé en rétention administrative le 04 mars 2026, à sa levée d’écrou, à 09h 47 et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a avisé dès le 04 mars 2026 les autorités consulaires algériennes du placement en rétention de l’intéressé et a par la même occasion relancé la demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire faite initialement le 06 février 2026, accompagnée de pièces justificatives. Le jour même, les autorités consulaires algériennes ont répondu que la demande d’identification était en cours d’instruction et que l’audition consulaire pouvait aboutir à la confirmation de l’identité et de la nationalité algérienne de l’intéressé. Une audition consulaire est intervenue le 06 mars 2026 à 10h à l’issue de laquelle il a été renseigné que la réponse interviendrait ultérieurement. Le Préfet est désormais dans l’attente d’une réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que, toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 06 février 2026 et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [C] [S], étant rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies récemment dans le cadre de la présente procédure aux fins de reconnaissance et délivrance éventuelle des documents de voyage, au moyen de plusieurs pièces justificatives, il ne peut en l’état être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment, d’autant plus eu égard à l’audition consulaire réalisée dès le 06 mars 2026, deux jours seulement après le placement en rétention, et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C] [S] à compter du 08 mars 2026 à compter de 09h 47, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 mars 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 10 mars 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [C] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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