Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 mars 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 88/2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW2G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Mars 2025 à 11 heures 54 par La Cimade pour :
M. [H] [J]
né le 29 Décembre 1999 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
ayant pour avocat désigné Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 11 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 février 2025 à 24 heures 00;
En présence de Mme [U] [G] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [J], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de Mme [I] [T], interprète assermenté en langue malgache, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 février 20°25 notifié le 25 février 2025 le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [H] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 24 février 2025 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 27 février 2025 Monsieur [J] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 27 février 2025 le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 28 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que l’information du Procureur de la République du placement en garde à vue et la notification des droits en garde à vue n’étaient pas tardives, dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 février 2025 à 24 h.
Par déclaration du 03 mars 2025 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance.
Il rappelle les dispositions de l’article 63 du Code de Procédure Pénale. Il précise qu’il a été interpellé à 06 h 00 et présenté à un OPJ à 06 h 30. Il considère que l’information du Procureur de la République à 07 h 03 est tardive et sans justification possible puisque le Préfet a été informé à 06 h 37.
Il se prévaut des dispositions de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale et soutient que la notification des droits en garde à vue à 15 h 20 était tardive, comme n’étant pas justifiée par les circonstances de son alcoolémie.
A l’audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d’appel.
Le Préfet du Morbihan a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée, considérant qu’un délai de 33 mn pour aviser le Procureur de la République n’était pas tardif et que la notification différée des droits en garde à vue était justifiée par l’état d’alcoolémie de Monsieur [J].
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 04 mars 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article 63 – 1° du Code de Procédure Pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il est de jurisprudence établie que tout retard dans l’information donnée au procureur de la république non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne gardée à vue.
En l’espèce, les pièces de la procédure montrent que Monsieur [J] a été interpellé à 06 h 00 et présenté à un OPJ à 06 h 30. Les services de la préfecture de [Localité 2] ont été informés à 06 h 37. Il ne ressort d’aucune mention du procès-verbal qu’il ait existé des circonstances particulières justifiant l’information du Préfet et pas celle du Procureur de la République, alors que ce dernier est le gardien de la régularité de la mesure de garde à vue, contrairement au Préfet.
La tardiveté de l’information donnée au Procureur de la République à 07 h 03 minutes est dans ces circonstances, totalement injustifiée et attentatoire aux droits de Monsieur [J].
La mesure de garde à vue est irrégulière. Cette mesure irrégulière a permis la prise d’un arrêté de placement en rétention. La requête en prolongation de la rétention doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 28 février 2025 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [H] [J]
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 04 Mars 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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