Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/06098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 avril 2022, N° F20/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06098 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJN3
[N] [O]
C/
S.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 24)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00440.
APPELANT
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 7] [Adresse 4]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [N] [O] a été embauché par la SARL [1] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2009, en qualité de technicien conception et montage, niveau IV 3 de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône et Alpes de Hautes Provence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, qui a eu lieu le 3 août 2020.
Par lettre recommandée envoyée le même jour et présentée à la SARL [1] le 6 août 2020, il a déclaré accepter le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a ainsi été rompu le 25 août 2020.
Par lettre datée du 6 août 2020, la SARL [1] a notifié à Monsieur [N] [O] son licenciement pour motif économique en ces termes : « A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 3 Aout 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail :
Nous rencontrons actuellement des difficultés économiques importantes caractérisées par une baisse importante du chiffre d’affaire et de l’entrée des commandes de 2020 par rapport à 2019, comme le montre le tableau suivant (chiffres exprimés en€) :
Total Entrée de commandes
2 eme trimestre 2019 498 364 €HT
2020 280 242 €Ht
Evolution -44 %
Total Facturation
2 eme trimestre 2019 418 890 €HT
2020 296 950 €Ht
Evolution -29 %
Pour le 2eme trimestre 2020 cette baisse est de plus de 30 % , pour les deux indicateurs et malheureusement nous ne prevoyons pas d’amélioration significative pour le 3 ème trimestre.
Nous sommes amenés à revoir nos axes de développement et donc à limiter le developpement de nouveaux produits et à supprimer les gammes de produits dont la rentabilité et les perspectives de ventes sont negatives.
Ces conditions nous emmènent à supprimer votre poste
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise et auprès de nos différents partenaires, conformément à l’article L 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement de catégorie équivalente à celle que vous occupez actuellement.
Lors de notre entretien préalable, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Vous nous avez fait part de votre decision d’adherer à ce dispositif. Nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante.
Nous tenons à votre disposition des aujourd’hui votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation [5].
Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée de deux ans à compter de la date de prise d’effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informé. ['] »
Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [N] [O] a, par requête reçue le 16 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 22 avril 2022 :
DIT que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [N] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
— 7 173,24 € (sept mille cent soixante- treize euros et vingt- quatre centimes) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 782,16 € et d’indemnité de congés sur préavis d’un montant de 478,22 €
RAPPELLE que les créances de nature indemnitaire portent intérêts de droit à compter du prononcé de la décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 26 avril 2022, Monsieur [N] [O] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et a fixé à 7 173,24 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 juillet 2022, Monsieur [N] [O] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
' jugé que le licenciement de Monsieur [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société [2] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance.
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a :
' débouté Monsieur [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
' évalué son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 173,24 €.
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la société [2] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes au titre de la rupture de son contrat de travail :
-4 782,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 478,22 € au titre des congés payés sur préavis
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société [2] à payer à Monsieur [O] une indemnité d’un montant de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER également aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la SARL [2] demande à la cour de :
— Recevoir la société [2] en son appel incident.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [2]
— A titre infiniment subsidiaire, au cas où le licenciement de Monsieur [O] serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande d’indemnité de préavis, et en ce qu’il a limité à la somme de 7 .173,24€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie CENAC, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail , soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. L’information écrite préalable a pour but que le salarié soit informé des raisons de la rupture de son contrat de travail lors de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ce qui exclut une simple information orale.
La notification du motif économique postérieurement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 3 août 2020 présentée à la SARL [1] le 6 août 2020. Celle-ci ne conteste pas l’affirmation du salarié selon laquelle la lettre de licenciement, seul écrit comportant la cause économique de la rupture du contrat, datée du 6 août 2020, ne lui a été envoyée que le 11 août 2020.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
II-Sur les demandes financières
A-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Seules les sommes versées par l’employeur au salarié, et non celles réglées à l’institution nationale au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle, peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur ne soutient pas avoir versé à ce titre quelque somme que ce soit à Monsieur [N] [O].
Par infirmation du jugement déféré, la cour fait en conséquence droit à la demande de Monsieur [N] [O], sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 391,08 euros, montant non contesté par l’employeur.
B-Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 11 ans, l’article précité prévoit une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale de 10,5 mois.
Il résulte des pièces communiquées au débat par le salarié qu’il a été indemnisé par [5] du 26 août 2020 au 7 mars 2021, à concurrence de 59,81 euros bruts journaliers, puis a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société [6] pour une rémunération mensuelle brute de 2 750 euros, soit supérieure à celle précédemment perçue.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (46 ans), de ses qualification et expérience professionnelles et de sa situation postérieure, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 7 173,24 euros, correspondant à une réparation adéquate du préjudice subi.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL [1] aux dépens et à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la cour condamne la SARL [1] aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 22 avril 2022, en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [O] de sa demande en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 22 avril 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 4 782,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 478,22 euros de congés payés afférents ;
Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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