Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 8 août 2024, N° F22/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02207 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HPTZ
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 08 Août 2024 – RG n° F 22/00104
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C14118-2024-005581 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Marc POISSON, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
S.A.R.L. [H] MATERIEL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de chambre
Mme PONCET, Conseiller,rédacteur
Mme VINOT, Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme PONCET, Conseillère, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [C] a été embauché par la SARL [2] à compter du 1er septembre 2009. Il a été placé en arrêt maladie à partir du 3 février 2021. Cet arrêt a été considéré comme la rechute d’un accident du travail survenu le 4 juillet 2007.
Estimant ne pas avoir perçu l’intégralité des sommes dues par son employeur au titre du maintien de salaire et au titre des indemnités journalières, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour demander le versement de diverses sommes à ces titres ainsi que des dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
Par jugement du 8 août 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL [2] à lui verser 3 000€ de dommages et intérêts et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel du jugement, la SARL [2] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 8 août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [C], appelant, communiquées et déposées le 5 décembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant à la somme accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à le voir réformé pour le surplus, à voir la SARL [2] condamnée à lui verser : 7 522,75€ bruts au titre des salaires dus du 15 février 2022 au 28 février 2023, 574,07€ nets au titre des indemnités journalières versées par la MSA et non restituées, 18 000€ de dommages et intérêts, 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile et à voir la SARL [2] condamnée, sous astreinte, à lui remettre des bulletins de paie conformes
Vu les dernières conclusions de la SARL [2], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 26 février 2015, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [C] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rappel de salaire
M. [C] fait valoir qu’il aurait dû percevoir, de mai 2022 à février 2023, 15 200,94€ nets au titre du maintien de salaire. Il réclame la différence entre cette somme et celle qui lui a été versée (9 020,06€ nets), différence qu’il indique être de 7 522,75€ bruts.
La différence en net entre ce que M. [C] a reçu et ce qu’il estime lui être dû est de 6 180,88€, ce qui correspond, à 1,9€ près, à la somme que la SARL [2] indique avoir déduit du salaire en mai, juin, juillet et août 2022 à raison d’un trop perçu antérieur. L’employeur indique en effet avoir versé des indemnités journalières supérieures à celles reçues de la MSA car il avait omis, pour les calculer, de déduire le rente d’invalidité perçue par M. [C].
M. [C] conteste le bien-fondé de cette déduction.
Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de cette contestation tandis que l’employeur verse aux débats un courriel de la MSA du 23 juin 2023 indiquant que la législation prévoit que le montant de la rente se déduit de l’indemnité journalière.
M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire.
2) Sur le remboursement d’indemnités journalières
M. [C] fait valoir que la SARL [2] a reçu de la MSA, en mai 2022, au titre des indemnités journalières afférentes à la période du 1er au 15 mai, 574,07€ nets qu’il a omis de lui verser. Il en demande donc le remboursement.
La SARL [2] ne conteste pas ce paiement mais indique qu’il a été absorbé par la compensation due au titre du trop versé antérieur précédemment évoqué.
Selon son tableau intitulé 'récapitulatif IJSS’ (pièce 9), la SARL [2] a perçu, en mai 2022, de la MSA, au total, 1 020,06€ (574,07€ pour la période du 1er au 15 et 445,99€ pour la période du 16 au 31). Le bulletin de paie de mai 2022 mentionne dans la colonne 'à payer’ 1 188,57€ au titre des IJSS soit 168,51€ de plus que ce qu’elle a perçu. Or, dans son tableau, elle a décompté un trop perçu de 198,49€ au titre du mois de mai (772,66€-574,07€). M. [C] est donc fondé à obtenir paiement de la différence entre le trop-perçu décompté et le trop-perçu réel soit 30,08€.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [C] fait valoir qu’il n’a pas perçu de revenus entre le 15 mai et le mois d’août 2022 et, par la suite, un revenu inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, ce qui lui a occasionné des préjudices matériel et moral.
Si la SARL [2] était fondé à obtenir restitution du trop-perçu versé, elle n’était pas autorisée à effectuer une compensation au-delà de la fraction saisissable du salaire et à priver, comme elle l’a fait, M. [C] de tout revenu en juin et juillet et à lui verser un salaire inférieur à ce qu’il aurait dû être si cette règle avait été respectée en mai et août 2022. Elle a ainsi manqué à ses obligations.
M. [C] justifie bénéficier d’un crédit renouvelable lié à une carte Castorama auquel il a eu recours pour un versement de 2 000€ en août 2022. Le [3], suite à un signalement de la [4] lui a interdit le 28 juin 2022 d’émettre des chèques, il a procédé, le 5 octobre 2022, à la clôture de son compte alors débiteur de 173,19€ et le relevé des commissions payées en septembre 2022 s’élève à 62,19€. La [5] a refusé le 21 octobre 2022 de lui fournir un chéquier. Le 6 avril 2023, il a reçu une mise en demeure des impôts pour un impayé relatif à la taxe foncière 2022. Il a bénéficié le 7 octobre 2022 d’une aide financière de 500€ de la CPAM dans l’attente du versement des indemnités journalières. Il justifie s’être vu prescrire les 9 mai et 25 juillet 2023 un somnifère et un anxiolytique.
Il indique également que les échéances de son prêt immobilier n’ont pas pu être prises en charge par l’assurance parce que, indique-t’il, son dossier n’était pas complet 'au niveau de la CPAM'. La pièce 11 censée en justifier n’établit pas un refus de paiement de l’assurance qui, au contraire, dans le courrier produit daté du 10 janvier 2022, donne son accord pour cette prise en charge. Si, dans cette lettre, l’assureur demande un certain nombre de justificatifs, il n’est pas établi que M. [C] aurait été dans l’impossibilité de les fournir, de surcroît, par la faute de la SARL [2], ni, a fortiori, que l’assureur aurait, faute d’éléments, bloqué cette prise en charge.
Ces éléments établissent que M. [C] a connu, à raison du manquement de la SARL [2] à ses obligations, des difficultés financières et des tracas divers qui justifient l’octroi de dommages et intérêts, justement évalués à 3 000€ par le conseil de prud’hommes.
4) Sur les points annexes
La somme allouée à titre de remboursement d’indemnités journalières produira intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 date de réception par la SARL [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, celle accordée à titre de dommages et intérêts et celle accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile, à compter du 12 août 2024, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SARL [2] devra remettre à M. [C] un bulletin de paie complémentaire dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL [2] sera condamnée à lui verser 1 000€ supplémentaires.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire et en ce qu’il a condamné la SARL [2] à verser à M. [C] 3 000€ de dommages et intérêts et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Y ajoutant
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024
— Condamne la SARL [2] à verser à M. [C] 1 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SARL [2] à verser à M. [C] 30,08€ à titre de remboursement d’indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022
— Dit que la SARL [2] devra remettre à M. [C] un bulletin de paie complémentaire dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt
— Condamne la SARL [2] au dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE, EMPÊCHÉE
E. GOULARD I . PONCET
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