Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 6 MARS 2025 à
la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS
AD
ARRÊT du : 6 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 21/03161 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPOP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 17 Novembre 2021 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. FRANS BONHOMME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOSE de la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 6 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [R] a été engagé à compter du 2 mai 2016 par la S.A.S. Frans Bonhomme en qualité de chef de groupe achats « bâtiments ». Il était soumis au régime du forfait en jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Le 1er août 2018, M. [R] a été nommé au poste de chef de marché bâtiment.
À compter 31 août 2018, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle et n’a plus repris son poste depuis cette date.
Le 2 octobre 2018, M. [R] a adressé un courrier à son employeur dans lequel il a fait part de ce qu’il avait subi une rétrogradation. L’employeur a maintenu sa décision de modification de l’intitulé des fonctions de M. [R].
Le 3 décembre 2018, l’employeur a convoqué M. [I] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 puis au 17 décembre 2018.
Par requête du 18 décembre 2018, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Le 21 décembre 2018, l’employeur a notifié à M. [I] [R] son licenciement en raison de la perturbation causée au fonctionnement de l’entreprise par l’absence du salarié et par la nécessité de procéder au remplacement définitif de celui-ci.
Le 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [R] avec la société Frans Bonhomme
Dit en conséquence que le licenciement de M. [I] [R] par la société Frans Bonhomme est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’en conséquence la société Frans Bonhomme paiera à M. [I] [R] les sommes suivantes:
Au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail, sur la base d’un salaire mensuel évalué comme explicité, ci-dessous de 5.168,12 euros mensuels, en dommages-intérêts de 3,5 mois pour une ancienneté de plus de 2 ans, la somme de 18.088 euros (dix huit mille quatre vingt huit euros). ll n’y a lieu sur cette somme d’ordonner l’exécution provisoire.
Avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit en deniers ou quittance, au titre du préavis et indemnité compensatrice de congés payés y relative, les sommes brutes de 15.504 et 1550 euros (quinze mille cinq cent quatre et mille cinq cent cinquante euros)
Au titre d’heures supplémentaires bénéficiant d’une majoration de taux horaire brut de 25%, 495 heures à 37 euros, soit 18.315 euros et indemnité compensatrice de congés payés associée de 1831,50 euros (dix huit mille trois cent quinze et mille huit cent trente et un euros et cinquante centimes)
En incidence de maintien de salaire pendant la maladie : 2035 euros (deux mille trente cinq euros)
En incidence sur l’indemnité de licenciement : 582,89 euros (cinq cent quatre vingt deux euros 89 centimes)
Débouté M. [I] [R] de ses demandes au titre d’une convention de forfait illicite, au titre d’une indemnité de contrepartie obligatoire en repos, et au titre du non respect des seuil et amplitudes maximales de travail, au titre d’une exécution prétendue déloyale du contrat de travail, au titre de la non application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La société paiera en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [I] [R] la somme de 1300 euros (mille trois cents Euros) et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. Elle supportera les dépens de l’instance et les intérêts seront calculés comme de droit. »
Le 15 décembre 2021, M. [I] [R] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la SAS Frans Bonhomme avait acquiescé au jugement rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours et déclaré irrecevable l’appel incident formé par la SAS Frans Bonhomme le 11 mars 2022. Il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Frans Bonhomme aux dépens de l’instance d’incident, avec distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [R] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— limité les condamnations mises à la charge de la société Frans Bonhomme aux sommes de :
18.088 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15.504 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.550 euros au titre des congés payés y afférents ;
18.315 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
1.831,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
2.035 euros au titre de l’incidence des rappels de salaire octroyés sur le maintien de
salaire pendant la maladie ;
582,89 euros au titre de l’incidence sur l’indemnité de licenciement ;
1.300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
débouté M. [R] de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie
obligatoire en repos non prise et congés payés y afférents ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour application irrégulière d’une convention de forfait en jours, non-respect des durées et amplitudes maximales de travail et violation de l’obligation de sécurité, et exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société Frans Bonhomme à payer à M. [R] les sommes de :
83.812,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
8.381,24 euros au titre des congés payés y afférents ;
40.500,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise ;
4.050,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
8.369,67 euros au titre de l’incidence sur le montant du maintien de salaire en cours de période d’absence pour maladie entre le 1er septembre et le 30 novembre 2018 ;
2.226,33 euros au titre de l’incidence sur l’indemnité de licenciement ;
21.749,04 euros à titre d’indemnité de préavis, en deniers ou quittance ;
2.179,90 euros au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittance ;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
Condamner la société Frans Bonhomme à payer à M. [R] les sommes de :
8.679,35 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice découlant de la minoration de la base de calcul des indemnités versées entre le 21 décembre 2018 et le 21 mars 2019 (art. 3.4.1 de la convention collective) ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour application d’une convention de forfait illicite ;
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes
maximales de travail et violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail (rétrogradation unilatérale) ;
60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter :
du jugement entrepris, s’agissant de la fraction déjà octroyée par les premiers juges ;
de l’arrêt à intervenir, s’agissant de la fraction octroyée au-delà des condamnations prononcées en première instance, avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates ;
Ordonner à la société Frans Bonhomme de remettre à M. [R] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un solde de tout compte
rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Frans Bonhomme aux dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du
code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Frans Bonhomme demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de la société Frans Bonhomme à payer à M. [R] la somme de 18 315 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 1 831,50 euros au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 2 035 euros en incidence de maintien de salaire pendant la maladie et la somme de 582,89 euros en incidence sur l’indemnité de licenciement.
Par conséquent :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la moyenne salariale de M. [R] à la somme de 5 168,12 euros.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 18 088 euros les dommages-intérêts octroyés à M. [R] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de la société Frans Bonhomme à la somme de 15 504 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1 550,40 euros au titre des congés payés y afférents.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’application irrégulière d’une convention de forfaits jours.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise et congés
payés y afférents.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail et violation de l’obligation de sécurité.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouter M. [R] de sa demande au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [R] à la somme de 3.500 euros au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la S.A.S. Frans Bonhomme soutient que le jugement du conseil de prud’hommes ne peut être remis en cause en ce qu’il a jugé irrégulière la convention de forfait (conclusions, p. 8 et 9). Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation à titre de rappel d’heures supplémentaires à la somme de 18 315 euros, outre 1 831,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures accomplies au-delà de la durée légale
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, FP, F + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Au soutien de sa demande, M. [I] [R] produit un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019 (pièce n°13).
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur se borne à critiquer le tableau produit par le salarié.
M. [I] [R], engagé à compter du 2 mai 2016, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2018.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [I] [R].
Il ressort de l’attestation de Mme [O] [Z], chef de groupe au sein de la S.A.S. Frans Bonhomme, que les missions confiées aux salariés de la société pouvaient être remplies en accomplissant des horaires de travail ne remettant pas en cause leur organisation personnelle, Mme [Z] ajoutant « même en reprenant à ma charge la partie de M. [R], j’ai continué à prendre mes congés normalement et à faire des horaires normaux et respectables de travail » (pièce n° 15 de la S.A.S. Frans Bonhomme).
Il y a lieu de considérer que M. [I] [R] a accompli des heures supplémentaires mais en nombre moindre que ce qu’il revendique.
Au regard des éléments produits devant la cour, il y a lieu de fixer à 19 000 euros brut la créance de M. [I] [R] au titre des heures supplémentaires, étant précisé que cette créance correspond à des heures de travail effectif, c’est-à-dire des heures accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
La S.A.S. Frans Bonhomme est condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 1 900 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il y a lieu de retenir que le salarié n’a accompli en 2016, 2017 et 2018 aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ce contingent étant de 220 heures.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [I] [R] de sa demande à ce titre.
Sur les incidences du rappel d’heures supplémentaires
Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt-maladie
En application de l’article 3.4.1 de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015, au regard de l’ancienneté de M. [I] [R], l’employeur était tenu de maintenir le salaire à 100 % durant les 90 premiers jours d’arrêt de travail.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. Frans Bonhomme à payer à M. [I] [R] la somme de 2 035 euros à ce titre.
Sur le manque à gagner au titre des indemnités de prévoyance
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce chef de demande.
Il y a lieu d’estimer à 2'110,28 euros le préjudice subi par M. [I] [R] du fait de la minoration de la base de calcul des indemnités de prévoyance versées entre le 21 décembre 2018 et le 21 mars 2019. La S.A.S. Frans Bonhomme est condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximales de travail et manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
La preuve du respect de ces dispositions incombe à l’employeur.
Selon le décompte produit au débat par le salarié (pièce n°13), celui-ci a été amené à plusieurs reprises à accomplir des heures de travail au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévues par le code du travail et n’a pas bénéficié de ses droits à repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’employeur ne rapportant pas la preuve d’avoir respecté ses obligations en ce domaine, il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour application d’une convention de forfait illicite
M. [I] [R] ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’application de la convention de forfait en jours. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour application d’une convention de forfait en jours illicite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [I] [R] a été engagé à compter du 2 mai 2016 en qualité de chef de groupe achats « bâtiments ». Il ressort du document d’information sur l’organisation « achat et réseaux », transmis le 2 mai 2016 aux fournisseurs, qu’une nouvelle organisation a été mise en place au sein de la société, caractérisée par la création d’une « Direction Achat-Marketing de l’offre ». Selon ce document, le chef de produits ANC est placé sous l’autorité de M. [I] [R].
Il ressort du courrier du 19 octobre 2018 adressé par l’employeur au salarié que dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place courant 2018, à chaque chef de groupe sont désormais rattachés, dans le domaine du bâtiment, des chefs de marché, dont M. [R]. Dans cet écrit, l’employeur refuse d’accéder à la demande du salarié d’assurer le management des chefs de produits.
Selon l’attestation de Mme [O] [Z], chef de groupe au sein de la S.A.S. Frans Bonhomme, «les métiers de chef de groupe et chef de marché sont des métiers identiques en termes de responsabilités et la différence réside en la pluralité ou non de marchés gérés, le chef de groupe gérant plusieurs marchés ». L’auteur de cette attestation ajoute qu’avec la nouvelle organisation, « M. [R] est devenu chef de marché « [Localité 5] » conservant ainsi l’ensemble des responsabilités inhérentes à son métier mais pour le seul périmètre « [Localité 5] » (pièce n° 15 de la S.A.S. Frans Bonhomme).
Il en résulte que l’employeur a mis en place une nouvelle organisation induisant une réduction du périmètre du champ d’action de M. [I] [R] et la privation de l’encadrement du chef de produits ANC. Cette modification des attributions du salarié lui a été imposée, l’employeur ayant passé outre au désaccord de l’intéressé exprimé dans un courrier du 2 octobre 2018. Cette réduction des responsabilités confiées au salariée s’analyse en une modification unilatérale du contrat de travail.
Ce comportement de l’employeur est fautif et constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. Frans Bonhomme à payer à M. [I] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du chef de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la S.A.S. Frans Bonhomme de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [I] [R], dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement en incluant, dans la base de calcul, le rappel d’heures supplémentaires. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 582,89 euros à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été versée au salarié s’il avait travaillé durant cette période. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. Frans Bonhomme à payer, en deniers ou quittance, les sommes de 15 504 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 550 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [I] [R] a acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [I] [R] la somme de 18 088 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts moratoires
Il y a lieu de dire que les condamnations prononcées au titre du rappel d’heures supplémentaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à ces sommes, de l’incidence de maintien de salaire pendant la maladie et de l’indemnité de licenciement sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, date de la réception par l’employeur de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation. Il n’y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut.
Il y a lieu de dire que les condamnations portant sur des créances de nature indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à l’exception des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail sur lesquels les intérêts au taux légal courent à compter du 17 novembre 2021, date de prononcé du jugement.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la S.A.S. Frans Bonhomme de remettre à M. [I] [R] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
En l’absence de disposition qui justifierait la remise d’un solde de tout compte rectifié, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Frans Bonhomme aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Frans Bonhomme à payer à M. [I] [R] la somme de 2 000 euros au titre du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, mais seulement en ce qu’il a condamné la S.A.S. Frans Bonhomme à payer à M. [I] [R] les sommes de 18 315 euros au titre d’heures supplémentaires bénéficiant d’une majoration de taux horaire brut de 25%, 495 heures à 37 euros, de 1 831,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente et en ce qu’il a débouté M. [I] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect des amplitudes maximales de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Frans Bonhomme à payer à M. [I] [R] les sommes de 19 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 1 900 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ;
Condamne la S.A.S. Frans Bonhomme à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision :
— 2'110,28 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la minoration de la base de calcul des indemnités de prévoyance versées entre le 21 décembre 2018 et le 21 mars 2019 ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximales de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’incidence de maintien de salaire pendant la maladie et de l’indemnité de licenciement sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ;
Dit que la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la S.A.S. Frans Bonhomme de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [I] [R], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne à la S.A.S. Frans Bonhomme de remettre à M. [I] [R] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Condamne la S.A.S. Frans Bonhomme à payer à M. [I] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Frans Bonhomme aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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