Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 févr. 2026, n° 25/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/06287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2026
N° 2026/105
Rôle N° RG 25/04381 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOJ
[W] [Y]
C/
[P] [Z]
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Bernard GHRISTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 18 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06287.
APPELANTE
Madame [W] [Y]
née le 29 Juin 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, substituée par Me Matthieu MOLINES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [P] [Z]
née le 24 Janvier 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [Z]
né le 26 Mai 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 18 novembre 2021, [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] ont donné à bail d’habitation à [W] [Y] un logement situé à [Localité 5] [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1600 euros hors charges.
[W] [Y] a cessé de régler les loyers dus à compter du mois d’octobre 2022.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de [W] [Y] des lieux loués et condamné celle-ci à payer à [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] la somme de 7443,90 euros au titre des loyers dus, outre une indemnité d’occupation de 1600 euros par mois et 150 euros pour les charges.
Saisie d’un appel de [W] [Y], la cour de céans a confirmé l’ordonnance de référé par arrêt du 26 septembre 2024.
[W] [Y] s’étant maintenue dans les lieux loués sans payer la dette locative et l’indemnité mise à sa charge, [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] ont dû solliciter judiciairement la suspension des échéances de leur crédit immobilier, et ont fait dresser à l’encontre de [W] [Y] un procès-verbal aux fins de saisie vente en exécution de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2023 pour la somme de 22020,24 euros.
[W] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour contester cette saisie vente. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 30 avril 2024 et condamnée à payer la somme de 1000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 25 avril 2025 la cour d’appel a confirmé ce jugement.
Le 17 juin 2024, le préfet du Var a accordé le concours de la force publique, à compter du 8 juillet 2024, pour permettre l’expulsion de [W] [Y].
Le 10 juillet 2024 un procès-verbal d’expulsion était dressé par Maître [N], commissaire de justice.
[W] [Y] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 9 août 2024 pour obtenir la nullité de cet acte et sa réintégration dans les lieux, ainsi que la condamnation de la SCP de commissaire de justice et celle des époux [H] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 mars 2025, [W] [Y] a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 2000 euros pour résistance abusive outre celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[W] [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2025.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 13 juin 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [W] [Y] demande à la cour de':
Réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau, de,
Prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion de Maître [K] [C] en date du 10 juillet 2024,
Ordonner sa réintégration dans les lieux,
Condamner solidairement [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] à la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts,
Condamner solidairement [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] à payer à [W] [Y] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
[W] [Y] soutient que l’huissier de justice, Maître [C] n’a pas respecté les dispositions des articles R.432-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution en ne désignant pas dans le procès-verbal d’opération la juridiction compétente pour statuer sur les contestations et en ne mentionnant pas si les biens laissés sur place avaient une valeur marchande ou non. Le nombre de pages et la pagination interroge sur la régularité de l’acte communiqué qui pourrait s’avérer être un faux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] demandent à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris,
Rejeter l’ensemble des demandes de [W] [Y],
Y ajoutant de,
Condamner [W] [Y] à leur payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive,
La condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que contrairement à ce que conclut l’appelante le commissaire de justice mentionne en page 2 de l’acte la juridiction compétente pour statuer sur les éventuelles contestations, que [W] [Y] s’est abstenue de débarrasser les lieux loués de l’ensemble des objets présents nonobstant le délai qui lui était imparti et ses 17 visites dans l’appartement avant que les opérations d’expulsion soient entreprises.
Le procès-verbal d’expulsion mentionne le délai de deux mois durant lequel elle pouvait récupérer ses meubles, que le procès-verbal contient l’inventaire des meubles restés sur place et ceux remis à [W] [Y], que le procès-verbal ne mentionne pas de valeur marchande car les meubles n’en avaient pas.
Les intimés ajoutent que l’appelante n’est pas fondée à solliciter sa réintégration dans les lieux, et qu’ils sont légitimes à réclamer sa condamnation à des dommages et intérêts en application de l’article L.121-3 du Code es procédures civiles d’exécution.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation :
L’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution prescrit à peine de nullité qu’en présence de biens laissés sur place, l’huissier de justice dresse un procès-verbal qui contient, à peine de nullité, l’inventaire des biens avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande.
En application de ces dispositions l’huissier de justice doit dresser un inventaire aussi précis que possible et ce dans le but notamment de permettre à la personne expulsée de s’assurer de la sauvegarde de ses biens.
La nullité encourue est une nullité de forme.
En l’espèce le procès-verbal d’expulsion mentionne que [W] [Y] est présente lors des opérations.
En page 2 il indique que l’ensemble des biens garnissant les lieux ont été laissés sur place, qu’il est fait sommation à la partie expulsée qu’elle dispose d’un délai de deux mois à compter de ce jour, non renouvelable pour retirer les meubles faute de quoi les biens seront vendus aux enchères dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande.'
En page 2 il est également mentionné que l’absence de valeur marchande peut être contestée dans un délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan dont l’adresse est précisée ainsi que les modalités de saisine et de comparution.
L’inventaire des meubles est fait en présence de la partie expulsée et un ordinateur et une imprimante lui sont remis. Le procès-verbal contenant des photographies des meubles est remis à l’issue à [W] [Y].
Le procès-verbal ainsi établi fait foi jusqu’à inscription de faux. Il précise contenir 9 feuilles, [W] [Y] expose avoir reçu une copie contenant 10 feuilles. Cependant ce fait est contredit par les mentions du procès-verbal et la version communiquée par les intimés.
Les opérations d’expulsion se sont déroulées au contradictoire de [W] [Y] qui a pu récupérer un ordinateur et une imprimante. Elle n’a formulé aucune observation ni réclamation durant l’exécution par le commissaire de justice de sa mission.
Il se déduit des mentions du procès-verbal d’expulsion que les meubles laissés sur place n’avaient aucune valeur marchande. En effet le commissaire de justice précise que les biens seront vendus aux enchères «dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande», ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs [W] [Y] reproche au commissaire de justice de ne pas avoir mentionné la valeur marchande des biens sans établir qu’ils en avaient une, hormis l’ordinateur et l’imprimante qui ont été remis à l’appelante.
[W] [Y], qui a été informée dès le 10 juillet 2024 qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour procéder à l’enlèvement des meubles restants, n’a récupéré aucun d’eux.
Enfin l’état d’encombrement de l’appartement tel qu’il figure sur les photographies prises par le commissaire de justice, justifie qu’il n’ait pu rédiger un inventaire plus précis ; étant observé par ailleurs que [W] [Y] , présente lors des opérations d’expulsion, pouvait valablement faire valoir ses droits sur les meubles dont elle revendique la valeur marchande, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne justifie en outre d’aucun grief ;
En conséquence le procès-verbal d’expulsion étant conforme aux dispositions de l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu d’en prononcer la nullité.
Au regard de la solution apportée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et [W] [Y] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z]':
Vu les dispositions de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il résulte des éléments de la procédure que [W] [Y], condamnée par ordonnance de référé le 13 septembre 2023 à payer un arriéré de loyers d’un montant de 7443,90 euros et une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, s’est volontairement abstenue de régler les sommes dues depuis le mois de septembre 2022, laissant la dette accroître pour être au 10 juillet 2024 d’un montant de 43943,90 euros.
[P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] ont été contraints de saisir le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour être autorisés à suspendre le remboursement de leur prêt immobilier ce qui leur a été accordé.
[W] [Y] qui ne démontre ni n’allègue aucune difficulté pour exécuter l’ordonnance de référé mais également les autres condamnations notamment celles du juge de l’exécution, a multiplié les procédures et les recours pour faire échec à l’exécution de la décision du 13 septembre 2023.
L’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du procès au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Le droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice est une composante indispensable du droit au procès équitable auquel peut prétendre tout justiciable.
En l’espèce le comportement d’obstruction de [W] [Y] qui tend à faire obstacle à l’exécution de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2023 cause à [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] un préjudice financier né de l’absence de règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée définitivement, ainsi qu’un préjudice moral tenant à la multiplication des recours et à l’attente à laquelle ils sont contraints pour pouvoir recouvrer l’usage de leur droit de propriété sur le bien loué à [W] [Y].
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner [W] [Y] à payer à [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
A hauteur d’appel il convient d’allouer à [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z] qui ont été contraints de se défendre devant la cour, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [W] [Y], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE la contestation formée par [S] [F] à l’encontre du procès-verbal d’expulsion du 15 juin 2023 recevable,
CONDAMNE [W] [Y] à payer à [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z], pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE [W] [Y] à payer à [P] [U] épouse [Z] et [L] [Z], pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
DÉBOUTE [W] [Y] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [W] [Y] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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