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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2025, n° 25/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02391 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIL4
Nom du ressortissant :
[D] [U] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [U] [X]
né le 13 Août 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
absent et représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [U] [X] par le préfet du Rhône.
Par jugement en date du 02 juillet 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [U] [X] sur ces décisions préfectorales.
Par décision du 09 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [U] [X] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5].
Par ordonnance du 13 janvier 2025 confirmée en appel le 15 janvier 2025 et par ordonnance du 09 février 2025, confirmée en appel le 11 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 10 mars 2025 confirmée en appel le 12 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [X] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 24 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [X] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 mars 2025 à 09 heures 50, [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[U] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 à 10 heures 30.
Le centre de rétention a indiqué par courriel reçu ce jour à 07H29 que [U] [X] ne serait pas présent à l’audience pour avoir été éloigné hier au Maroc.
[U] [X] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [U] [X] a été entendu et constate que l’appel est devenu sans objet.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, souligne que l’appel est désormais sans objet.
MOTIVATION
Attendu que la personne retenue était munie d’une carte d’identité marocaine et que le 05 février 2025 les autorités marocaines ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants et ont délivré un laissez-passer consulaire le 25 février 2025 ;
Attendu que [U] [X] a été éloigné le mercredi 26 mars à destination du Maroc conformément au routing qui figurait au dossier ; Qu’il a donc quitté le territoire national en exécution de la décision d’éloignement ;
Que la rétention administrative a cessé et qu’il ne reste rien à juger ;
Que l’appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que la mesure d’éloignement a été exécutée ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que la rétention administrative a cessé et qu’il ne reste rien à juger ;
Déclarons sans objet l’appel formé par [U] [X]
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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