Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 déc. 2023, n° 23/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 3 mai 2023, N° 202205289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
S.A.S. MOVMEDIX
C/
S.A.R.L. GARNIER – ENSEIGNE ABSCISS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00690 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGHC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 03 mai 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2022 05289
APPELANTE :
S.A.S. MOVMEDIX, anciennement dénommée LARS (Laboratoire d’Application et de Recherche Scientifique)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARNIER – enseigne ABSCISS agissant par son gérant en exercice domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023 pour être prorogée au 12 décembre 2023 puis au 19 décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS LARS – Laboratoire d’Application et de Recherche Scientifique – désormais dénommée Movmedix a pour activité la fabrication de dispositifs médicaux implantables dont des ligaments.
La SARL Garnier qui exerce sous le nom commercial Absciss, a notamment pour activité l’automatisation et la supervision de process, l’instrumentation 'scientifique verre technique', l’ingénierie et le conseil.
Selon 4 devis acceptés du 27 avril 2016, d’un montant global de 160 215,60 euros, la société Garnier s’est vu confier par la société Movmedix diverses prestations.
L’exécution et le paiement des prestations sont à l’origine d’un contentieux.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a essentiellement débouté la société LARS de sa demande d’expertise et l’a condamnée à payer à la société Garnier la somme provisionnelle de 43 200 euros.
Par arrêt infirmatif du 7 novembre 2019, la cour a débouté la société Garnier de sa demande en paiement d’une provision et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [N] dont la mission était notamment la suivante :
— indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, et d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination,
— vérifier l’existence des désordres allégués par la société LARS, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
— rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et préciser la durée des travaux préconisés,
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la société LARS et en proposer une évaluation chiffrée.
M. [N] a rendu son rapport le 2 mai 2021. Ses conclusions sont les suivantes : 'Les choix techniques et économiques faits par les deux sociétés durant la phase de définition et d’installation, associés à l’absence de notice de maintenance des installations, de pièces détachées critiques en stock ont contribué à générer des dysfonctionnements, pour certains aléatoires lors de la production.' Il a chiffré le coût global des réparations à effectuer sur les installations à la somme de 68 262,98 euros. Sur le préjudice financer de la société LARS, il a proposé un chiffrage à hauteur de 41 923,57 euros. Il a estimé à 36 165 euros les sommes restant dues à la société Garnier.
*****
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Dijon a fait droit à la requête que la société LARS lui a présentée le 6 juillet 2022 , l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tous tiers et établissements bancaires, sur les biens meubles corporels et incorporels détenus par ces derniers pour le compte de la société Garnier, ce pour garantie de la somme de 95 000 euros à laquelle la créance de la société LARS a été provisoirement évaluée.
Par acte du 3 novembre 2022, la société LARS a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de la société Garnier auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de [Localité 5], créditeurs à hauteur de 26 579,51 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société Garnier par acte du 9 novembre 2022.
Par acte du 30 novembre 2022, la société LARS a assigné la société Garnier devant le tribunal de commerce afin essentiellement d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 89 912,34 euros, après compensation de leurs créances réciproques telle que résultant du rapport d’expertise de M. [N]
*****
Par acte du 29 novembre 2022, la société Garnier a saisi le président du tribunal de commerce de Dijon d’une demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 novembre 2022.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :
— jugé recevable la contestation par la société Garnier,
— jugé que les conditions d’application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse,
— débouté la société Movmedix de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Garnier de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société Movmedix :
. en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la saisie conservatoire et les frais de greffe,
. à payer à la société Garnier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La société Movmedix a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juin 2023, tous les chefs de l’ordonnance étant critiqués à l’exception de celui ayant débouté la société Garnier de sa demande indemnitaire pour préjudice moral.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SAS Movmedix demande à la cour, au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau de :
— débouter la société Garnier de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la débouter de :
. sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire
. sa demande de dommages-intérêts
. ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner la société Garnier en tous les dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Garnier demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer la société Movmedix mal fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a écarté sa demande provisionnelle au titre de dommages-intérêts,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Movmedix à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et économique causé par la saisie conservatoire pratiquée de façon abusive,
— pour le surplus, confirmer l’ordonnance dont appel,
— débouter la société Movmedix de l’intégralité de ses demandes,
— ajoutant, condamner la société Movmedix aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Ainsi qu’elles y avaient été autorisées par la cour, les parties ont, les 5 et 11 octobre 2023, chacune produit une note en délibéré, contenant pour la SARL Garnier un extrait de son immatriculation au RCS à jour au 2 octobre 2023 et une annonce légale relative à la vente du fonds de commerce intervenue le 11 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’en l’espèce, le président du tribunal de commerce de Dijon exerçait les pouvoirs du juge de l’exécution en vertu de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution -et non ceux du juge des référés- et qu’il aurait dû rendre un jugement -et non une ordonnance de référé.
Sur la saisie conservatoire
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, une saisie conservatoire ne peut être mise en oeuvre que si la personne qui la fait pratiquer justifie des deux conditions cumulatives suivantes :
— une créance paraissant fondée dans son principe,
— des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, la société Garnier soutient qu’aucune de ces deux conditions ne sont remplies.
Si le premier juge a considéré que la société Movmedix justifiait d’une créance paraissant fondée dans son principe, il a en revanche estimé qu’elle ne justifiait pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Appelante, la société Movmedix fait valoir que la société Garnier a, en février 2021, vendu son fonds de commerce, qu’elle a cessé son activité et que la saisie conservatoire a permis d’appréhender le solde du prix de cession.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Garnier a effectivement vendu le 11 février 2021 un fonds de commerce 'réacteurs fermenteurs', dont elle était nécessairement propriétaire, pour le prix de 50 000 euros.
Or, il résulte des extraits Kbis communiqués que c’est dans le cadre d’une location-gérance qu’elle exploite le fonds de commerce lui permettant de développer l’activité à l’occasion de laquelle elle a réalisé pour l’appelante les prestations désignées dans les devis du 27 avril 2016, lesquels ne mentionne la mise en oeuvre d’aucun réacteur fermenteur, étant précisé que dans son rapport d’expertise, M. [N] n’évoque pas davantage un tel équipement.
Dans ces circonstances, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que l’activité de la société Garnier était réduite à celle du fonds vendu et à déduire de cette vente que depuis février 2021, la société Garnier n’a plus aucune activité.
Ainsi, en l’absence de tout autre élément, alors qu’il n’appartient pas à l’intimée de faire la preuve de sa solvabilité, la cour, à l’instar du premier juge, retient que l’appelante échoue à justifier d’une menace de recouvrement de la créance qu’elle allègue.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’apprécier si cette créance paraît fondée dans son principe, la cour confirme la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 novembre 2022.
Sur la demande indemnitaire de la société Garnier
Eu égard à la remarque liminaire ci-dessus, cette demande n’excédait pas les pouvoirs du juge de l’exécution dont disposait le président du tribunal de commerce et dont dispose consécutivement la cour.
Présentée à hauteur de la somme globale de 5 000 euros, cette demande est fondée d’une part sur le fait que la saisie conservatoire pratiquée aurait été abusive.
Or, dans la mesure où elle a été précédée d’une autorisation judiciaire, aucune attitude abusive ne peut être reprochée à la société Movmedix.
Elle est également fondée sur les dispositions de l’article L. 512-2, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, même s’il n’a commis aucune faute.
En l’espèce, la société Garnier justifie par la pièce 8 de son dossier que la saisie litigieuse a généré des frais bancaires à hauteur de 100 euros. Elle est fondée à recevoir une indemnité compensant le préjudice financier subi à ce titre.
Elle soutient que la mise en oeuvre de la saisie litigieuse, de novembre 2022 à juillet 2023, a paralysé son activité et l’a placée en grande difficulté vis-à-vis de ses fournisseurs et clients. Cette affirmation n’est ni circonstanciée, ni surtout étayée par le moindre élément. Elle est insuffisante à démontrer que la société Garnier a subi un préjudice économique.
Le préjudice moral qu’elle allègue n’est pas davantage établi.
En conséquence, la demande indemnitaire qu’elle présente à ce double titre, à hauteur de 4 990 euros ne peut pas prospérer.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Movmedix doit supporter tous les dépens, la cour confirmant la décision dont appel en sa disposition relative aux dépens de première instance et condamnant l’appelante aux dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Garnier, à laquelle la cour alloue, en sus de l’indemnité procédurale de 1 500 euros que le premier juge lui a accordée, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a débouté la société Garnier de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS Movmedix à payer à la SARL Garnier la somme de 100 euros au titre des frais bancaires générés par la saisie conservatoire du 3 novembre 2022,
Déboute la société Garnier du surplus de sa demande indemnitaire,
Ajoutant à la décision dont appel,
Condamne la société Movmedix aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, condamne la SAS Movmedix à payer à la SARL Garnier la somme de 1 000 euros.
Le Greffier, Le Président,
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