Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anciennement dénommée, BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRêT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-22-001746
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 230,08 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,45 % l’an, le TAEG s’élevant à 5,07 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [N] [C] selon signature électronique du 19 janvier 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 14 décembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023 auquel il convient de se référer, l’a déboutée de ses demandes comme de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que le lien contractuel n’était pas prouvé dans la mesure où il n’était produit aucune pièce permettant d’établir que la signature électronique avait été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés à défaut de communication du fichier de preuve et de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI au prestataire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui ont d’ores et déjà en tant que de besoin été soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement demande à la cour :
— d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, en ce compris sa demande sa demande visant à constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en paiement de la somme en principal de 7 267,52 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter du 15 novembre 2022, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,
— statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 28 mars 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [C] à lui verser la somme de 7 267,52 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an sur la somme de 6 723,62 euros à compter du 29 mars 2022 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
— à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de le condamner au paiement de la somme de 7 067,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels affectant les intérêts précédemment réglés,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 850,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu,
— de le condamner à lui verser la somme de 5 673,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date du déblocage des fonds,
— en tout état de cause, de la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats le fichier de preuve émis par le prestataire de service de confiance, le document intitulé « Politique de Signature et de Gestion de Preuves » émis par la société Docu Sign explicitant les process utilisés et la liste des produits et services qualifiés faisant ressortir que, pour certains produits, la société Docu Sign France figure sur la liste des produits et services qualifiés disposant d’une qualification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) avec attestation de conformité. Elle ajoute communiquer copie de la pièce d’identité de M. [C].
A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les ordres de paiement donnés par M. [C] et son défaut de contestation lors des prélèvements opérés. Elle estime rapporter la preuve de l’existence du contrat souscrit par M. [C].
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et à défaut demande la résiliation du contrat en raison des impayés non régularisés. Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 7 267,52 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 5 673,34 euros en restitution d’une somme perçue indûment au titre du capital (10 000 ' 4 326,66).
Afin de répondre à la demande du conseiller de la mise en état sur la déchéance du droit aux intérêts, elle estime produire toutes les pièces demandées et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Elle fait valoir s’agissant de la FIPEN, qu’il ressort du fichier de preuve intégré à la pièce n° 1 que le document a été visualisé par l’emprunteur pour consentement et soumis à la signature électronique en tant que document intitulé dans le fichier de preuve « Contrat.pdf » en pages 1/13 et 2/13, lequel est intégré à la pièce n° 1.
Subsidiairement, en cas de déchéance, elle soutient que celle-ci ne pourrait être prononcée que pour les intérêts qui n’ont pas encore été réglés en indiquant que le juge ne saurait, sans statuer ultra petita, formuler en lieu et place de l’emprunteur une demande de répétition d’intérêts précédemment versés. Elle fixe sa créance à la somme de 7 067,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, décomposée comme suit : 1 482,10 euros de mensualités impayées expurgées des intérêts, 5 063,44 euros de capital restant dû, 521,67 euros d’indemnité d’exigibilité anticipée.
Très subsidiairement, en cas déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fixe sa créance de la manière suivante : 10 000 ' 4 326,66 + (25 x 7,08) = 5 850,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, les cotisations d’assurance jusqu’au prononcé de la déchéance du terme restant dues selon elle.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 24 mai 2024 par acte remis à étude. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré le 27 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
A l’audience, la cour a relevé que le dossier de plaidoirie communiqué ne contenait pas de justificatif du domicile de l’emprunteur ni de pièces relatives à sa solvabilité au regard d’un contrat conclu à distance s’agissant d’un grief de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 312-17 du code de la consommation. Elle a fait parvenir une note au conseil de l’appelante lui demandant de produire cette pièce avant le 20 juin 2025 et de formuler toute observation utile sur la sanction encourue.
Par note du 20 juin 2025, le conseil de l’appelante précise produire en pièce complémentaire, le relevé du compte de dépôt ouvert par M. [C] dans les livres de la Banque Postale concernant la période de signature du contrat de crédit, étant rappelé que le contrat de crédit a été souscrit par le biais de cet intermédiaire de crédit teneur du compte de dépôt de M. [C], comme cela est mentionné sur l’offre de crédit. Il indique qu’il en ressort que les informations figurant sur la fiche de dialogue ont pu être vérifiées par le biais des informations et justificatifs dont disposaient la Banque Postale, en sa qualité d’intermédiaire de crédit teneur du compte de dépôt, tels que ressortant des relevés de compte faisant figurer au crédit les revenus perçus et par l’adresse dont disposait cette banque telle que figurant sur les registres et relevés. Il estime que les informations figurant sur la fiche de dialogue ont bien été vérifiées à l’aide de justificatifs externes, tels que requis par les articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation et qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [C] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Banque Postale Consumer Finance ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [C].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [C] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique émanant de la société Docusign France, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques pour le compte de la société Banque Postale Financement, avec une attestation de conformité au règlement européen 910/2014 (attestation LSTI), le fichier de preuve avec la chronologie de la transaction, la politique de signature et de gestion de preuve Docusign et un extrait de la liste et des services qualifiés par l’ANSSI mentionnant la société Docusign.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50468858191-20200119231447-T7GSUDXH456RQ635, M. [C] a apposé sa signature électronique le 19 janvier 2020 à compter de 23 heures 15 minutes et 49 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la fiche conseil en assurance, le mandat de prélèvement SEPA, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [C] connecté depuis son adresse électronique […] et identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [C] le 11 février 2020 et du fait que les échéances ont été appelées à compter du 10 mars 2020 pour être irrégulièrement payées à compter du 10 octobre 2020 et plus du tout à compter du 10 septembre 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Banque Postale Consumer Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
M. [C] a réglé une somme totale de 4 584,62 euros ayant permis de régler la première échéance de 234,22 euros puis 18 échéances complètes de 237,16 euros, de sorte que le premier impayé non régularisé remonte au 10 octobre 2021 et la banque a assigné le 14 décembre 2022 soit dans le délai de deux années. Elle doit donc être reçue en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
La banque produit la fichue de dialogue ainsi que le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds.
Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par la cour et si la banque produit la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, la production d’un simple relevé de compte bancaire de M. [C] ouvert dans les livres de la Banque Postale ne saurait suffire à corroborer les éléments portés à la fiche de dialogue au titre du domicile qui n’est même pas mentionné sur le relevé ou de la solvabilité étant observé que ce relevé porte sur la période du 2 octobre 2019 au 8 janvier 2020 et mentionne deux remises de chèques au crédit de 1 200 euros et de 1 800 euros, sans qu’il ne soit possible de faire un lien avec les revenus déclarés à hauteur de 2 000 euros par mois.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur les sommes dues'
L’appelante démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier du 15 novembre 2022 précédé d’un courrier préalable de mise en demeure du 30 mars 2022.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10 000 euros la totalité des sommes payées pour 4 584,62 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
La créance de la banque peut donc être fixée à la somme de 5 415,38 euros, somme à laquelle doit être condamné M. [O].
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts, la majoration des intérêts et la capitalisation
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,45 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que la somme de 5 415,38 euros que M. [C] a été condamné à payer à la société Banque Postale Consumer Finance doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure concomitante à la déchéance du terme.
L’appelante ne poursuit plus à hauteur d’appel de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] doit être tenu aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel et garder la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en son action ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a valablement joué ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [N] [C] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 415,38 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2022 ;
Écarte la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [N] [C] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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