Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 23/05371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 octobre 2023, N° 21/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 1612
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05371 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QADP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 21/00530
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S [P] COMABI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représentée par Me Yannick PANAYE, avocat au barreau de LYON, plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport et devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION,Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [L] a été engagé le 6 juin 2016 par la société [P]-COMABI. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable servitudes du bureau d’études avec un salaire mensuel brut de 3 090€.
Après avoir été convoqué par lettre du 22 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 octobre 2020, le salarié a adhéré le 22 octobre 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d’un commun accord à la date de fin du délai de réflexion.
Le motif économique de la rupture, contenu dans la lettre d’accompagnement du 5 octobre 2020, est le suivant : 'La division Accès Sur Mesure (ASM) à laquelle vous êtes rattaché est historiquement hébergée au sein de l’établissement distinct de [Localité 5] de l’entreprise [P] COMABI qui appartient elle-même au groupe FRENEHARD & MICHAUX.
Notre division qui intervient dans le domaine de la maintenance aéronautique a connu un creux structurel conséquent lors du second trimestre 2020…
Compte tenu de cette baisse d’activité, nous avons pris des mesures dès 2019…
Néanmoins, face à l’envergure de cette crise sanitaire qui se poursuit et sans perspective d’amélioration rapide, les mesures que nous sommes amenés à prendre s’avèrent insuffisantes…
Il en résulte que le chiffre d’affaires de la division ASM entre le 1er janvier et le 31 mai 2020 a représenté 1 214 000€ contre 2 940 000€ entre le 1er janvier et le 31 mai 2019…
Quant au résultat net d’exploitation de la division ASM, celui-ci était au 31 mai 2020 déficitaire de 349 000€…
Quant à notre entreprise [P] COMABI, ses ventes nettes ont diminué de 36,2% entre le 31 mai 2019 et le 31 mai 2020…
Compte tenu de ces éléments, à la lumière de l’insuffisance des mesures déjà prises et des perspectives néfastes du secteur aéronautique, une réorganisation est apparue comme une impérieuse nécessité…
Ainsi cette réorganisation vise à réduire davantage nos coûts dont, notamment, notre masse salariale qui se révèle en totale inadéquation avec le volume d’activité prévisionnelle de 2020 et des prochaines années et ce, afin de sauvegarder notre compétitivité.
C’est dans le cadre de cette réorganisation aux fins de sauvegarde de compétitivité que… nous avons été contraints d’envisager la suppression de deux emplois rattachés au bureau d’études, emploi que vous occupez…'
Le 28 avril 2021, contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 octobre 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 31 octobre 2023, [V] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 janvier 2024, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 18 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 18 500€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciement ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 avril 2025, la société [P]-COMABI demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de juger impossible le cumul entre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciement et de réduire les montant des condamnations mises à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi ;
Qu’il appartient donc à la cour de vérifier si la réorganisation invoquée est justifiée soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, étant observé que les difficultés économiques et la menace sur la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise ;
Attendu que la cause économique ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise, tel qu’un établissement ou une 'division’ ;
Attendu que la société [P]-COMABI, qui invoque 'des pertes drastiques de son établissement de [Localité 5]', reconnaît elle-même dans ses conclusions que la reprise d’activité des autres établissements a permis qu’elle ne soit pas confrontée à des difficultés économiques ;
Que se bornant à des affirmations, elle ne produit aucun élément concret et objectif susceptible d’établir que, comme elle l’affirme, les 'résultats de la division ASM de l’établissement de [Localité 5] ont, en dépit des résultats des autres établissements de l’entreprise, mis en danger la compétitivité de l’entreprise’ ;
Qu’en réalité, il s’agissait donc, par la suppression d’emplois au sein de l’établissement de [Localité 5], de réaliser des économies et d’accroître la rentabilité de l’entreprise ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement, qui ne procède pas d’une cause économique, est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [V] [L], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Attendu que l’indemnisation allouée au salarié en réparation du préjudice résultant de l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [P]-COMABI à payer à [V] [L] :
— la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par la société [P]-COMABI des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la société [P]-COMABI aux dépens.
La Greffière Le Président
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