Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
MW/[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01356 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ7H
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2024 – RG N°23/000134 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 53J – Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président et M. Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège SA inscrite au RCS de [Localité 8] n° B 302 493 275
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, agent de fabrication,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Y] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], de nationalité française, employée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 23 février 2015, la société Banque Postale a consenti à M. [L] [M] et son épouse, née [Y] [K], un prêt immobilier d’un montant de 143 712 euros destiné au rachat d’un prêt immobilier antérieur.
Ce prêt était garanti par l’engagement de caution solidaire de la SA Crédit Logement.
Par exploit du 24 janvier 2023, faisant valoir qu’elle avait désintéressé le prêteur, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 99 182,72 euros.
Les époux [M] ont opposé la prescription de l’action, et l’absence d’exigibilité de la dette en l’absence de déchéance du terme, la clause contractuelle prévoyant une déchéance du terme sans formalité ni délai étant abusive.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [M] et Mme [Y] [K] au titre du délai pour agir ;
Vu le caractère non écrit de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt immobilier du 23 février 2015,
— condamné solidairement M. [M] et Mme [K] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 4 990,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, correspondant aux échéances impayées sur la période d’avril à août 2021 dues au titre du cautionnement du prêt immobilier consenti par la Banque Postale le 23 février 2015 ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [K] aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que l’action personnelle de la caution trouve son point de départ dans le paiement fait par la caution, laquelle est dans l’impossibilité d’agir tant qu’elle n’a pas procédé à un paiement ; que la société Crédit Logement avait assigné en paiement dans les deux ans de la quittance subrogative établie le 3 août 2022, de sorte que son action était recevable ;
— que la caution devait avoir payé une dette exigible et non éteinte ; qu’en l’espèce la société Crédit Logement avait, par un courrier du 7 juin 2022, averti les débiteurs du paiement de la dette, de sorte que les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil invoquées par les défendeurs pour soutenir la perte du recours ne lui étaient pas opposables, et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner le moyen tiré de la forclusion de l’action de la banque en paiement du contrat de prêt ;
— que, s’agissant de la déchéance du terme, le contrat de prêt immobilier conclu le 23 février 2015 comportait une clause d’exigibilité anticipée ne prévoyant aucune formalité et aucun délai préalablement au prononcé de la déchéance du terme ; que ces dispositions créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l’emprunteur étant notamment dans l’impossibilité de régulariser des échéances impayées si le créancier décidait de prononcer la déchéance du terme sans délai ; que cette clause était abusive, et réputée non écrite, de sorte que le prêteur ne pouvait s’en prévaloir et que le paiement de la totalité de la créance majorée de l’indemnité légale n’était pas exigible ;
— que la seule créance exigible était celle relative aux échéances impayées sur la période d’avril à août 2021 pour un montant total de 4 990,65 euros, somme au paiement de laquelle les défendeurs devaient êtrre condamnés solidairement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2022.
La société Crédit Logement a relevé appel de cette décision le 11 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives n°3 transmises le 21 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il, vu le caractère non écrit de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt immobilier du 23 février 2015, a condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [Y] [K] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 4 990,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 correspondant aux écheances impayées sur la période d’avril à août 2021 dues au titre du cautionnement du prêt immobilier consenti par la Banque Postale le 23 fevrier 2015 et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Considérant l’offre de prêt sans juger non écrite quelque clause que ce soit, et que les exceptions ne sont pas opposables à la caution,
— de condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [Y] [K] épouse [M] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 99 182,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 jusqu’à complet règlement ;
— subsidiairement, de constater la résolution du contrat de prêt souscrit par M. [L] [M] et Mme [Y] [K] épouse [M] auprès de la Banque Postale au 27 juillet 2022 et de condamner en conséquence solidairement M. [L] [M] et Mme [Y] [K] épouse [M] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 99 182,72 euros, outre intérêt au taux légal à compter de cette date jusqu’à complet règlement ;
— plus subsidiairement de prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit par M. [L] [M] et Mme [Y] [K] épouse [M] auprès de la Banque Postale au 27 juillet 2022 et de condamner en conséquence solidairement M. [M] et Mme [K] épouse [M] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 99 182,72 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— encore plus subsidiairement, de condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [Y] [K] épouse [M] à régler à la SA Crédit Logement toutes les échéances impayées jusqu’à l’arrêt à venir de la cour, à titre très subsidiaire la somme de 51 902,76 euros, somme arrêtée au 3 juillet 2025 la concluante réservant ses droits pour toutes suites ;
— quoi qu’iI en soit, de condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [Y] [K] épouse [M] à régler à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
— de débouter M. et Mme [M] de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, les époux [M] demandent à la cour :
— de juger non fondé l’appel interjeté par la SA Crédit Logement à l’encontre du jugement du 3 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Besançon, selon déclaration en date du 11 septembre 2024, enregistrée le 12 septembre 2024 ;
— de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement en date du 3 septembre 2024, en ce qu’il a :
* retenu le caractère non écrit de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt immobilier du 23 février 2015 ;
* sur cette base, réduit en son quantum la créance de la Société Crédit Logement à l’égard
de M et Mme [M] ;
* de ce fait, condamné solidairement M et Mme [M] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 4 990,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, correspondant aux échéances impayées sur la période d’avril à août 2021, dues au titre du cautionnement du prêt immobilier consenti par la Banque Postale le 23 février 2015 ;
* condamné in solidum M. [L] [M] et Mme [Y] [K] aux dépens de l’instance ;
— rejeté, en première instance, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à hauteur d’appel, de condamner la SA Crédit Logement à verser à M. [L] [M] et Mme [Y] [M] née [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Société Crédit Logement aux dépens afférents à l’instance d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2308 du même code, dans sa rédaction applicable, énonce en son alinéa 2 que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, qui a limité la condamnation des époux [M] au paiement des seules échéances impayées, la caution fait valoir qu’exerçant son action personnelle après désintéressement total du prêteur, il ne peut lui être opposé l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par celui-ci.
Les intimés répliquent que le cautionnement étant étroitement lié au contrat de prêt auquel il se rattache, l’exigibilité de la dette principale était une condition de l’obligation au désintéressement de la caution, quel que soit le fondement de l’action exercée par celle-ci.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie par la production d’une quittance subrogative du 3 août 2022 avoir, en sa qualité de caution, réglé en lieu et place des époux [M] une somme totale de 99 182,72 euros à la société la Banque Postale.
Il est par ailleurs constant que la société Crédit Logement exerce, non pas une action subrogatoire, mais son action personnelle, sur le fondement de l’article 2305 précité.
Or, dans le cadre de l’exercice par la caution de son action personnelle, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions tirées du contrat de prêt, et notamment celle tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme dont s’est prévalu le prêteur.
Les époux [M] ne peuvent par ailleurs utilement invoquer le bénéfice de l’article 2308 précité au motif de l’absence de déchéance du terme de leur dette, dès lors que celle-ci n’est pas une cause d’extinction de leurs obligations.
Il en résulte que l’irrégularité de la déchéance du terme au regard du caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme, pouvant être considérée comme abusive, ne prive pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l’encontre des époux [M].
Le jugement déféré devra donc être infirmé en ce qu’il n’a que partiellement fait droit à la demande de la société Crédit Logement, les intimés devant être solidairement condamnés à lui payer la somme de 99 182,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022.
Le jugement dentrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les époux [M] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a condamné solidairement M. [M] et Mme [K] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 4 990,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, correspondant aux échéances impayées sur la période d’avril à août 2021 dues au titre du cautionnement du prêt immobilier consenti par la Banque Postale le 23 février 2015 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Condamne solidairement M. [L] [M] et son épouse, née [Y] [K], à payer à la SA Crédit Logement la somme de 99 182,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 ;
Condamne in solidum M. [L] [M] et son épouse, née [Y] [K], aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [L] [M] et son épouse, née [Y] [K], à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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