Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 mai 2024, N° 22/01546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POLYCLINIQUE DE [ 11 ], Compagnie d'assurance RELYENS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01184 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01546, en date du 03 mai 2024,
APPELANTES :
S.A. POLYCLINIQUE DE [11], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 13]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Compagnie d’assurance RELYENS, venant aux droits de la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [L] [B], épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (54)
domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (54)
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
Madame [V] [C] [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (54)
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [W] [P] [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (54)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 8]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [T], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 22 Juillet 2024, remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président chargé du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l’année 2018, Madame [L] [B] épouse [R], alors âgée de 47 ans, s’est vu diagnostiquer un cancer du sein traité initialement par une mastectomie partielle réalisée le 6 décembre 2018, associée à un curage ganglionnaire en date du 18 janvier 2019. Ces opérations se sont déroulées sans particularité, l’état de santé de la patiente étant jugé satisfaisant suite à ces interventions. Madame [R] a bénéficié par ailleurs d’un suivi et d’un traitement complémentaire par chimiothérapie.
Une chambre implantable a été posée le 5 février 2019 sous la clavicule gauche de Madame [R], une première cure de chimiothérapie a été réalisée le 8 février 2019 sans incident, et une deuxième cure de chimiothérapie s’est effectuée à compter du 21 février 2019, ces deux interventions ayant lieu au sein de la polyclinique de [11] (ci-après la polyclinique).
Le 21 février 2019, Madame [R] a été victime d’une fuite du produit administré (épirubicine) lors d’un cycle de chimiothérapie, entraînant la diffusion dans les tissus corporels d’une substance extrêmement toxique et des lésions corporelles.
Elle a déposé une demande d’indemnisation auprès de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Lorraine. Le 20 mai 2020, la commission a désigné les docteurs [U] [G], [K] [N] et [A] [M], aux fins de procéder à une expertise. Les experts ont déposé leur rapport le 24 février 2021.
Le 23 mars 2021, la CRCI de Lorraine a rendu son avis, retenant que Madame [R] avait été victime de manquements susceptibles d’engager la responsabilité de la polyclinique.
Madame [R] a mis en demeure le 21 septembre 2021 la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (ci-après dénommé SHAM), en qualité d’assureur responsabilité civile de la polyclinique, de formuler des propositions d’indemnisation.
Le 29 octobre 2021, la SHAM a adressé à Madame [R] des propositions d’indemnisation jugées insuffisantes par celle-ci, propositions rejetées.
Par acte d’huissier signifié le 28 avril 2022, Madame [L] [R], Monsieur [J] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [W] [R] (ci-après désignés les consorts [R]) ont fait assigner la polyclinique, la SHAM et la CPAM aux fins de voir déclarer la polyclinique entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] [R], condamner solidairement la polyclinique et son assureur la SHAM à lui payer diverses sommes au titre de ses différents postes de préjudice, et à payer à Monsieur [J] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [W] [R] différentes sommes au titre de leur préjudice moral, outre leur condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la polyclinique responsable des préjudices subis par Madame [L] [R] du fait de l’accident survenu le 21 février 2019,
— condamné la polyclinique et son assureur la SHAM in solidum à payer à Madame [L] [R] les sommes de :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— 5645 euros pour l’assistance tierce personne,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— 73846,99 euros pour l’assistance tierce personne,
— 285437,89 euros pour la perte de gains professionnels futurs,
— 20000 euros pour l’incidence professionnelle,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 1396,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 4000 euros pour les souffrances endurées,
— 3000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 7900 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— 3000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 3000 euros pour le préjudice sexuel,
soit une somme totale de 407226,13 euros,
— condamné la polyclinique et son assureur la SHAM in solidum à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la polyclinique et son assureur la SHAM in solidum à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné solidairement la polyclinique et son assureur la SHAM à payer à Madame [V] [R] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— dit que les sommes auxquelles la polyclinique et son assureur la SHAM sont condamnées à payer aux consorts [R] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la polyclinique et son assureur la SHAM in solidum à payer à la CPAM la somme de 3166,87 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement outre la somme de 1055,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné la polyclinique et son assureur la SHAM in solidum à payer aux consorts [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la polyclinique et son assureur la SHAM in solidum à payer à la CPAM la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Sur la responsabilité de la polyclinique, le tribunal a constaté que l’extravasation d’épirubicine était survenue le 21 février 2019 lors de la seconde perfusion de chimiothérapie de Madame [R] ; que les conclusions des médecins experts désignés par la CRCI, dont l’expertise a été réalisée de manière contradictoire et présenté toutes les garanties d’une expertise judiciaire, avaient mis en évidence que cette extravasation était un événement rare qui survient dans 0,1% à 6,5% des cas, selon la littérature, et qui est généralement lié à une mauvaise utilisation du site implantable, un déplacement de l’aiguille ou une fissure.
Le dossier infirmier a rapporté qu’un reflux initial, preuve d’un bon positionnement de l’aiguille et du fonctionnement de la perfusion, était présent.
Le tribunal a ensuite constaté, à partir de l’expertise et de l’avis de la CRCI du 23 mars 2021, que les opérations de pose de la perfusion avaient été réalisées par une élève infirmière en dernière année de formation, et ce, sans la supervision d’une infirmière diplômée d’Etat. Bien que l’article L 4311-12 du code de la santé publique autorise les étudiants à réaliser des actes en stage sous la responsabilité d’un infirmier diplômé, le tribunal a relevé que, d’après les déclarations non contestées de Madame [R], l’étudiante infirmière, Madame [Y], avait procédé seule à la pose de la perfusion, en l’absence de l’infirmière diplômée d’Etat, Madame [O].
De plus, le juge a relevé que ni l’élève infirmière, ni l’infirmière titulaire n’étaient présentes en permanence durant les opérations qui ont duré environ une heure (de 9h15 à 10h15, heure de la constatation de l’extravasation) ; que Madame [O] avait attesté avoir été informée oralement des opérations de la part de l’élève après que Madame [R] se soit plainte, et indiquant avoir ensuite constaté personnellement le bon positionnement de l’aiguille et l’absence d’inflammation ou de gonflement, Madame [R] ne se plaignant alors plus de la gêne.
Cependant, le tribunal a considéré que ces propos étaient contradictoires avec le témoignage de Madame [R] qui avait indiqué avoir ressenti dès la pose de la perfusion que quelque chose n’était pas comme d’habitude et avait fait état de sensations de brûlures et de picotements, déclarant avoir sonné 'au moins sept fois’ avant qu’une infirmière ne vienne, ne palpe sans ouvrir le pansement et ne reparte. Elle a ajouté que l’extravasation n’avait été constatée qu’à la fin de l’injection. Sur ce point, le juge a relevé que les experts estimaient que la prise en charge des suites de l’extravasation avait été conforme aux règles de l’art.
Concernant l’extravasation d’anthracyclines, comme le soulignent les experts, c’est un événement grave en raison du caractère vésicant du produit, nécessitant des précautions particulières. Le tribunal a retenu les conclusions des médecins experts et de la CRCI, selon lesquelles la réalisation de la perfusion d’épirubicine sans la supervision d’une infirmière titulaire et sans surveillance continue était contraire au protocole de l’établissement qui prône une surveillance rapprochée et régulière du patient pendant l’administration des chimiothérapies et que cette situation révélait un défaut dans l’organisation et le fonctionnement de la polyclinique. De surcroît, le tribunal a considéré que, malgré les appels de Madame [R], la perfusion n’avait pas été retirée immédiatement, ce qui a aggravé l’extravasation.
Dès lors, le tribunal a retenu la responsabilité de la polyclinique dans le dommage survenu le 21 février 2019 et dit que la polyclinique et son assureur, la SHAM, étaient tenus d’indemniser les préjudices résultant de cet événement.
* Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Concernant les dépenses de santé actuelles et les frais divers, le tribunal a constaté que Madame [R] n’avait formulé aucune demande à ce titre, n’ayant pas eu de frais médicaux restant à sa charge après la prise en charge par la CPAM.
S’agissant de l’assistance tierce personne, le tribunal a rappelé le principe établi par la Cour de cassation selon lequel l’indemnité allouée à ce titre ne pouvait être réduite si l’aide était apportée par un proche, afin de favoriser l’entraide familiale et que pour chiffrer ce poste de préjudice, il convenait de fixer un coût horaire en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Ensuite, le tribunal a relevé que les experts avaient fixé la date de consolidation de l’état de Madame [R] au 22 janvier 2020, soit 11 mois après l’épisode d’extravasation et qu’ils avaient indiqué qu’elle n’avait pas eu besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne. Cependant, ils ont précisé qu’elle avait eu besoin de l’aide de son mari et de ses enfants pendant 2 heures par jour durant 2 mois à compter du 24 février 2019, pour la préparation des repas. De même, elle avait eu besoin de l’aide de son mari pendant 4 mois à compter de la même date, à raison de 3 heures par semaine, pour les transports, Madame [R] ne pouvant plus conduire à cause des douleurs causées par la ceinture de sécurité. Les experts ont souligné que cette aide humaine était imputable en totalité à la complication du 21 février 2019. Enfin, du 24 février 2019 jusqu’à la consolidation (22 janvier 2020), elle avait eu besoin de l’aide de son mari et de sa s’ur pour les courses, à raison de 2 heures par semaine, et pour le ménage, à raison de 5 heures par semaine. La part de cette aide humaine liée à la complication a été évaluée à 70%.
Compte tenu de la jurisprudence en la matière et eu égard à l’aide apportée ainsi qu’à sa durée, le tribunal a retenu un taux horaire de 16 euros :
— pour l’assistance à la préparation des repas, l’indemnisation a été évaluée à 1920 euros (16 euros x 2 x 60 jours),
— pour l’assistance aux transports, l’indemnisation a été évaluée à 768 euros (16 euros x 3 heures x 16 semaines),
— pour l’assistance pour l’aide ménagère, l’indemnisation a été évaluée à 5376 euros (16 euros x 7 x 48 semaines).
A ce total de 8064 euros, le tribunal a appliqué le taux d’imputabilité de 70% retenu par les experts et l’indemnisation de ce poste a été fixée à la somme de 5645 euros.
* Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance tierce personne,
le tribunal a relevé que les experts avaient retenu le principe d’une aide viagère pour Madame [R] et l’avait quantifiée à trois heures par semaine, en précisant que bien que Madame [R] pouvait faire une heure de ménage par semaine, sa s’ur et son mari en faisant deux heures par semaine. De même, si Madame [R] pouvait faire une heure de courses par semaine dans des commerces de proximité, sa fille et sa belle-fille lui consacraient une heure de courses dans des centres commerciaux plus importants, car Madame [R] ressentait des douleurs trop importantes en se baissant pour utiliser des caddies.
Dès lors, le tribunal a maintenu le taux horaire de 16 euros, considérant que l’aide était de même nature qu’avant la consolidation.
Le tribunal a calculé l’indemnisation pour la période échue (depuis la date de consolidation). Pour les 412 jours écoulés depuis la consolidation, soit 59 semaines, au taux de 16 euros et à raison de 3 heures par semaine, l’indemnisation a été fixée à 59 semaines x 3 x 16 euros, soit 2532 euros.
Pour calculer les arrérages à échoir, le tribunal a utilisé la même base de 412 jours par an (59 semaines), au taux de 16 euros et à raison de 3 heures par semaine. En appliquant le point de rente viagère indiqué au barème de capitalisation de la gazette du palais 2020 pour une femme âgée de 50 ans, le calcul a donné 36,080 x 59 x 3 x 16 euros soit 101878,56 euros.
À cette somme totale, le tribunal a appliqué le taux d’imputabilité de 70 % retenu par les experts. Par conséquent, l’indemnisation totale pour ce poste a été fixée à la somme de 71314,99 euros, à laquelle a été ajoutée la somme de 2532 euros, portant le total à 73846,99 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs,
le tribunal a constaté que Madame [R] avait produit son contrat de travail du 29 septembre 2012 avec l’entreprise Trans’Med, établissant qu’elle exerçait avant l’accident médical la profession de chauffeur-livreur pour un salaire mensuel brut de 1430,22 euros, auquel s’ajoutait une prime de repas de 12,80 euros par journée de travail. Ce travail impliquait non seulement la conduite, mais aussi le port et la manutention de charges.
En outre, le tribunal a relevé que Madame [R] avait été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2020 (date de consolidation) jusqu’au 30 avril 2021, période durant laquelle elle avait perçu des indemnités journalières de la CPAM.
À partir du 30 avril 2021, elle a été placée en invalidité de catégorie 1 par la CPAM, par décision notifiée le 14 avril 2021, concluant à une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Par ailleurs, il a également relevé que, par décision notifiée le 16 février 2021, la commission départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a attribué à Madame [R] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 1er février 2024.
Dès lors, le juge a retenu que son handicap entraînait des difficultés pour accéder à l’emploi ou y rester, conformément à l’article R5213-1 du code du travail.
Enfin, le tribunal a noté que Madame [R] avait été licenciée et s’était inscrite à pôle emploi pour des formations et une recherche d’emploi destinées aux personnes en situation de handicap, mais qu’elle n’avait pas pu retrouver d’emploi malgré ses efforts ; que les séquelles décrites (lésions cutanées douloureuses au niveau pectoral, limitations fonctionnelles de l’épaule gauche) l’empêchaient de conduire des véhicules et d’effectuer des tâches de manutention ou de port de charges et que les experts médicaux avaient affirmé que son état séquellaire justifiait une reconversion professionnelle, imputable à 70% à l’accident médical et partiellement à sa pathologie cancéreuse.
En conséquence, le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice professionnel directement lié à l’accident du 21 février 2019 et pour apprécier la perte de revenus, il a considéré les éléments produits par Madame [R] comme suffisants pour statuer (bulletins de paie de 2018 ainsi que ses avis d’impôt sur les revenus de 2019, 2020, 2021 et 2022, couvrant les périodes avant et après l’accident).
Dès lors, il a retenu comme base de revenus avant l’accident un montant de 1412,36 euros par mois (soit 16948,34 euros par an), ce montant étant celui retenu par la CPAM comme salaire annuel moyen pour le calcul de la pension d’invalidité.
Le juge a constaté que Madame [R] avait continué à percevoir des indemnités journalières à hauteur de 10339,50 euros (soit 859,37 euros par mois) du 22 janvier 2020 au 30 avril 2021. La perte de revenus sur cette période a donc été calculée à 552,99 euros par mois, soit un total de 8293,95 euros.
Il a également relevé qu’à partir du 1er mai 2021, Madame [R] a perçu une pension d’invalidité de la CPAM d’un montant brut mensuel de 423,71 euros, entraînant une perte de revenus mensuels de 988,65 euros.
Au regard du point de rente viagère fixé à 36,080 (comme précédemment mentionné), le tribunal a capitalisé les arrérages échus et à échoir depuis le 1er mai 2021.
Le calcul a été effectué comme suit : 988,65 euros x 12 (mois) x 36,080, ce qui donne 428045,90 euros.
Enfin, le tribunal a appliqué à la somme totale (8293,95 euros + 428045,90 euros = 436339,85 euros) le taux d’imputabilité de 70% à l’accident médical et a alloué à Madame [R] la somme de 285437,89 euros au titre de ce préjudice.
Sur l’incidence professionnelle, compte tenu de l’état séquellaire que les experts avaient retenu comme justifiant une reconversion professionnelle, et de son imputabilité à 70% à l’accident médical, le tribunal a constaté l’absence totale de perspective pour Madame [R] de retrouver un emploi similaire à celui qu’elle occupait avant l’accident. Cette situation a été aggravée par son âge et son sentiment de dévalorisation sur le marché du travail.
En conséquence, le tribunal a retenu l’existence d’une incidence professionnelle et pour réparer ce préjudice, il a fixé une indemnisation à hauteur de 20000 euros à allouer à Madame [R].
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire, le juge a rappelé que la date de consolidation avait été fixée au 22 janvier 2020 et a constaté qu’aux termes de leur rapport, les experts avaient retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21 février 2019 au 23 février 2019, pendant la période d’hospitalisation consécutive à l’extravasation d’épirubicine,
— un déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 24 février 2019 au 21 mars 2019 en raison du traitement et des soins locaux,
— un déficit fonctionnel partiel de classe 2 du 22 mars 2019 au 21 mai 2019 en raison de la prise d’antalgiques forts et d’une aide à domicile,
— un déficit fonctionnel partiel de classe 1 du 21 mai 2019 au 22 janvier 2020.
En application de la jurisprudence habituelle en la matière, le tribunal a retenu un taux journalier de 25 euros. Dès lors, il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 23 février 2019 : 3 jours x 25 euros = 75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 24 février au 21 mars 2019 : 26 jours x 25 euros x 50 % = 325 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 22 mars au 21 mai 2019 : 61 jours x 25 euros x 25 % = 381,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 21 mai 2019 au 22 janvier 2020 : 246 jours x 25 euros x 10 % = 615 euros,
Soit un total de 1396,25 euros.
Sur les souffrances endurées, le tribunal a relevé qu’aux termes de leur rapport, les docteurs [G], [N] et [M] estimaient que les souffrances physiques, psychiques et morales endurées par Madame [R] pouvaient être évaluées à 4 sur une échelle de 7, compte tenu d’une hospitalisation, de deux interventions chirurgicales pour pose et dépose de CIP (chambre implantable percutanée), de nombreuses séances de rééducation, de la prise d’antalgiques, ainsi que de l’absence de reprise professionnelle et de la présence d’aides à domicile pour les travaux du quotidien.
Cependant, le tribunal a également constaté que les experts avaient relevé qu’en l’absence d’accident médical, les souffrances physiques, psychiques et morales auraient été évaluées à 2 sur une échelle de 7, compte tenu du curage axillaire, de la chimiothérapie et de la radiothérapie que Madame [R] devait de toute manière subir. C’est donc sur une base de 2/7 que le préjudice subi a été apprécié, le juge ayant alloué à Madame [R] une somme de 4000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal a relevé qu’aux termes de leur rapport, les experts avaient retenu un dommage esthétique temporaire, imputable à l’accident médical résultant de l’évolution d’un placard érythémateux, inflammatoire avec un aspect cartonné, en relief, adhérent aux plans profonds, associé à des télangiectasies qui atteignent la partie supérieure du sein gauche, de la présence temporaire d’une chambre implantable avec cicatrice opératoire horizontale, et des pansements correspondants. Bien qu’ils n’ont pas quantifié ce préjudice, le tribunal a estimé que la description était assez similaire à celle du dommage esthétique permanent, coté 2/7, qui sera évoqué plus tard et a fait droit à la demande de Madame [R] pour lui allouer la somme de 3000 euros.
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent, le juge a relevé que Madame [R] présentait toujours des douleurs importantes et constantes à l’effleurement de la zone touchée par l’extravasation. Cette zone restant enflammée et le sein gauche demeurant dur et gonflé au toucher. Elle a ajouté subir des limitations fonctionnelles, la mobilisation du bras gauche et du cou restant douloureuse, ce qui la contraint à adopter une position antalgique, le bras gauche en écharpe sous le sein. En outre, le tribunal a relevé que les attestations des membres de sa famille témoignaient de ses douleurs, de sa plus grande fatigabilité et du fait qu’elle ne pouvait plus, autant qu’auparavant, profiter des joies usuelles de la vie familiale.
Au regard de l’évaluation des experts du taux de déficit fonctionnel permanent à 5 %, de l’âge de Madame [R] et du taux de DFP, et selon le référentiel Mornet 2021, le tribunal a retenu une valeur du point de 1580 euros et a alloué à Madame [R] la somme de 7900 euros (1580 euros x 5).
Sur le préjudice esthétique permanent, le juge a relevé qu’aux termes de leur rapport, les experts avaient retenu un dommage esthétique permanent, totalement imputable à la complication caractérisé par la présence d’un érythème de 11 x 9 cm avec un aspect cartonné, en relief, bien délimité, adhérent aux plans profonds, associé à des télangiectasies, qui atteint la partie supérieure du sein gauche, ainsi qu’une cicatrice horizontale de la chambre implantable de 4 cm au niveau de la face latérale droite du sternum, et qu’ils ont coté ce préjudice à 2/7.
Dès lors, Madame [R] sollicitant à ce titre la somme de 3000 euros et les parties défenderesses en première instance n’ayant formulé aucune observation sur cette demande, le tribunal a alloué à Madame [R] la somme de 3000 euros.
Sur le préjudice d’agrément, le tribunal a relevé que Madame [R] exposait que les douleurs séquellaires de l’accident l’empêchaient de nager en piscine et de faire des randonnées avec ses proches, activités qu’elle pratiquait auparavant. Cependant, le tribunal a considéré, au regard des éléments fournis, que ces activités ne présentaient pas un caractère de régularité tel que leur privation constituerait un préjudice spécifique distinct et que cette demande avait déjà été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, sous l’angle de la perte de qualité de vie. Par conséquent, le tribunal n’a pas fait droit à cette demande.
Sur le préjudice sexuel, le juge a constaté que les experts avaient noté l’existence de ce préjudice au regard des doléances de Madame [R] qui alléguait en effet un retentissement sur sa vie sexuelle en raison de ses douleurs et que Monsieur [J] [R] avait attesté que les rapports sexuels avec son épouse étaient devenus 'très rares et très compliqués, toujours dus à sa souffrance'. En conséquence, le tribunal a alloué la somme de 3000 euros à Madame [R] au titre de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices par ricochet, le tribunal a considéré que les demandes formulées par l’époux et les enfants de Madame [R] étaient légitimes au regard de la proximité affective existante. En effet, en raison de l’état de santé de Madame [R], ils ont été amenés à la suppléer davantage dans les tâches quotidiennes et ont souffert moralement de la voir diminuée et souffrante, et Monsieur [R] a subi également les répercussions sur la vie intime avec son épouse. En conséquence, le juge a alloué la somme de 4000 euros à Monsieur [J] [R] et la somme de 1500 euros à chacun des deux enfants majeurs du couple, Monsieur [W] [R] et Madame [V] [R].
Sur les demandes de la CPAM, le tribunal a relevé qu’elle avait produit un décompte définitif de ses débours en date du 8 février 2023, pour un total de 3166,87 euros, et que la somme de 2603,72 euros était relative aux frais hospitaliers du 21 février 2019 au 23 février 2019 qui étaient la conséquence directe de l’extravasation et n’étaient pas liés à la cure de chimiothérapie qui se déroulait en ambulatoire. De même, le transport en VSL du 14 mars 2019 était justifié par la nécessité de contrôles radiographiques, tel que cela résultait de l’attestation d’imputabilité. Par conséquent, le tribunal a fait droit à l’ensemble des demandes de la CPAM.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 juin 2024, la polyclinique et la société Relyens venant aux droits de la SHAM ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 22 juillet 2024 et les conclusions le 18 septembre 2024 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Polyclinique et la société Relyens demandent à la cour de :
— dire et juger la polyclinique et la société Relyens recevables et fondées en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 3 mai 2024, en ce que ce jugement les a condamnées à payer à Madame [L] [R] la somme de 285437,89 euros pour la perte de gains professionnels futurs et à lui payer une somme de 20000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris sur ces deux seuls chefs,
— juger qu’il n’est pas établi que les conséquences de l’extravasion génèrent des pertes de gains professionnels futurs, et que ces pertes soient ainsi en relation directe de cause à effet avec l’extravasation,
— juger qu’il n’est pas établi que Madame [L] [R] soit dans l’impossibilité de trouver un emploi et que cette impossibilité soit imputable à hauteur de 70 % audit acte médical, notamment au regard de l’état de santé de la demanderesse,
En conséquence,
— débouter en l’état Madame [L] [R] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— juger Madame [L] [R] mal fondée en son appel incident s’agissant de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne, et faisant droit à l’appel incident des concluantes, juger que cette assistance ne devrait être reconnue qu’à hauteur du taux d’imputabilité des séquelles dues à l’accident d’extravasation,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles L1142-1 du code de la santé publique, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par la polyclinique et son assureur Relyens et en conséquence, le rejeter,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par les consorts [R] et en conséquence, y faire droit,
— confirmer entièrement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 3 mai 2024 sauf en ce qu’il a réduit l’indemnisation du poste de préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne à titre définitif à la somme de 73846,99 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la polyclinique et son assureur Relyens à payer à Madame [L] [R] la somme de 104756,29 euros au titre de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne à titre définitif,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la polyclinique et son assureur Relyens à payer à Madame [L] [R] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la polyclinique et son assureur Relyens au paiement de l’ensemble des frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 23 juin 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Polyclinique et la société Relyens le 3 mars 2025 et par les consorts [R] le 11 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Le recours de la Polyclinique de [11] et de la société SHAM devenue Relyns ne porte pas sur la reconnaissance de sa responsabilité dans la survenue le 21 février 2019 d’une extravasion d’épirubicine lors d’une seconde cure de chimiothérapie et de son obligation avec son assureur, de l’indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;
De même le taux de 70% retenu par les experts, au titre de l’imputabilité des séquelles ressenties par Madame [L] [R], à la faute commise n’est pas remis en cause ;
Sur les postes d’indemnisation contestés
La société appelante conteste le jugement déféré en ce qu’il a retenu une indemnisation de 285437,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 20000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Formant appel incident, les consorts [R] réclament l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a retenu qu’une somme de 73846,29 euros au titre de l’assistance tierce personne au lieu de celle de 104756,29 euros initialement sollicitée ;
Ces trois postes seront examinés successivement ;
Sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
Les appelantes concluent à l’infirmation du jugement entrepris, en ce qui concerne ce poste en relevant qu’il a considéré pour acquis, que Madame [R] avait été licenciée et qu’elle n’a pu retrouver de travail, compte tenu des séquelles de son accident médical l’empêchant de conduire et de continuer son emploi de chauffeur-livreur ; elles affirment qu’aucun élément ne vient établir que l’intimée n’est pas en capacité de retrouver un autre emploi ;
Elles considèrent en effet, que la mise en invalidité de Madame [R] n’est pas strictement imputable à l’extravasion (DFP retenu de 5%) ;
Il y a lieu selon elles, de prendre en considération ce que sont les suites générales d’un cancer dont était atteinte l’intimée ; ainsi elles notent que la Cpam n’a pas formé de recours contre elles au titre de la rente d’invalidité qu’elle lui sert ;
En outre elles produisent ainsi un certificat médical du docteur [S], médecin expert, indiquant que les suites d’un cancer du sein, entraînent un DFP de 25% en l’absence d’extravasion et que celles-ci sont à l’origine de l’arrêt du travail ;
Elles relèvent qu’au cas présent les experts ont considéré qu’après reconversion professionnelle rendue nécessaire, Madame [R] n’était pas inapte à tout travail proposant le recours à un mi-temps thérapeutique à compter du 1er janvier 2020 ; cet élément doit selon elles, nécessairement être pris en compte pour fixer son indemnisation de ce poste de préjudice ;
Subsidiairement elles contestent le calcul effectué par les premiers juges tenant compte d’un point de rente pour une mise à la retraite à 67 ans au lieu de 62 ans et relèvent qu’aucune lettre de licenciement n’est produite, les déclarations fiscales étant insuffisantes à cet égard ;
En outre, elles contestent le taux d’imputabilité retenu qui selon elles, ne peut être supérieur à 30% et indiquent qu’il y a lieu de tenir compte de la rente d’invalidité qu’elle perçoit ;
L’intimé réfute la position des appelantes en indiquant être handicapée du fait de l’extravasion qui lui cause des douleurs permanentes sur le haut du buste (côté gauche) et lors de la mobilisation de l’épaule, la chambre implantable et la tubulure ayant été laissées en place compte tenu des risques importants d’infection en cas de retrait, ce qui lui cause des douleurs dans le cou ;
Elle réclame au titre de ce poste, l’indemnisation de l’intégralité de ses pertes de revenus antérieurs, en cas d’inaptitude de travail ou comme est l’espèce, en l’absence de nouvel emploi, étant devenue inapte au sien ;
Elle rappelle que les experts ont admis que la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021 était exclusivement la conséquence de l’accident médical fautif ; elle conteste ainsi les conclusions du médecin expert de la Polyclinique, le docteur [S] dans ses affirmations péremptoires ;
En effet les experts désignés par la CRCI constataient qu’elle ne pouvait reprendre son activité compte tenu des séquelles et douleurs persistantes à la mobilisation du bras gauche, dont l’imputabilité au cancer était de 30% et le solde à l’extravasion, ce qui vient contredire la thèse des appelantes ;
Enfin elle précise qu’elle a effectué un stage de reconversion destinées aux personnes handicapées sans avoir pu se reconvertir ; la Cpam lui sert une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 30 août 2022 ;
Les séquelles physiques et les douleurs présentes l’empêchent de retrouver une activité
professionnelle, d’autant qu’elle ne dispose d’aucune qualification ; elle justifie enfin de l’évolution de sa situation économique après son accident ;
Elle réclame la confirmation du jugement entrepris à cet égard ;
Il est constant que concernant la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel – soit la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la consolidation – et son lien avec l’accident médical en l’espèce, il y a lieu pour l’apprécier de se référer aux conclusions de l’expertise ;
En l’espèce, l’expertise effectuée le 14 octobre 2020 par un collège d’experts désignés par la CRCI a relevé la nécessité pour Madame [R] d’effectuer une reconversion professionnelle ;
En effet elle justifie de son emploi de chauffeur-livreur dans l’entreprise Trans’Med depuis le 29 septembre 2012 ;
La production de ses bulletins de salaires pour l’année 2018 permet de totaliser un revenu net de 14622 euros ; elle a déclaré des revenus de 15216 euros pour l’année fiscale 2018 et de 2898 pour l’année fiscale 2019 (deux mois de travail avant l’accident du 21 février 2019- pièces 13) ;
Son état étant consolidé au 22 janvier 2020, elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021 indemnisé par la Cpam (pièce 8 indemnités journalières) ;
Une première notification de pension d’invalidité a été faite par la Cpam de [Localité 12] le 14 avril 2021, qualifiée de catégorie 1, soit une perte de 2/3 de sa capacité de travail ou de gains ;
Elle a bénéficié à compter du 1er mai 2021 d’une pension d’invalidité mensuelle de 423,71 euros soit 5084,50 euros de brut annuel, calculé sur la base d’un salaire annuel de 16984,34 euros ; Une deuxième notification est intervenue le 30 août 2022 par la Cpam de [Localité 12], la plaçant en invalidité catégorie 2 à compter du 11 août 2022 ; le montant brut annuel de la pension a été porté à 9140,98 euros ;
Le premier juge a retenu sans être contredit, que Madame [R] bénéficiait d’un statut de travailleur handicapé notifié le 16 février 2021 par la Commission départementale des personnes handicapées (CDPH) valable jusqu’au 1er février 2024 ;
Les deux certificats de son médecin traitant, datés des 9 novembre 2022 et 29 septembre 2024,
constatent l’absence d’évolution de son état de santé au regard de la lésion du sein gauche ; le 'placard induré etérythémateux supra mammaire, douloureux, en lien avec une séquelle fonctionnelle et esthétique’ persiste et aucune guérison n’est objectivée ;
Ces constatations sont conformes à celles de l’expertise du 14 octobre 2020, qui indique que l’arrêt de travail en lien avec le cancer du sein est justifié jusqu’au 10 octobre 2019, date de la fin de la radiothérapie ;
Il est mentionné en gras qu’au delà du 31 décembre 2019, l’arrêt de travail de Madame [R] est justifié par la complication ;
Cette appréciation ne peut être valablement contestée par les termes du certificat médical du docteur [S], produit par les appelantes, étant leur médecin conseil ;
Enfin l’expertise de la CRCI précise s’agissant des répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle, la nécessaire reconversion professionnelle de Madame [R], qui est imputée à hauteur de 70% à l’accident médical ;
Dès lors le jugement déféré a , à juste titre retenu l’existence d’un préjudice professionnel en lien avec l’accident subi le 21 février 2019 par Madame [I] [R] ;
Les pièces qu’elle produit permettent de déterminer les revenus et pertes de revenus de l’intimée, contrairement aux affirmations des appelantes ;
Le calcul du préjudice professionnel de l’intimée, a été fait sur la base du salaire annuel moyen de l’intéressée avant l’accident médical soit 16948,34 euros (supra)) déduction faite des indemnités journalières versées par la Cpam de [Localité 12], pour la période du 22 janvier 2020 au 30 avril 2021 (552,99 euros par mois) soit la somme de 8293,95 euros ;
Pour la période ultérieure à compter du 1er mai 2022, Madame [R] a perçu une pension d’invalidité de 423,71 euros (brut) par mois, soit une perte mensuelle de 988,65 euros par mois jusqu’au 10 août 2022 soit 988,65/30 x 466 = 15357,03 euros ;
Puis du 11 août au 31 décembre 2022, la pension annuelle est de 9140,98 euros soit 761,75 euros par mois ; la perte mensuelle est donc de 1412,36 – 761,75 = 650,61/30 x 152 j = 3296,42 euros ;
Du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, la perte se calcule ainsi : 650,61/30 x 577 j = 12513,40 euros ;
L’âge de Madame [R] à la date d’attribution était de 49 ans, soit un point de rente à 14.316 pour une retraite à 64 ans, âge du départ à la retraite pour une personne née en 1971.
Le capital se calcule donc à 650,61 x 10.526 x 12 = 82179,85 euros
soit un total de 8293,95 +15357,03 + 3296,42 +12513,40 + 82179,85 = 121640,65 euros
soit à 70 % la somme de 85148,45 euros ;
Compte tenu de l’âge de départ à la retraite, le calcul de son indemnisation sera retenu à hauteur de la somme de 85148,45 euros ;
Cette somme est nécessairement inférieure à celle arbitrée dans le jugement déféré, dès lors que par erreur, il a été tenu compte de l’indice d’une rente viagère et non d’une rente à temps conforme à celle constituée en vue de l’âge actuel de départ à la retraite à 64 ans, seul applicable en l’espèce ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point ;
Sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle
Les appelantes contestent la somme attribuée à Madame [R] au titre de l’insuffisance professionnelle ; elle affirment que la non reprise professionnelle provient en effet de la pathologie tumorale et non de l’extravasion ce qui exclut toute indemnisation de ce chef ;
L’intimée rappelle que son précédent travail ne lui est plus physiquement accessible compte tenu des séquelles de l’accident et que sa tentative de réorientation professionnelle s’est avérée vaine;
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point ;
Au vu des développements précédents, il est établi que la perte d’activité professionnelle de Madame [R] est intervenue à l’âge de 49 ans ;
Il y a lieu de retenir avec les premiers juges, dont les motifs seront repris et complétés qu’au vu des séquelles de l’accident médical et du taux d’imputabilité de la reconversion professionnelle retenu à hauteur de 70%, de l’absence de possibilité sérieuse de retrouver un emploi similaire au sien, eu égard à l’absence de formation, son âge et de son sentiment de dévalorisation sur le marché du travail, l’indemnisation de ce poste de préjudice ayant été fixée à 20000 euros sera confirmée ;
Sur l’indemnisation au titre de la tierce personne
L’intimée dans son appel incident, rappelle que les experts ont retenu que la nécessité de trois heures hebdomadaires de tierce personne, était exclusivement due à l’extravasation ; elle ajoute que les douleurs permanentes limitent sa mobilité du membre supérieur gauche mais aussi de tout son corps qui doit adapter une position antalgique pour limiter les mobilisation du bras gauche et du cou ;
Elle réclame l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a défalqué des sommes demandées, un pourcentage de 30% attribué au cancer, alors qu’il est établi que seule l’extravasation justifie l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
La Polyclinique et son assureur contestent la demande en relevant que le besoin de tierce personne est en lien avec la pathologie cancéreuse et le curage ganglionnaire ; l’extravasation subie ne signifie pas perte d’autonomie ; elles proposent de retenir une proportion de 70% d’imputabilité également pour la tierce personne ;
Le jugement déféré a appliqué le nombre d’heures de tierce personne dont a besoin de manière viagère Madame [R] soit 3 heures par semaine sur la base de 16 euros l’heure ; pour la période échue de 412 jours soit 59 semaines depuis la date de la consolidation, cette aide se calcule en conséquence à 2532 euros ;
Aussi pour le calcul viager de la période à échoir, la capitalisation sur la base de l’indice applicable à la date de la consolidation est de 36, 693 (barème GP 2025) x 3 x 59 x 16 = 103914,57 euros réduite à 101878,56 euros tel que sollicité par Madame [R] ;
Le jugement déféré a cependant appliqué un ratio de 70/100 en se basant sur les termes du rapport d’expert de la CRCI alors qu’il est précisé que 'cette aide humaine est imputable en totalité à la complication’ ;
Dès lors le jugement déféré sera infirmé uniquement sur ce point, l’indemnisation de Madame [R] étant à ce titre de 101878,56 +2532 euros soit 104410,56 euros ;
Les autres chefs de demandes seront rejetés comme non fondés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelantes succombant pour l’essentiel dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [R] et de 800 euros au profit de la Cpam de Meurthe-et-Moselle.
Parties perdantes au principal, les appelantes supporteront in solidum les dépens et il est équitable qu’elles soit condamnées in solidum à verser à Madame [I] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche les appelantes seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement s’agissant des postes, pertes de gains professionnels futurs et tierce-personne ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la Polyclinique de [11] ainsi que son assureur la société Relyens (venant aux droits de la SHAM) à payer à Madame [I] [R] la somme de 104410,56 euros (cent quatre mille quatre cent dix euros et cinquante-six centimes) au titre de l’assistance tierce-personne ;
Condamne solidairement la Polyclinique de [11] ainsi que ainsi que son assureur la société Relyens (venant aux droits de la SHAM) à payer à Madame [I] [R] la somme 85148,45 euros (quatre-vingt-cinq mille cent quarante-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la Polyclinique de [11] et la société Reylens à payer à Madame [I] [R] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Polyclinique de [11] et la société Reylens de leur demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Condamne in solidum la société Polyclinique de [11] et la société Reylens aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-huit pages.
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