Irrecevabilité 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 24/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 18 MARS 2026
N° RG 24/03043 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HRRH
Monsieur [S] [J]
Représenté par Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0007XF7
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [M] [R] épouse [R]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 23-365
Monsieur [X] [R]
Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 23-365
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Hélène BARTHE-NARI présidente de chambre
GREFFIERE : E. FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Janvier 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 18 Mars 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Hélène BARTHE-NARI magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de location de carrière de courses conclu avec M. [S] [J] le 23 avril 2021, M. [X] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, en réparation de divers préjudices.
Par jugement rendu le 19 novembre 2024 en l’absence de M. [J] non comparant, le tribunal a :
— condamné M. [S] [J] à payer à M. [X] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] la somme de 2 952 euros au titre de la perte de gains et prime,
— condamné M. [S] [J] à payer à M. [X] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [X] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [S] [J] à payer à M. [X] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [J] aux dépens,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 20 décembre 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident signifiées le 18 juin 2025, M. et Mme [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution. Ils sollicitent également la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [J] aux dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [J] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter les époux [R] de leurs demandes au motif que l’exécution du jugement serait de nature à mettre à mal son activité professionnelle.
Par ses dernières conclusions sur l’incident signifiées le 20 janvier 2026, il demande :
A titre principal :
— de débouter les intimés de leur demande de radiation du rôle,
A titre subsidiaire :
— de l’autoriser à consigner la somme de 6 952 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 19 novembre 2024,
— débouter les intimés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens .
Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 20 janvier 2026, M et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [S] [J] le 20 décembre 2024 ,
— juger la demande de M. [S] [J] tendant à être autorisé à consigner la somme de 6 952 euros irrecevable,
— débouter M. [S] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] [J] à payer à M. [X] [R] et Mme [M] [R] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
M et Mme [R] exposent que M. [J] n’a jamais réglé le montant des condamnations mises à sa charge et ce en dépit de la signification du jugement intervenue le 17 décembre 2024 et d’une lettre officielle adressé à son conseil le 6 janvier 2025.
M. [J] ne conteste pas ne pas avoir réglé le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel, soit la somme totale de 6 952 euros.
Pour s’opposer à la demande de radiation formées par les intimés, il fait valoir que le jugement du 19 novembre 2024 se fonde essentiellement sur un rapport d’expertise non contradictoire en date du 20 mars 2023 alors que les intimés n’étaient déjà plus propriétaires du cheval.
Il soutient par ailleurs qu’il vient de commencer son activité d’entraîneur depuis peu et qu’il n’a pas de trésorerie.
Il convient de rappeler que les conséquences manifestement excessives visées par l’article 524 sont celles qui, présentant un caractère irréversible, exposeraient l’appelant à un péril financier grave et irrémédiable eu égard à ses facultés de paiement et au risque de non-représentation des fonds par le créancier.
De telles conséquences ne sont pas alléguées ni démontrées par M. [J]. Il ne rapporte pas davantage la preuve de son impossibilité à exécuter la décision de première instance puisque les éléments qu’il communique sont insuffisants à justifier de ses revenus sur l’année 2025 et à combattre les allégations des intimés qui, se fondant sur les relevés de gains qu’il aurait perçus sur l’année 2025, prétendent qu’il dispose, au contraire, de revenus lui permettant de régler le montant des condamnations.
Il n’est donc pas démontré que les conditions permettant d’écarter la sanction de la radiation soient réunies par M. [J].
Sur la demande subsidiaire de consignation :
M. [J] qui se dit dans l’impossibilité de régler les condamnations sollicite cependant, à titre subsidiaire, la possibilité d’en consigner le montant.
Toutefois, il résulte des dispositions des articles 521 et 523 du code de procédure civile que la demande de consignation formée par la partie condamnée pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie ne peut être portée en cas d’appel que devant le premier président statuant en référé.
Cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la radiation de l’affaire.
L’appelant supportera les dépens de l’incident.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [R] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés à l’occasion de l’incident, de sorte que M. [J] sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons M. [S] [J] irrecevable en sa demande subsidiaire d’autorisation de consignation,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/3043,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Condamnons M. [S] [J] à payer à M. [X] [R] et Mme [M] [B] épouse [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [J] aux dépens de l’incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE CHARGEE
LA MISE EN ETAT
Hélène BARTHE-NARI
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