Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 mai 2026, n° 24/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 23 septembre 2024, N° 23/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02549
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQNI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 23 Septembre 2024 – RG n° 23/00047
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
E.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Après un premier contrat à durée déterminée en 2015, M. [X] [J] a été embauché par l’EARL [Localité 3] [I] comme lad-jockey d’abord en contrat à durée déterminée du 8 juin au 7 septembre 2021 puis, en contrat à durée indéterminée.
Placé en arrêt de travail du 15 octobre au 8 novembre 2021, du 5 janvier au 18 février 2022, puis à compter du 1er avril 2022, M. [J] a été déclaré inapte à son poste le 3 janvier 2023 et licencié, le 31 janvier, pour inaptitude.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan de deux requêtes, les 22 mai 2023 et 22 janvier 2024, jointes ensuite par le conseil. En dernier lieu, il a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la prime des gagnants, un rappel d’indemnité de congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des pauses. Il a également demandé que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et réclamé, à ce titre, des dommages et intérêts ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et un complément d’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [J] de ses demandes.
M. [J] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [J], appelant, communiquées et déposées le 19 février 2026, tendant à voir le jugement infirmé, à voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, à voir l’EARL [1] condamnée à lui verser : 3 300€ d’indemnité de requalification, 11 812,46€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 10 351€ d’indemnité pour travail dissimulé, 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales hebdomadaire et journalière de travail et non respect des pauses, 13 400€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, 3 400€ de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, 545,45€ de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, 813,17€ de rappel de prime des gagnants, 3 349€ (outre les congés payés afférents) de rappel d’indemnité de congés payés, 185,57€ de remboursement au titre de la prévoyance, 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, la remise sous astreinte, d’un bulletin de paie, d’une attestation 'Pôle Emploi’ rectifiée et à voir supporter, par l’EARL [1], les sommes retenues par l’huissier, en cas d’exécution extra-judiciaire,
Vu les dernières conclusions de l’EARL [1], intimée, communiquées et déposées le 9 février 2026, tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de nullité du licenciement et de remboursement de la prévoyance, à voir le jugement confirmé et à voir M. [J] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les fins de non recevoir
Les demandes de nullité du licenciement et de remboursement de la prévoyance sont nouvelles en appel.
La demande de nullité du licenciement tend aux mêmes fins que la demande initiale visant à voir le licenciement dit sans cause réelle et sérieuse puisque ces deux demandes ont pour but d’obtenir l’indemnisation d’un licenciement que M. [J] estime injustifié. Cette demande est donc recevable.
Les seules demandes de rappel de salaire formées en première instance portaient sur le paiement d’heures supplémentaires et d’une prime de gagnant, demandes dont le remboursement de la prévoyance ne saurait, contrairement à ce qu’indique M. [J], être considérée comme l’accessoire. Cette demande est donc irrecevable.
2) Sur l’exécution du contrat de travail
2-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [J] produit un tableau un tableau détaillant ses horaires par demi-journée qui à lui seul est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
L’EARL [1] se contente de critiquer deux jours sur l’ensemble de la période. Pour le 30 novembre 2021, M. [J] a admis avoir fait une erreur en décomptant une journée entière de travail alors qu’il n’avait travaillé qu’une demi-journée et a rectifié sa demande en ce sens. Pour le 11 octobre 2021, il est exact que M. [J] a adressé des SMS à son épouse à 12H50 en lui indiquant être en pause et à 17H18 en lui disant qu’il partait alors que, dans son tableau, il indique une fin de matinée à 13H12 et une fin d’après-midi à 17H30. M. [J] indique qu’il a été retardé et est finalement parti le soir à 17H30 mais ne s’explique pas sur la différence de 22MN sur la fin de matinée. Ces deux discordances (dont l’une a été réparée) ne portent pas atteinte à la fiabilité générale du tableau qu’aucun élément produit par l’EARL [1] ne vient contredire.
En conséquence, il y a lieu de retenir, pour le 11 octobre, un travail de 7H à 12H50 et de retenir, pour l’après-midi, les horaires figurant dans le tableau, compte tenu des explications données par M. [J] soit 8,82H de travail au lieu de 9,15H conduisant à décompter 40,08H de travail pour la semaine 41 (au lieu de 40,41H). Ces 5,08 heures supplémentaires ouvrent droit à un rappel de 70,77€ (au lieu de 111,50€).
L’EARL [1] ne contestant pas les calculs effectués par M. [J], la somme réclamée sera retenue, déduction faite de la réduction opérée pour la journée du 11 octobre soit (11 812,46€-40,73€)=11 771,73€.
L’EARL [1] fait remarquer, à juste titre, qu’elle a rémunéré un certain nombre d’heures supplémentaires que M. [J] a omis de déduire. Au total, l’EARL [2] [I] a ainsi versé 3 447,09€. Restent donc dus 8 324,64€ bruts (outre les congés payés afférents).
2-2) Sur le non respect des durées maximales de travail et sur le non respect des pauses
Selon le tableau établi par le salarié, sur les 31 semaines effectivement travaillées, le temps de travail a été supérieur à 48H pendant 24 semaines.
A 57 reprises sur la période travaillée, le temps journalier de travail a dépassé 10H, atteignant une fois un temps de travail de 19H.
Les amplitudes travaillées le matin dépassent très habituellement 6H. M. [J] indique ne pas avoir bénéficié de pause. L’EARL [1], à qui cette preuve incombe, ne justifie pas avoir accordé des pauses pour chaque période travaillée dépassant 6H.
Ces manquements larges et fréquents pendant toute la durée d’emploi à des règles prévues pour préserver la sécurité et la santé du salarié ainsi que son droit à une vie personnelle justifient, en réparation, l’octroi de 5 000€ de dommages et intérêts.
2-3) Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Cette demande relative à l’exécution du contrat de travail relève d’une prescription biennale. Le contrat à durée déterminée ayant été conclu le 8 juin 2021, cette prescription n’était pas acquise quand M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 22 mai 2023.
Le motif du recours à un contrat à durée déterminée n’étant pas indiqué, ce contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
M. [J] peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire.
Son salaire calculé sur la base des deux mois intégralement travaillés entre juin et septembre 2021, s’établit à 2 351,78€ auxquels s’ajoutent les heures supplémentaires impayées sur la même période (1 824,79€ en moyenne) soit un total de 4 176,57€. L’indemnité réclamée inférieure à ce montant (3 300€) sera retenue.
2-4) Sur la prime des gagnants
M. [J] indique ne pas avoir perçu la prime de 0,55% des prix gagnés par les chevaux dont, en application de l’article 17 de la convention collective nationale des établissements d’entraînement des chevaux de courses au trot, bénéficient les salariés ayant au moins 6 mois de présence dans l’entreprise .
L’EARL [1] prétend que M. [J] a bien perçu cette prime.
M. [J] a effectivement perçu certains mois une prime à ce titre. Toutefois, il a déduit ces montants de sa demande. Dès lors, en l’absence de toute autre critique sur la somme réclamée il sera fait droit à cette demande.
2-5) Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Selon le tableau inclus dans ses conclusions, M. [J] a acquis 42,42 jours de congés payés. Ses bulletins de paie mentionnent qu’il a pris 7,5 jours de congés payés, restent 34,92 jours. En valorisant chaque jour de congés payés à hauteur de 78,9585€, comme demandé par M. [J] et pratiqué par l’EARL [1], l’indemnité s’élève à 2 756,88€. En ajoutant les congés payés générés par cette indemnité, la somme due est de 3 032,57€. M. [J] ayant perçu, à ce titre, 3 217,47€ lors du solde de tout compte, aucune somme ne lui reste due, il sera donc débouté de cette demande.
3) Sur le licenciement
' M. [J] demande, au principal, que son licenciement soit dit nul à raison du harcèlement moral qu’il indique avoir subi.
Il appartient à M. [J] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [J] seront examinés ceux, contraires, apportés par l’EARL [2] [I] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à l’EARL [1] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [J] énumère divers manquements reprochés à l’employeur : surcharge de travail, non respect des temps de repos, non respect de l’obligation de sécurité, non respect de la loyauté dans l’exécution du contrat de travail et considère que ces manquements sont constitutifs d’un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude.
Il ressort des développements précédents que l’existence d’une surcharge de travail et d’un non respect des temps de repos est établie.
M. [J] évoque d’autres faits (proposition de rupture conventionnelle, diminution de la prime d’écurie, absence d’aménagement de son poste de travail, absence de reconnaissance…). L’EARL [1] ne conteste pas lui avoir proposé une rupture conventionnelle et avoir modulé la prime d’écurie en fonction de la présence du salarié mais conteste les autres faits évoqués. Hormis ses propres déclarations auprès de médecins ou de psychologues, M. [J] n’établit pas la réalité des autres faits reprochés, sachant que le médecin du travail n’avait préconisé aucun aménagement de son poste de travail.
Dès lors, les faits matériellement établis ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. M. [J] sera donc débouté de sa demande de nullité du licenciement.
' La surcharge de travail accompagnée d’un dépassement récurrent des durées maximales de travail caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le médecin du travail a demandé une consultation par une psychologue du travail. Celle-ci a constaté, le 2 janvier 2023, que M. [J] présentait une surcharge du fonctionnement psychologique, mental et émotionnel, des crises de panique, des idées noires, une angoisse, une perte de poids, des palpitations, des maux de tête, des troubles du sommeil, un sentiment d’épuisement constant, des cauchemars, un désarroi, des pertes de repère en lien avec son travail. Elle a conclu que ce diagnostic justifierait une inaptitude à tout poste dans l’entreprise et une prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Le lendemain, le 3 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste avec dispense d’obligation de reclassement.
Le 21 octobre 2022, le [3] de la région Normandie avait, quant à lui reconnu que le burn-out dont souffrait M. [J] qui entraînait une IP prévisible au moins égale à 25%, était une maladie professionnelle.
Ces éléments établissent suffisamment que l’inaptitude de M. [J] est due au manquement de l’EARL [1] à son obligation de sécurité. Le licenciement fondé sur cette inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse.
' M. [J] réclame un complément d’indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure.
Son salaire moyen s’établit à 3 341,47€, heures supplémentaires incluses. Son ancienneté au moment du licenciement était de 19 mois et 24 jours. Se déduisent de cette ancienneté les périodes d’arrêt de travail non professionnels soit 23 jours du 15 octobre au 8 novembre 2021 et 45 jours du 5 janvier au 18 février 2022. L’ancienneté à prendre en compte est donc de 17 mois et 16 jours. Seuls les mois peuvent être pris en compte en application de l’article R1234-1 du code du travail. L’indemnité de licenciement s’établit donc à :
(3 341,47€:4)+[(3 341,47€:4)x5/12]= 1 213,44€.
Cette indemnité étant doublée en raison du caractère professionnel de l’inaptitude, M. [J] pouvait prétendre à une indemnité de 2 426,87€. Ayant perçu 1 579,07€, le reliquat s’établit à 847,80€. Ce montant sera ramené à la somme réclamée soit 545,45€.
M. [J] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 2 mois de salaire.
Il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (33 ans), son ancienneté (19 mois), son salaire moyen (3 341,47€), il y a lieu de lui allouer 6 000€ de dommages et intérêts.
Quand un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut cumuler les dommages et intérêts alloués à ce titre et ceux auxquels pourrait ouvrir droit une irrégularité de procédure. En conséquence, M. [J] sera débouté de cette demande.
4) Sur le travail dissimulé
Des heures supplémentaires ont été rémunérées chaque mois travaillé à hauteur de 26H (jusqu’à 32,5H) soit au maximum à hauteur de 7,5H hebdomadaires alors que M. [J] a travaillé la majeure partie du temps largement plus de 48H par semaine.
L’EARL [1] insiste dans ses conclusions sur le fait que les époux [Q], cogérants de l’EARL [2] [I], travaillaient quotidiennement avec les salariés et qu’ainsi l’EARL [1] 'avait parfaitement connaissance du travail effectué par les salariés quotidiennement'. En conséquence, en omettant de mentionner sur les bulletins de paie l’intégralité des heures travaillées, l’EARL [2] [I] a sciemment dissimulé une partie du travail effectué par M. [J].
Celui-ci est donc fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé. La somme réclamée, inférieure à six mois de salaire, sera allouée.
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts, comme sollicité, à compter du 18 septembre 2023, date de la première audience du bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. Les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
L’EARL [1] devra remettre à M. [J], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France travail conformes à la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, l’EARL [2] [I] sera condamnée à lui verser 3 000€.
Rien ne justifie que les éventuels frais d’exécution extra-judiciaire normalement à la charge du créancier soient supportés par l’EARL [2] [I]. M. [J] sera donc débouté de cette demande.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Déclare irrecevable la demande de remboursement de la prévoyance
— Déboute pour le surplus l’EARL [1] de sa fin de non recevoir
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— Réforme le jugement pour le surplus
— Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne l’EARL [2] [I] à verser à M. [J] :
— 8 324,64€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 832,46€ bruts au titre des congés payés afférents
— 3 300€ d’indemnité de requalification
— 813,17€ de rappel de prime des gagnants
— 545,45€ de rappel d’indemnité de licenciement
— 10 351€ d’indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023
— 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et non respect des pauses
— 6 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Dit que l’EARL [1] devra remettre à M. [J], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [J] du surplus de ses demandes principales
— Condamne l’EARL [2] [I] à verser à M. [J] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne l’EARL [2] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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