Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 31 juillet 2024, N° 22/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02172
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPRX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 31 Juillet 2024 – RG n° 22/00837
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] Exerçant sous le nom commercial '[2]', représentée par son Président domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] [C] épouse [D] a été embauchée comme consultante à compter du 26 janvier 2015, par la SAS [1] exerçant sous l’enseigne [3]. Elle a, initialement, été classée cadre 1-1, coefficient 95 puis, à compter du 17 juin 2020, 2-1 coefficient 115, de la convention collective nationale dite Syntec.
Le 22 octobre 2021, elle a fait l’objet d’un avertissement. Le 4 janvier 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen. En dernier lieu, elle a demandé sa reclassification au niveau 3-1 coefficient 170, la requalification de son contrat en contrat à temps plein, un rappel de salaire sur ces bases, des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à cause du prêt illicite de main d’oeuvre et du marchandage commis par la SAS [1]. Elle a également demandé l’annulation de l’avertissement, des dommages et intérêts à ce titre, que son licenciement soit dit nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 31 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a dit que Mme [C] relevait de la position 3-1 et du coefficient 170, a fixé son salaire à 4 166€ mensuels, a annulé l’avertissement, dit le licenciement nul et condamné la SAS [1] à verser à Mme [C] : 81 637,60€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 750€ de dommages et intérêts au titre de l’avertissement, 24 996€ d’indemnité pour licenciement nul, 33 328€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 498€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de préavis, 7 290,50€ d’indemnité de licenciement, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et ordonné le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [C].
La SAS [1] a interjeté appel du jugement, Mme [C] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS [1], appelante, communiquées et déposées le 3 février 2026, tendant à voir écarter les conclusions déposées le 3 février par Mme [C] et sa pièce 44, à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, au principal, à voir Mme [C] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir limiter le rappel de salaire à 66 449,38€, si la convention de forfait était privée d’effet, à voir Mme [C] condamnée à lui rembourser 1 597,44€ au titre des jours de RTT indûment payés, à voir limiter les dommages et intérêts à 8 299,97€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement à 15 599,94€ pour licenciement nul et en tout état de cause à voir Mme [C] condamnée à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions recevables de Mme [C], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 12 février 2025, tendant à voir le jugement réformé en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul et les voir fixés à 60 000€, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant au débouté prononcé au titre du prêt de main d’oeuvre illicite et du marchandage, tendant à voir la SAS [1] condamnée, de ces chefs, à lui verser 15 000€, tendant à voir le jugement confirmé quant au rappel de salaire, aux indemnités de rupture, aux dommages et intérêts alloués au titre de l’avertissement, tendant à voir la SAS [1] condamnée à lui verser 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’écart de conclusions et d’une pièce
Mme [C] a déposé, le 3 février, veille de l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions et une pièce.
Dans ses conclusions du même jour, la SAS [1] demande leur rejet. Elle se plaint d’une violation du principe du contradictoire en argumentant sur la pièce jointe à ces conclusions. Cette pièce litigieuse (44) est l’avertissement que la SAS [1] a décerné à Mme [C] le 22 octobre 2021, pièce que, par hypothèse, elle connaît et qu’elle a d’ailleurs elle-même produite (pièce 16 de l’employeur). En conséquence, la production de cette pièce ne méconnaît pas le principe du contradictoire.
En revanche, les conclusions comportent plusieurs ajouts, en page 19 (environ 13 lignes), en pages 20 et 21 (environ 35 lignes), en pages 26 et 27 (environ 34 lignes). Des arguments supplémentaires y figurent et un moyen tenant à la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité esquissé antérieurement y est développé. Dès lors, Mme [C] a méconnu le principe du contradictoire en déposant, la veille de l’ordonnance de clôture, des conclusions, auxquelles la SAS [1] pouvait légitimement vouloir répondre sans nécessairement en avoir le temps. Ces conclusions et la pièce 44 (non parce qu’elle méconnaît elle-même le principe du contradictoire parce qu’elle y est jointe) seront donc écartées des débats.
2) Sur l’exécution du contrat de travail
2-1) Sur la classification
Mme [C] soutient relever de la classification 3-1 au regard de la convention collective nationale et fait valoir que ses collègues, consultants positionnés, comme elle, chez [4] avaient une classification et un salaire supérieurs aux siens.
Ces points sont contestés par la SAS [1].
' Mme [C] fait valoir que la convention collective nationale dite syntec classe les consultants au niveau 3-1, et limite l’application du forfait de 218 jours qui lui aurait été appliqué à certains salariés dont ceux positionnés au niveau 3.
Toutefois, cette convention qui évoque les seuls consultants 'net’ prévoit leur classement du niveau 1-2 au niveau 3-1 et donc pas exclusivement au niveau 3-1 comme soutenu (article 6).
Le contrat de travail de Mme [C] prévoit un salaire brut annuel et stipule que ce salaire 'correspond à la rémunération de 218 jours de travail effectif par an et tient compte des dépassements d’horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximum est de 10% de l’horaire hebdomadaire conventionnel'. Les bulletins de paie mentionnent 'salaire mensuel mod 2" et se réfèrent à un horaire mensuel (166,84H à compter de juin 2021 soit 38H hebdomadaires). Dès lors, même si le contrat de travail ne reprend pas de manière claire les caractéristiques de la deuxième modalité de gestion du temps de travail prévue par la convention collective (219 jours de travail dans le contrat de travail et non 218 comme prévu par la convention collective notamment), la référence à cette modalité dans les bulletins de paie et la référence à un temps de travail hebdomadaire et la possibilité de dépasser de 10% l’horaire établissent que c’est bien cette modalité qui a été appliquée et non celle du forfait en jours.
En conséquence, Mme [C] ne saurait utilement revendiquer le niveau 3-1 à parce qu’elle relèverait d’un forfait en jours.
' Les trois salariés auxquels Mme [C] se compare occupent des fonctions de consultant et elle indique, sans être contredite, qu’ils travaillaient, comme elle, sur le site d'[4]. Leurs bulletins de paie établissent qu’ils tous classés au niveau 2-3 coefficient 150.
Pour soutenir que leurs situations ne seraient pas comparables, la SAS [1] se contente de faire valoir que ces salariés sont plus vieux qu’elle et qu’ils bénéficient d’un coefficient supérieur.
Toutefois, si ces salariés sont plus vieux, ils ne sont néanmoins pas aussi anciens qu’elle dans l’entreprise. En effet, alors que Mme [C] a été embauchée le 26 janvier 2015, ils ne sont salariés de la SAS [1] que depuis le 22 février 2016 (Mme [F]), le 17 août 2017 (M. [H]) ou le 15 janvier 2018 (M. [V]) et la SAS [1] n’établit pas qu’ils avaient une expérience antérieure plus importante que la sienne.
Puisque Mme [C] estime, précisément, que son niveau et son coefficient ont été sous-évalués, le fait que ces salariés aient un coefficient plus élevés que le sien ne saurait invalider la comparaison qu’elle effectue avec leur situation et ce d’autant que la SAS [1] n’explique pas quelles différences existeraient entre leurs missions et la sienne.
En conséquence, Mme [C] est fondée à se comparer à ces trois salariés.
M. [V] a perçu, pour 166,84H, un salaire mensuel de 4 000€ en janvier 2019 (soit 23,97€/H) puis de 4 166,66€ (soit 24,97€/H) jusqu’au 22 mai 2020, date de sa sortie des effectifs.
Mme [F] a perçu un salaire de 4 250,41€ (soit 25,47€/H) en janvier et février 2019 puis de 4 333,33€ (soit 25,97€/H) de mars à novembre 2019
M. [H] a perçu un salaire de 4 000€ (soit 23,97€/H) de janvier à août 2021 puis de 4 083,33€ (24,77€/H) de septembre à décembre 2021.
Mme [C] quant à elle, a été classée au niveau 1-2 coefficient 100 et a perçu pour 133,47H, 2 135€ (soit 15,97€/H) de janvier à avril 2019, 2 233,32€ (soit 16,73€/H) de mai 2019 à mai 2021 puis, pour 166,84H, 2 791,66€ (soit 16,73€/H) de juin 2021 à janvier 2022. Son passage au niveau 2-1 coefficient 115 n’a donc entraîné aucune majoration de son salaire.
Les bulletins de paie concernant M. [H] ne portant que sur la dernière période d’emploi de Mme [C], ils ne sauraient être pris en compte pour fixer le salaire auquel Mme [C] peut prétendre depuis janvier 2019. En conséquence, la moyenne de salaires des deux autres salariés s’établissant à 24,72€/H pour janvier 2019, 25,22€/H pour février 2019 et 25,47€/H à compter de mars 2019, c’est sur ces bases que doit être fixé le salaire de Mme [C].
2-2) Sur le temps de travail
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [C] expose que, même si elle a travaillé sur 4 jours pendant une partie de sa période d’emploi, elle a, néanmoins, travaillé au moins 35h par semaine car elle travaillait ces quatre jours de 9h à 19H avec une pause méridienne d’une heure.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, outre une tentative d’inverser la charge de la preuve en imposant à Mme [C] de prouver ces horaires, la SAS [1] se contente de souligner l’existence, pendant la période considérée, de congés payés, d’arrêts maladie et de périodes de confinement.
Il conviendra de tenir compte de ces incidents de paie pour chiffrer le rappel à effectuer. Toutefois, le fait que le rappel réclamé omet ces éléments n’est pas de nature à invalider l’existence d’heures de travail impayées.
Mme [C] est donc fondée à obtenir un rappel sur la base de 151,67H par mois, sur la période où elle a été payée pour 133,47H au taux horaire précédemment déterminé et un rappel à hauteur de ce taux horaire pour la période où elle a été rémunérée pour 166,84H sous réserve des incidents de paiement apparaissant sur les bulletins de paie.
En 2019:
— en janvier : en l’absence d’incident de paie, elle pouvait prétendre à un salaire de 151,67Hx24,72€=3 749,28€ ; ayant perçu 2 135€, le rappel s’élève à 1 614,28€
— en février : en l’absence d’incident de paie, elle pouvait prétendre à un salaire de 151,67Hx25,22€=3 825,12€ ; ayant perçu 2 135€, le rappel s’élève à 1 690,12€
— en mars : en l’absence d’incident de paie, elle pouvait prétendre à un salaire de 151,67Hx25,47€=3 863,03€ ; ayant perçu 2 135€, le rappel s’élève à 1 728,03€
— en avril : en l’absence d’incident de paie, elle pouvait prétendre à un salaire de 3 863,03€; ayant perçu 2 429,96€, le rappel s’élève à 1 433,07€
— de mai à septembre, en novembre et décembre : en l’absence d’incident de paie, elle pouvait prétendre à un salaire de 3 863,03€ ; ayant perçu 2 233,32€, le rappel s’élève à 1 629,71€ par mois soit 11 407,97€ pour ces 7 mois
— en octobre : à raison d’un arrêt maladie, la SAS [1] a versé à Mme [C] 95,9625% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel Mme [C] pouvait prétendre (3 863,03€), elle aurait dû percevoir 3 707,06€. Ayant perçu 2 143,15€, le rappel dû est de 1 563,91€
Au total, le rappel pour 2019 s’élève à 19 437,38€.
En 2020 :
— en janvier : à raison d’un arrêt maladie, la SAS [1] a versé à Mme [C] 54,2215% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 2 094,59€. Ayant perçu 1 212,02€, le rappel dû est de 882,57€
— en février : à raison d’un arrêt maladie, la SAS [1] a versé à Mme [C] 39,6011% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 1 529,80€. Ayant perçu 884,42€, le rappel dû est de 645,38€
— en mars : à raison d’un arrêt maladie, la SAS [1] lui a versé 35,4369% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 1 368,94€. Ayant perçu 791,42€, le rappel dû est de 577,52€
— en avril, à raison de son absence pour maladie aucun salaire ne lui a été payé, Mme [C] ne peut donc prétendre, en l’absence d’explications de sa part sur ce point, à un rappel au titre de ce mois
— en mai : à raison de l’existence d’un mi-temps thérapeutique, et d’une activité partielle, la SAS [1] a versé à Mme [C] 62,37979% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 2 409,75€. Ayant perçu 1 393,14€, le rappel dû est de 1 016,61€
— en juin , hors prime vacances, Mme [C] a perçu 3 869,66€ soit 6,63€ de plus que ce qui lui était dû
— en juillet, à raison de l’existence d’un mi-temps thérapeutique, la SAS [1] a déduit 32% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 2 626,86€. Ayant perçu 1 683,82€, le rappel dû est de 943,04€.
— en août à raison de l’existence d’un mi-temps thérapeutique, la SAS [1] a déduit 94,97% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 194,29€. Ayant perçu 121,82€, le rappel du est de 72,47€
— en septembre, à raison d’un arrêt maladie, la SAS [1] lui a versé 36,3634% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 1 404,73€. Ayant perçu 812,11€, le rappel du est de 592,62€
— en octobre novembre et décembre à raison de son absence pour maladie aucun salaire ne lui a été payé, Mme [C] ne peut donc prétendre, en l’absence d’explications de sa part sur ce point, à un rappel au titre de ces mois
Au total, le rappel s’élève à 4 723,58€
En 2021 :
— en janvier, à raison d’un arrêt maladie, la SAS [1] a versé à Mme [C] 47,6188% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 1 839,53€. Ayant perçu 1 063,48€ (hors IJ), le rappel dû est de 776,05€
— de février à mai, en l’absence d’incident de paie, elle pouvait prétendre à un salaire de 3 863,03€; ayant perçu 2 233,32€, le rappel s’élève à 1 629,71€ par mois soit 6 518,84€ pour ces 4 mois
— en juin, elle pouvait prétendre à un salaire de 166,84Hx25,47€= 4 249,73€; ayant perçu 2 791,66€, le rappel s’élève à 1 458,07€
— en juillet à raison d’un arrêt maladie, la SAS [1] lui a versé 45,4435% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 1 931,23€. Ayant perçu 1 268,63€, le rappel dû est de 662,60€
— en août, à raison d’un arrêt maladie, la SAS [1] lui a versé 89,08% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 3 785,66€. Ayant perçu 2 486,94€, le rappel dû est de 1 298,72€
— en septembre à raison d’un arrêt maladie, la SAS [1] lui a versé 69,07% de son salaire, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 2 935,29€. Ayant perçu 1 928,27€, le rappel dû est de 1 007,02€
— en octobre, novembre et décembre elle pouvait prétendre à un salaire de 4 249,73€; ayant perçu 2 791,66€, le rappel s’élève à 1 458,07 par mois soit 4 374,21€ pour ces trois mois.
Au total, le rappel s’élève à 16 095,51€.
En janvier 2022, la SAS [1] a réglé à Mme [C] 9,5236% de son salaire à raison de son licenciement le 4 janvier, en appliquant ce pourcentage au salaire auquel Mme [C] pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 404,73€. Ayant perçu 265,87€, le rappel dû est de138,86€;
Le rappel global est de 40 395,33€
Mme [C] ne contestant ni devoir remboursement des jours de RTT qui lui ont été accordés ni la somme calculée par la SAS [1], elle sera condamnée à lui verser cette somme (1 597,44€).
2-3) Sur le prêt illicite de main d’oeuvre et le marchandage
Mme [C] vise, comme fondement à son action, à la fois le marchandage, opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié et le prêt illicite de main d’oeuvre, opération ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre.
Elle soutient, d’une part, qu’elle était affectée au service achat pour y effectuer une mission qui n’étant, en rien, spécifique aurait pu être réalisée par un salarié d'[4], d’autre part, qu’elle était soumise aux obligations prévues par les consignes salariales d'[4].
Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Elle n’établit ni qu’elle aurait été intégrée à son service d'[4], ni que des salariés de cette société auraient accompli les mêmes tâches qu’elle, ni qu’elle dépendait, de fait, de la hiérarchie d'[4], ni que les contrats entre la SAS [1] et [4] auraient été chiffrés en fonction du seul temps de travail accompli par les salariés en mission dans cette entreprise. A fortiori, elle n’établit pas quel préjudice elle aurait subi en étant salariée de la SAS [1] plutôt que d'[4]. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2-4) Sur l’avertissement
La SAS [1] a sanctionné Mme [C] pour avoir refusé deux missions proposées les 7 et 13 octobre 2021 en méconnaissance de son contrat de travail.
Mme [C] fait valoir que sa mission n’était pas terminée mais a été affectée à un autre salarié à raison de son arrêt de travail, que cette proposition de mutation a été faite en méconnaissance de sa vie privée s’agissant de positionnements très éloignés de son domicile proposés dans des délais très courts.
Ces deux propositions, la première basée à [Localité 3], l’autre à [Localité 4] lui ont été faites par courriel. Le délai de réponse n’est pas précisé, il est seulement indiqué pour la seconde qu’il faudrait 'démarrer rapidement'. À ces deux propositions, Mme [C] a répondu qu’elle ne souhaitait pas être positionnée sur cette mission.
Au vu des pièce produites, aucun autre échange n’a eu lieu.
La SAS [1] n’a jamais signifié à Mme [C] qu’il la positionnait sur l’une ou l’autre mission, les mails relevant d’un simple échange sur des 'opportunités’ envisagées, et Mme [C], quant à elle, n’a pas formellement refusé ces missions, indiquant seulement qu’elle ne souhaitait pas les effectuer.
Dès lors, aucun manquement ne saurait lui être reproché. L’avertissement sera donc annulé. Les dommages et intérêts alloués à ce titre par le conseil de prud’hommes sont adaptés et seront confirmés.
3) Sur le licenciement
Mme [C] a été licenciée pour faute grave pour, après avoir été avertie, avoir, en méconnaissance de la clause de mobilité contractuelle, refusé une mission, refus inacceptable et injustifié, indique l’employeur.
' Elle soutient, tout d’abord, que son licenciement est nul. Toutefois, elle n’évoque aucun moyen au soutien de cette demande. Elle en sera donc déboutée.
' Elle soutient, ensuite, que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif, d’une part, que sa mission précédente n’étant pas achevée, son refus d’être affectée à une autre mission n’est, dès lors, pas fautif, d’autre part, que la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail est nulle, qu’elle a été détournée de son objectif. Elle souligne également en page 4 que les affectations proposées étaient toutes 'plus éloignées les unes et que les autres’ et que les 'délais particulièrement courts’ ne lui permettaient pas de s’organiser.
Le contrat de travail prévoit qu’en sa qualité de consultante la salariée exercera ses fonctions à partir des bureaux de la société ou des sites du client situés en France métropolitaine, 'étant souligné que le lieu d’exercice sera le site habituel d’intervention et pourra être modifié par la société, ce que le salarié accepte d’ores et déjà'. Le contrat ajoute que 'le salarié accepte le principe d’une clause de mobilité permettant à la société de modifier le lieu d’exercice en fonction des nécessités du service liées à l’exécution des missions'.
Mme [C] soutient que cette clause serait nulle car elle aurait été utilisée pour proposer des missions lointaines et à durée déterminée.
Une clause de mobilité a pour objet de modifier le lieu habituel de travail. Tel est bien l’objet de la clause litigieuse qui fixe, comme lieu habituel de travail, celui où le salarié est affecté et prévoit que ce lieu peut être modifié sur tout le territoire métropolitain. L’employeur peut se trouver privé du bénéfice de cette clause s’il l’utilise de manière inappropriée mais l’utilisation qui peut être faite de cette clause n’est pas de nature à entraîner sa nullité.
Ce moyen sera donc rejeté.
À supposer comme l’indique Mme [C] que la mission sur laquelle elle était préalablement affectée ait été poursuivie par un autre consultant à raison de son arrêt maladie, ce dont elle ne justifie pas, le fait pour l’employeur de l’affecter à une autre mission plutôt que de déplacer ce consultant et de la repositionner sur sa mission précédente ne saurait être considéré comme abusif.
L’affectation litigieuse était prévue à compter du 13 décembre 2021 auprès de la société [5] (la SAS [5]) à [Localité 5] (72) pour une durée prévisionnelle de six mois, sachant, au vu des échanges que cette mission avait vocation à se poursuivre ensuite.
Au vu des échanges de courriels, cette mission a été présentée, pour la première fois, à Mme [C] le 3 décembre 2021 et il lui a été demandé de se positionner définitivement le 7 décembre, ce qu’elle a fait en refusant la mission. L’employeur a néanmoins maintenu cette affectation et lui a transmis un ordre de mission. Elle a maintenu son refus le 12 décembre.
Il s’agit donc bien, contrairement à ce qui s’était passé précédemment du refus d’une mission à laquelle elle avait effectivement été affectée.
Ce refus méconnaît la clause de mobilité précédemment évoquée.
Au vu de ses bulletins de paie, Mme [C] était domiciliée en décembre 2021 à [Localité 2] (14), soit à 170km et 1H48 de [Localité 5] alors que sa précédente mission chez [4] à [Localité 6] (sur laquelle elle estime qu’elle aurait dû être repositionnée après son arrêt de travail) était située à 133km et 1H29 de son domicile. Au vu des échanges, elle a été informée qu’à partir de janvier, elle pourrait télétravailler les mardi et vendredi et peut-être le lundi et que tous ses frais seraient couverts.
En allongeant son temps de trajet de 19MN, cette nouvelle affectation ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Le délai pour commencer cette mission était particulièrement réduit, toutefois, Mme [C] n’a pas demandé à ce que le début de mission soit décalé pour lui permettre de s’organiser. Dès lors, en refusant cette mission, Mme [C], qui se trouvait en inter contrat depuis le 20 septembre, a commis une faute qui justifiait la rupture du contrat de travail.
La SAS [1] a motivé le licenciement pour faute grave par le 'maintien de cette attitude fautive sanctionnée'. Puisque l’avertissement délivré le 22 octobre 2021 a été annulé, la raison qui a conduit l’employeur à prononcer un licenciement pour faute grave s’avère inexistante. Le licenciement sera donc requalifé en licenciement pour faute réelle et sérieuse.
' Mme [C] est fondée à obtenir des indemnités de rupture.
La SAS [1] ne conteste pas la somme réclamée au titre de l’indemnité de licenciement. La somme allouée par le conseil de prud’hommes sera donc confirmée.
En revanche, elle soutient, subsidiairement, que l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois s’élèverait à 8 299,97€. Compte tenu du salaire dû au moment du licenciement (4 249,73€), Mme [C] pouvait prétendre à une indemnité de 12 749,19€ qui sera ramenée au montant réclamé 12 498€ bruts (outre les congés payés afférents).
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées à Mme [C] produiront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de retour de l’accusé de réception de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation (en l’absence de date de signature de cet accusé de réception), à l’exception des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes au titre de l’avertissement qui produiront intérêt à compter du 2 août 2024, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La somme allouée à la SAS [1] produira intérêts à compter du 11 avril 2024, date de l’audience devant le conseil de prud’hommes, en l’absence d’éléments au dossier sur la date de sa demande reconventionnelle.
Les sommes que se doivent les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [1] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Ecarte des débats les conclusions déposées le 3 février 2026 par Mme [C] ainsi que sa pièce 44
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage, en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé le 22 octobre 2021, condamné la SAS [1] à verser à Mme [C] 750€ de dommages et intérêts à ce titre et en ce qu’il condamné la SAS [1] à verser à Mme [C] 7 290,50€ d’indemnité de licenciement, 12 498€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 249,80€ bruts au titre des congés payés afférents
— Y ajoutant
— Dit que la somme de 750€ produira intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, les autres sommes à compter du 4 janvier 2023
— Réforme le jugement pour le surplus
— Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute réelle et sérieuse
— Condamne la SAS [1] à verser à Mme [C] 40 395,33€ bruts de rappel de salaire outre 4 039,53€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023
— Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes principales
— Condamne Mme [C] à rembourser à la SAS [1] 1 597,44€ au titre des jours de RTT indûment payés avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024
— Dit que les sommes que se doivent les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes
— Condamne la SAS [1] à verser à Mme [C] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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