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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 24/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE RADIATION
Minute N° :
N° RG 24/02769 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJSG
Dossier : Pole social du TJ de [Localité 4] du 22 Juillet 2024 – dossier 23/00150
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Nîmes, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame OLLMANN, Greffière ;
Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 381 du Code de Procédure Civile ;
[1] a relevé appel d’un jugement rendu le 22 Juillet 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 4]
Attendu que malgré :
la lettre expédiée à l’appelant lui demandant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d’appel ;
l’ordonnance portant injonction de conclure en date du 13 Août 2024.
la partie appelante n’a pas satisfait à cette injonction et la partie intimée n’a rien sollicité,
Il convient dès lors de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite préalablement notifiées aux parties adverses et déposées au greffe par la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire opposant :
[1]
à
S.A.S. [2]
et son retrait du rang des affaires en cours ;
Subordonnons le rétablissement de l’affaire au rôle par le greffe au dépôt de conclusions ou d’une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses.
Rappelons que selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Fait à [Localité 3], le 23 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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