Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 janv. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V77P
N° de Minute : 202
Ordonnance du jeudi 30 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Z] né le 08 Juin 1997 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine
se disant né à [Adresse 1]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [W] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 30 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 janvier 2025 à 15 h 22 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 janvier 2025 à 18 h 09sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [Z] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 24 janvier 2025 et notifié le même jour à 18h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 15 mai 2024 et notifiée le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 janvier 2025 à 15h22 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [G] [D] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [O] [Z] du 28 janvier 2025 à 18h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement , en l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel,y ajoutant il convient de constater que l’attente du laissez-passer consulaire par les autorités marocaines régulièrement saisies comme dûment relevé par le premier juge justifie de faire droit à la première prolongation de la rétention, aucune obligation de levée des obstacles à bref délai n’étant requise à ce stade de la procédure .
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V77P
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 janvier 2025 :
— M. [O] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [Z] le jeudi 30 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 30 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 janvier 2025
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V77P
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