Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 21/06090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AUDE, POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06090 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00518
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Madame [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport, la mise à disposition fixée au 16/04/2026 et le délibéré prorogé au 12/05/2026, les parties avisées.
.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [E], employé depuis le 1er juin 1999 en qualité d’agent de cité par la société [1], bailleur social située à [Localité 2] ( 11), a fait établir un certificat médical d’accident du travail le 14 février 2019 par le docteur [H] [Q] [B] mentionnant un 'traumatisme genou gauche’ suite à un accident survenu le 5 février 2019 à 14 heures sur son lieu de travail occasionnel chez un locataire domicilié à [Localité 2] (11 ). Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par son employeur le 7 mars 2019 qui mentionnait :
'- activité de la victime lors de l’accident : [Y] [E] intervenait dans un logement pour changer une prise qui a brûlé
— nature de l’accident : allongé sous le plan de travail et appuyé sur le sèche-linge pour changer la prise. Pour éviter de poser son genou sur un sol très sale, il a mis son marteau sous celui-ci. Dans cette position très inconfortable il a fini son travail
— nature et siège des lésions : douleur au genou gauche'
L’accident a été connu de l’employeur le 7 février 2019 et celui ci a émis les réserves suivantes sur la déclaration d’accident du travail : 'le marteau n’aurait pas dû être utilisé pour poser le genou. Mauvaise utilisation de l’outil.' Des questionnaires administratifs ont été envoyés par la caisse à l’employeur et à M. [E].
Par courrier du 31 mai 2019, la CPAM de l’Aude a notifié à M. [Y] [E] un refus de prise en charge de son accident du 5 février 2019 au titre de la législation professionnelle. Saisie le 16 juillet 2019 par M. [E] d’une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté sa requête et a confirmé le 28 août 2019 la décision de la CPAM de l’Aude.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 novembre 2019, M. [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2019
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [E] le 5 février 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— mis les dépens à la charge de la CPAM de l’Aude.
La CPAM de l’Aude a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021 reçue au greffe le 11 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
— constater qu’aucun élément, outre les dires de l’assuré, ne permet d’affirmer de l’existence d’un fait accidentel le 5 février 2019
— constater qu’aucun élément ne permet d’affirmer de l’existence de lésions survenues suite à un supposé fait accidentel du 5 février 2019
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 7 septembre 2021
— confirmer la décision initiale de refus de prise en charge des faits du 5 février 2019 par la CPAM de l’Aude
— rejeter toutes autres demandes de la partie adverse.
M. [Y] [E], présent à l’audience du 12 février 2026, confirme ses conclusions écrites reçues au greffe le 23 janvier 2026 et demande à la cour de débouter la CPAM de ses demandes et de confirmer le jugement frappé d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en charge du l’accident du 5 février 2019 au titre de la législation professionnelle :
La CPAM de l’Aude soutient que le caractère professionnel de l’accident du 5 février 2019 n’est pas établi, dans la mesure où M. [E] n’a informé son employeur de la survenance de l’accident que le 7 février 2019 à 9 heures 41 soit près de deux jours après le fait accidentel déclaré. Elle fait valoir que rien ne permet de corroborer les déclarations de M. [E], qui affirme qu’il aurait bien informé Mme [U], DRH de la société [1] le 6 février 2019 à 16 heures, car sa responsable d’agence, qu’il avait tenté d’informer le 5 février 2019, était en rendez vous le jour de son accident et en repos le lendemain. La CPAM fait également valoir qu’il n’y a pas eu de témoin de l’accident attestant de sa survenance en date du 5 février 2019 et que les attestations de collègues de travail versées aux débats par M. [E] ( Mme [V] [F], Mme [C], Mme [W] ) ne sont pas probantes, dans la mesure où ils n’ont pas été témoins directs de l’accident mais attestent simplement de ce que M. [E] s’était plaint auprès d’eux le 5 février 2019 d’une douleur au genou gauche. Enfin, la CPAM indique que le certificat médical initial constatant la lésion de l’assuré n’a été établi que le 14 février 2019 soit 9 jours après l’accident déclaré et que ce constat médical tardif ne permet pas d’établir l’imputabilité de cette lésion à l’accident dont M. [E] a déclaré avoir été victime le 5 février 2019.
M. [Y] [E] fait valoir en réponse :
— qu’il est allé dépanner un locataire le 5 février 2019 à 14 heures et qu’il a pour pouvoir changer une prise électrique, tiré la machine à laver en appuyant son genou sur un manche en caoutchouc car le sol était couvert de graisse
— qu’il n’a pas eu de douleur sur le coup mais qu’en fin d’après midi son genou gauche a cédé et il est tombé avec les deux caisses à outils qu’il avait retirées de sa voiture de fonction
— qu’il a déclaré son accident du travail quand son genou a cédé soit le 5 février 2019 à 16 heures 50 devant les bureaux d'[1] à [Localité 2] en présence de Mme [F] [V], agent technique travaillant à [1] ( dont il verse aux débats une attestation ) et que, lorsqu’il est rentré à 17 heures dans ces bureaux, il a rencontré Mme [I] [C] qui travaille à l’accueil et qui atteste l’avoir vu boiter, ainsi que Mme [W] [D] et sa concubine [N] [J].
— qu’il a réitéré sa déclaration d’accident par téléphone le 6 février 2019 à 16 heures, puis le 7 février 2019 à 9 heures 41 à Mme [M] [O], DRH [1] à [Localité 1], sa responsable d’agence [1] à [Localité 2], Mme [P] [K] étant en rendez vous le 5 février 2019 et de repos le 6 février 2019
— qu’il n’a appelé son médecin pour prendre un rendez vous qu’après la fin de son service le 5 février 2019 à partir de 17 heures 30 et qu’il n’a obtenu un rendez vous au centre médical de [Localité 3] que 7 jours après son appel, en raison de la pénurie de médecins
— qu’il ne fait plus partie de la société [1] depuis octobre 2023 et ne comprend pas pour quelles raisons la CPAM a fait appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] [E] est intervenu le 5 février 2019, dans le cadre de ses fonctions d’agent de cité employé par la société [1], bailleur social, dans un logement pour y changer une prise électrique. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 mars 2019 mentionne précisément la nature de la tâche accomplie ainsi que les conditions dans lesquelles M. [E] s’est trouvé contraint de prendre appui sur son genou gauche. Ces éléments font état d’une posture de travail contraignante et objectivement susceptible de provoquer une lésion articulaire au genou gauche.
La CPAM de l’Aude fait grief à M. [E] de n’avoir informé son employeur que le 7 février 2019 à 9 heures 41, soit presque deux jours après l’accident déclaré. Cependant, il ressort des explications de M. [E], non utilement contredites par la caisse, qu’il a tenté d’informer sa responsable d’agence, Mme [P] [K], dès le 5 février 2019, celle-ci étant alors en rendez-vous, puis qu’il a joint la DRH de la société [1] Mme [M] [O] par téléphone le 6 février 2019 à 16 heures, avant de formaliser sa déclaration par écrit le 7 février 2019 à 9 heures 41. Ce délai de déclaration, au demeurant inférieur au délai légal de vingt-quatre heures tel qu’interprété à la lumière des circonstances, ne saurait à lui seul remettre en cause la matérialité de l’accident, dès lors que la loi n’impose pas une déclaration immédiate et que d’autres éléments corroborent les dires du salarié.
En effet, les attestations versées aux débats par M. [E] (Mme [I] [C], Mme [Z] [G], Mme [N] [J]) établissent de manière convergente que ce dernier boitait et qu’il s’est plaint d’une douleur au genou gauche dès le soir du 5 février 2019. Si ces personnes n’ont pas été témoins directs du fait accidentel survenu dans le logement du locataire dans l’après midi du 5 février 2019, leurs témoignages constituent néanmoins des indices graves, précis et concordants permettant de corroborer la réalité du fait accidentel allégué et l’apparition de la lésion à la suite de l’intervention du salarié. M. [E] verse également aux débats un bon de travaux établi par la société [1] qui mentionne qu’il est intervenu "le 5 février 2019 après midi au domicile de M. [A] [T] à [Localité 2] pour remplacer deux prises dans le logement à la cuisine et arranger le fusible suite à machine à laver en court circuit qui a brûlé la prise sous le plan de travail avec [V] [F]." Or, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 mars 2019 mentionne comme témoin des faits Mme [V] [F], et M. [E] confirme dans ses conclusions que l’accident a bien eu lieu le 5 février 2019 dans l’après midi, alors qu’il intervenait pour dépanner un locataire à [Localité 2] en compagnie de Mme [V] [F], employée [1]. Il convient par ailleurs de noter que, dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 mars 2019, ce dernier n’a émis que des réserves liées au mauvais usage par son salarié des outils mis à sa disposition, et qu’il n’a pas remis en question la réalité de l’accident ni sa survenance aux temps et lieu de travail.
S’agissant du délai entre l’accident du 5 février 2019 et le certificat médical initial établi le 14 février 2019, soit neuf jours après les faits, M. [E] indique n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès du centre médical de [Localité 3] qu’à l’issue d’un délai de sept jours après son appel téléphonique, en raison de la pénurie de professionnels de santé dans le secteur. Ce délai, explicitement justifié, ne saurait constituer un motif suffisant pour écarter la présomption d’imputabilité, d’autant que le certificat médical initial corrobore l’existence d’une lésion au genou gauche, en concordance avec la description du fait accidentel par M. [E] lors de sa déclaration à son employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] [E] rapporte la preuve suffisante de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion corporelle. La présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est ainsi acquise. La CPAM de l’Aude ne produisant aucun élément permettant d’établir que la lésion constatée serait totalement étrangère au travail ou trouverait son origine dans un état pathologique antérieur, c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a dit que l’accident du 5 février 2019 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la CPAM de l’Aude sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :La CPAM de l’Aude, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement n° RG 19/00518 rendu le 7 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de l’Aude de l’intégralité de ses demandes
Condamne la CPAM de l’Aude aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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