Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 29 mai 2024, N° F22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01433
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN5C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avranches en date du 29 Mai 2024 RG n° F22/00055
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
S.C.I. [5]
[Adresse 3]
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2022, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec M. [E] [Y] et la SCI [5] à compter d’octobre 2016, obtenir des rappels de salaire, des dommages et intérêts, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir prononcer la résiliation de ce contrat de travail et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’un contrat de travail à compter de septembre 2020 entre M. [S] et solidairement M. [Y] et la SCI [5], prononcé une résiliation de ce contrat à la date du 29 mai 2024 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, solidairement, M. [Y] et la SCI [5] à verser à M. [S] : 80 258,42€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire de septembre 2020 à octobre 2023, 8 500€ de dommages et intérêts, 7 500€ d’indemnité pour travail dissimulé, 3 187,94€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 1 788,15€ d’indemnité de licenciement. Il les a, en outre, solidairement condamnés à verser à M. [S] : les salaires de novembre 2023 au 29 mai 2024 sur la base du SMIC en vigueur (outre les congés payés afférents), une indemnité pour rupture abusive égale à six mois de salaire au SMIC en vigueur, 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à remettre, sous astreinte, les bulletins de paie pour chaque mois échu, une attestation France Travail, un certificat de travail et un justificatif de paiement des cotisations sociales afférentes.
M. [Y] et la SCI [5] ont interjeté appel du jugement, M. [S] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avranches
Vu les dernières conclusions communes de M. [Y] et de la SCI [5], appelants, communiquées et déposées le 17 février 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [S] débouté de ses demandes et à le voir condamné à leur verser 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [S], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 18 novembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre M. [S] et, solidairement, M. [Y] et la SCI [5], prononcé une résiliation de ce contrat à la date du 29 mai 2024 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui remettre sous astreinte, les bulletins de paie pour chaque mois échu, une attestation France Travail, un certificat de travail et un justificatif de paiement des cotisations sociales afférentes, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir juger que le contrat de travail a débuté le 1er octobre 2016, à voir M. [Y] et la SCI [5] condamnés à lui verser, à titre de rappel de salaire (outre
les congés payés afférents), au principal 140 000€, subsidiairement 92 587,42€, à titre de dommages et intérêts 14 000€, à titre d’indemnité pour travail dissimulé 15 000€, au titre de l’indemnité de préavis (outre les congés payés afférents), au principal 5 000€, subsidiairement 3 187,94€, au titre de l’indemnité de licenciement, au principal, 4 893,75€, subsidiairement, 3 458,75€, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, 15 000€, tendant, subsidiairement sur la rupture des relations contractuelles, à qualifier cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir M. [Y] et la SCI [5] condamnés à lui verser, au titre de l’indemnité de préavis (outre les congés payés afférents), au principal 5 000€, subsidiairement 3 187,94€, au titre de l’indemnité de licenciement, au principal, 2 812,50€, subsidiairement, 1 788,15€, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 12 500€, tendant, en tout état de cause, à voir assortir les condamnations d’un intérêt au taux légal courant à compter du 30 septembre 2022 et à voir M. [Y] et la SCI [5] condamnés, au total, à verser à son avocate, 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le contrat de travail
M. [Y] reconnaît avoir employé M. [S], qui était son locataire, à compter d’août 2017 à hauteur de 15H mensuelles pour effectuer diverses petites tâches et avoir effectué, à cette fin, une déclaration CESU. Il conteste tout emploi par la SCI [5] dont il est le gérant.
M. [S] soutient avoir été employé depuis octobre 2016, avoir travaillé à la fois pour M. [Y] et pour la SCI [5], plus de 15H mensuelles et souligne que le bulletin de paie CESU d’août 2017 a été établi le 3 octobre 2022.
' M. [S] produit de nombreux courriels échangés avec M. [Y] à compter du 11 octobre 2016 comportant des demandes de prestations de la part de celui-ci ou, de sa part, des comptes-rendus de prestations effectuées : ainsi les 11 et 14 octobre 2016, M. [Y] lui a demandé de faire visiter des locaux à des locataires potentiels, le 15 octobre 2016, il a indiqué avoir fait visiter les lieux, rester à disposition pour le bail et a signalé une fuite en précisant qu’il s’en occuperait dès que possible, le 18 octobre 2016, M. [Y] a écrit qu’il lui ferait signe quand il faudra donner le clefs au locataire et le 26 octobre il lui a demandé de donner les clefs à des locataires… D’autres mails identiques ont été échangés le 7 novembre 2016, les 5, 6 et 9 février 2017 et le 1er mars 2017.
M. [S] a, en outre, reçu le 13 juillet 2017 un virement de 400€ de M. [Y].
Ces éléments établissent suffisamment que la relation de travail a débuté, à tout le moins, à compter du 11 octobre 2016.
' Cette relation de travail a débuté sans contrat de travail écrit.
M. [Y] ne justifie pas avoir effectué les déclarations nécessaires auprès du centre CESU avant le 3 octobre 2022 soit près de 5 ans après ce qu’il indique être le début de la période d’emploi (août 2017) et 6 ans après le début effectif de la relation de travail. M. [Y] ne saurait donc utilement se prévaloir de cette formalité tardive pour prétendre avoir conclu avec M. [S] un contrat à temps partiel. En conséquence, le contrat, faute d’écrit, est présumé être à temps complet.
M. [Y] n’apporte aucun élément qui établirait que M. [S] connaissait son rythme de travail et n’était pas à sa disposition permanente. En conséquence, la présomption n’étant pas renversée par l’employeur, le contrat liant les parties est un contrat à temps complet.
' Les courriels échangés entre M. [Y] et M. [S] établissent que celui-ci travaillait indifféremment au profit de M. [Y] et la SCI [5] puisqu’il accomplissait des prestations concernant des biens immobiliers appartenant à l’un ou l’autre. Ainsi, il est intervenu pour la signature de baux de locaux appartenant à la SCI [5] : le 1er décembre 2017 (à Granville), le 10 février 2019 (à Granville), le 9 novembre 2019 ([Adresse 2]) et de locaux appartenant à M. [Y] les 15 et 30 novembre 2017 (à Villedieu les poêles). Il a déposé plainte le 5 octobre 2019 pour des dégradations commises sur des locaux appartenant à M. [Y], a été autorisé le 5 septembre 2017 par M. [Y] à fracturer la serrure de locaux appartenant à la SCI [5] ([Adresse 4])…
Un fournisseur indique que M. [S] a transporté entre 2018 et 2020 du mobilier acheté chez lui sur le compte de la SCI [5]. Un autre fournisseur indique que M. [S] est venu se fournir chez eux sur le compte de la SCI [5].
M. [S] a reçu entre mars 2017 et septembre 2020 au total 27 virements dont 5 effectués par M. [Y] et 22 par la SCI [5].
M. [Y] a donc employé M. [S] indifféremment pour son compte personnel et pour le compte de la SCI [5] dont il était le gérant. M. [Y] et la SCI [5], sont donc employeurs conjoints et seront tenus, in solidum, des éventuelles condamnations prononcées au profit de M. [S].
M. [S] est en conséquence lié par un contrat à durée indéterminée à temps plein avec M. [Y] et la SCI [5] ses co-employeurs.
2) Sur l’exécution du contrat de travail
2-1) Sur la demande de rappels de salaire
M. [S] réclame, sur la période non prescrite de 36 mois précédant sa saisine et sur la période postérieure, jusqu’à mai 2024, un rappel de salaire, au principal, sur la base de 2 500€ nets mensuels correspondant au salaire qui avait été convenu, indique-t’il, avec M. [Y], subsidiairement, sur la base du SMIC.
M. [S] n’établit pas l’existence d’un accord pour un salaire de 2 500€ nets par mois. Il y a donc lieu de retenir sa demande subsidiaire sur la base du SMIC (inférieure au demeurant au montant de 13,10€ bruts (196,34€:15H) figurant dans le bulletin de paie d’août 2017 dont se prévaut M. [Y]).
Le rappel calculé sur cette base (92 587,42€ bruts outre les congés payés afférents) qui n’est contesté, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, ni par M. [Y] ni par la SCI [5], sera retenu.
Il est à noter que les appelants ne réclament pas que soient déduits du montant de ce rappel les 27 virements effectués par M. [Y] et la SCI [5] au profit de M. [S] pour un montant total de 12 759,10€.
2-2) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] fait valoir que, privé pendant la période d’emploi d’une rémunération déclarée et régulière, il a été précarisé, qu’il a été victime d’accidents de travail qui n’ont pas pu être déclarés, que M. [Y] a fait montre à son égard d’un manque de considération, qu’il lui a fait des promesses non tenues et a déclaré faussement lui avoir réglé des salaires, ce qui a généré des difficultés avec les services fiscaux.
M. [S] ne justifie ni des promesses que M. [Y] lui aurait faites, ni des accidents du travail dont il aurait été victime. Il établit, en revanche, que M. [Y] a bien déclaré avoir versé un salaire de 7 153€ pour 2022, alors que ce salaire n’a pas été effectivement payé, ce qui a généré des difficultés. services fiscaux
En tenant compte du fait que 12 759,10€ ont été versés au cours de la période d’emploi (dont la déduction du rappel de salaire n’est pas demandée), du fait que M. [S] a exercé d’autres emplois au cours de cette période, ce qui minimise son préjudice économique, du fait qu’il peut prétendre à une indemnité de travail dissimulé destinée à compenser notamment la précarité subie, il y a lieu de limiter la réparation du préjudice moral subsistant à 1 000€.
2-3) Sur le travail dissimulé
M. [S] a été employé sans être déclaré à compter d’octobre 2016 ce qui caractérise une volonté de dissimuler sciemment son emploi salarié.
M. [S] peut donc prétendre à une indemnité égale à six mois de salaire, soit sur la base du SMIC horaire en vigueur au moment de la rupture du contrat (11,65€), à une indemnité de 10 601,73€ (11,65€x151,67Hx6 mois).
3) Sur la rupture du contrat de travail
Le non paiement du salaire et l’existence d’un travail dissimulé constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] est fondé à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au plus égaux à 8 mois de salaire.
' Les indemnités de rupture, réclamées à titre subsidiaire sur la base du SMIC, n’étant pas contestées par les appelants, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire seront retenues.
' M. [S] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail. Compte tenu des éléments connus : son âge (65 ans), son ancienneté (7 ans et 8 mois), son salaire (1 766,95€) au moment de la rupture du contrat, il y a lieu de lui allouer 10 000€ de dommages et intérêts.
4) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de réception par M. [Y] et la SCI [5] de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
M. [Y] et la SCI [5] devront, dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 40€ par jour de retard, remettre à M. [S] un bulletin de paie par mois de septembre 2019 au 29 mai 2024, un certificat de travail, une attestation France Travail conformes à la présente décision et justifier du versement effectif des cotisations figurant sur les bulletins de paie de septembre 2019 au 29 mai 2024. La cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Il est équitable de mettre à la charge de M. [Y] et la SCI [5] les frais irrépétibles générés par la défense de M. [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils seront, de ce chef, condamnés, in solidum, à verser 3 500€ à son avocate.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 29 mai 2024 et condamné M. [Y] et la SCI [5] à verser à M. [S] 3 187,94€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 318,79€ bruts au titre des congés payés afférents
— Y ajoutant
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 3
octobre 2022
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que M. [Y] et la SCI [5] sont tenus in solidum au paiement de ces sommes
— Constate l’existence d’un contrat de travail entre M. [S] et M. [Y] et la SCI [5] à compter d’octobre 2016
— Condamne M. [Y] et la SCI [5] in solidum à verser à M. [S] :
— 92 587,42€ bruts de rappel de salaire outre 9 258,74€ bruts au titre des congés payés afférents
— 10 601,73€ d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 458,75€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022
— 1 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que M. [Y] et la SCI [5] devront, dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 40€ par jour de retard, remettre à M. [S] : un bulletin de paie par mois, de septembre 2019 au 29 mai 2024, un certificat de travail, une attestation France Travail conformes à la présente décision et justifier, du versement effectif des cotisations figurant sur les bulletins de paie de septembre 2019 au 29 mai 2024.
— Réserve à la cour la liquidation de cette astreinte
— Condamne, in solidum, M. [Y] et la SCI [5] à verser à Me Ham, avocate de M. [S], bénéficiaire de l’aide juridictionelle, 3 500€ en application de l’article 700 2°du code de procédure civile
— Condamne, in solidum, M. [Y] et la SCI [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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