Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°315
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— M [B]
le 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— [F] [M]
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 25/00030 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 1191 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 12 décembre 2024, ayant cassé partiellement l’arrêt n°248, rg n° 18/00538 de la Cour d’Appel de Papeete du 26 aout 2021 ensuite de l’appel du jugement n°18/303, rg n°16/00505 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 9 mai 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 janvier 2025 ;
Appelant :
M. [H] [S], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ;
Représenté par Me Mikaël Canevet, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [F] [M], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Assignation transformé en proces verbal de recherche, n’ayant pas constitué avocat ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme .Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 décembre 2003, M. [F] [M] s’engageait à rembourser à M. [H] [S] 'une certaine somme (les factures définiront le montant) investie pour la réalisation d’un magasin’ et stipulait que les parties étaient convenues du versement de 30% des bénéfices en fin de mois à ce dernier.
Par requête enregistrée le 6 septembre 2016 et assignation délivrée le 24 août 2016, M. [S] demandait au tribunal civil de première instance de Papeete de condamner M. [M] sur le fondement de l’article 1134 du code civil au paiement de la somme de 5 977 295 F CFP au titre de sa créance.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete le déboutait de sa demande.
M. [S] relevait appel du jugement.
Par arrêt du 26 août 2021, cette cour d’appel autrement composée rejetait l’exception de prescription soulevée par M. [M] et déboutait M. [S] de ses demandes.
Par arrêt du 12 décembre 2024, la cour de cassation cassait l’arrêt seulement en ce qu’il avait rejeté la demande de M. [S] 'sans analyser fut ce de façon sommaire les décomptes mensuels produits par M. [S]' et renvoyait la cause et les parties devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
Par requête du 30 janvier 2025, M. [S] saisissait la cour d’appel de renvoi afin d’obtenir la condamnation de M. [M] à lui payer les sommes de 5 9777 295 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2012, 1 000 000 F CFP pour résistance abusive, 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 janvier 2025, l’ appelant fait valoir en substance que le document intitulé contrat aux termes duquel M. [M] s’engage à payer une certaine somme définie par les factures au titre de la réalisation d’un magasin à [Localité 6] est bien un contrat même si’l n’est revêtu que de la seule signature de M. [M] dans la mesure où il y a eu commencement d’exécution. Il rappelle que s’agissant d’un acte rédigé par M. [M] en sa qualité de commerçant, la preuve est libre et que ce dernier a reconnu par conclusions de première instance être à tout le moins redevable de la somme de 402 667 F CFP.
Il affirme que si le montant n’est pas déterminé, il est déterminable par les factures produites aux débats.
Il verse un tableau des sommes dues, les déclarations de TVA pour 2004 et numéro de chèques, ses extraits de compte bancaire, les factures acquittées mois par mois et connaissement maritime et lettre de transport aérien attestant de l’expédition de fret à [Localité 6].
M. [M] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelant
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime de la preuve applicable au présent litige
Selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver part tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
L’acte du 8 décembre 2003 signé par M. [M] et invoqué comme fondement de la créance de M [S] stipule que :
— M. [S] investit pour la réalisation de son magasin et assure son ravitaillement,
— M. [M] s’engage à rembourser à M. [S] les sommes déterminées par les factures qu’il aura payées pour la réalisation de son magasin,
— les parties sont convenues que 30% des bénéfices du magasin seront versés chaque mois sur le compte de M. [S].
Ce document n’est signé que de M. [M].
Toutefois, il résulte des dispositions du code de commerce que les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoire.
En l’espèce, l’acte litigieux du 8 décembre 2003 signé par un commerçant porte sur le remboursement de sommes d’argent qui auraient été payées pour financer son activité. Faute de preuve contraire, cet acte, en vertu de la présomption de commercialité est commercial par accessoire.
Il en résulte que cet acte n’est pas soumis aux exigences de la mention manuscrite due en chiffres et en lettres par le débiteur prévue à l’article 1326 du code civil et que la preuve de l’obligation de paiement est libre.
Sur la demande principale
M. [M] a reconnu par conclusions du 28 août 2017 sa qualité de débiteur pour un montant de 402 667 F CFP. Il n’a pas contesté l’existence d’un contrat verbal liant les parties mais simplement le montant de sa dette.
L’existence d’un accord mutuel ayant force de loi au sens de l’article 1134 du code civil est donc établie.
M. [S] verse aux débats :
— un tableau des sommes engagées et remboursements perçus en 2004,
— les déclarations de TVA pour 2004 et numéro de chèques,
— ses extraits de compte bancaires,
— les factures acquittées mois par mois, les connaissements maritimes et lettres de transport aérien attestant de l’expédition de fret à [Localité 6],
— les télécopies mensuelles que lui adressait M. [M] pour la part de recettes devant lui revenir.
Le recoupement des diverses pièces aà savoir les factures établies (comportant des numéros de chèques) les documents de transport (mentionnant M. [S] comme expéditeur et M. [M] comme destinataire) et les extraits de compte bancaire démontrent que M [S] a avancé les sommes suivantes :
— 20 135 446 F CFP pour l’achat de produits et marchandises pour 2004,
— 89 637 F CFP au titre de la TVA pour 2004,
— 15 546 152 F CFP versé sur le compte bancaire de M. [M]
Il est en outre créancier de la somme de 495 634 F CFP au titre des bénéfices.
Déduction faite des paiements déjà intervenus et non contestés, M. [M] doit donc être condamné à payer à M. [S] la somme totale de 5 977 295 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande pour résistance abusive
L’attitude de M. [M] n’a pas dégénéré en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’ intimé qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [S] la somme de 400 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [F] [M] à payer à M. [G] [S] la somme de 5 977 295 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Y ajoutant ;
Condamne M. [F] [M] à payer à M. [G] [S] la somme de 400 000 F CFP application de l’article 407 du code de procédure civile;
Condamne [F] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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