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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/04812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/04812 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW7K
Ordonnance n° 2025/M243
Madame [B] [M] [X] ÉPOUSE [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3212 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [S] [J]
défaillant
Monsieur [G] [N]
défaillant
S.A. ERILIA ERILIA, vient aux droits de LOGIREM à la suite d’une fusion absorption
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Monsieur [W] [Z]
défaillant
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffière,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 16 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de la SA ERILIA en date du 17 juillet 2025.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nice a :
*constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date de ce jour.
*ordonné l’expulsion des occupants des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991.
*fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation.
*condamné Madame [U] au paiement de cette indemnité à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux.
*condamné Madame [U] à payer à la SA ERILIA la somme de 1.085 € au titre de la sous-location illégale et à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
*condamné solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] se prétendant à l’audience Monsieur [N] à payer à la SA ERILIA la somme de 1.150 € au titre de la sous-location illégale *condamné Madame [U] à payer à la SA ERILIA la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [U] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 17 avril 2025 , Madame [U] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date de ce jour.
— ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991.
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation.
— condamne Madame [U] au paiement de cette indemnité à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux.
— condamne Madame LUKICà payer à la SA ERILIA la somme de 1.085 € au titre de la sous-location illégale et à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
— condamne solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] se prétendant à l’audience Monsieur [N] à payer à la SA ERILIA la somme de 1.150 € au titre de la sous-location illégale -condamne Madame [U] à payer à la SA ERILIA la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [U] aux dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 17 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA ERILIA demande au Président de la Chambre 1-7 de constater que le jugement dont l’appel est assorti de l’exécution provisoire, de constater que Madame [U] à n’a pas exécuté le jugement déféré par devant la cour d’appel, de dire et juger que cette exécution n’aurait pas entraîné de conséquences manifestement excessives et ne s’avère pas impossible et par conséquent d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle, de conditionner sa réinscription à l’exécution des effets du jugement par Madame [U] et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GALLO.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Madame [U] n’a pas déposé de conclusions.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Attendu que par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné Madame [U] à payer à la SA ERILIA la somme de 1.085 € au titre de la sous-location illégale, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Que la SA ERILIA indique que l’appelante n’a versé aucune somme
Que cette dernière ne démontre pas que l’exécution de la décision lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives.
Qu’il convient à défaut d’élément versés aux débats par Madame [U] de faire droit à la demande de la SA ERILIA et d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 25/ 04812
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
Fait à [Localité 3], le 16 décembre 2025
La greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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