Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 26 février 2025, N° F23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00563
N° Portalis DBVC-V-B7J-HS7A
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 26 Février 2025 – RG n° F23/00039
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S.U. SASU [9]
[Adresse 10]
Représentées par Me Myriam MARIE, avocat au barreau de COUTANCES
S.A. [Localité 11] [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
Organisme [Localité 11] [8] Venant aux droits de [Localité 11] [15], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
Représentés par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoiement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [L] a été embauché à compter du 1er décembre 2016 par la SASU [3] en qualité d’assistant d’architecte. Il a été placé en arrêt maladie du 29 juin au 14 juillet 2020 puis, à compter du 21 septembre 2020. Déclaré inapte à son poste le 29 juin 2023, il a été licencié le 26 juillet 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Avant ce licenciement, il a saisi le 23 juin 2023 le conseil de prud’hommes d’Avranches pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, obtenir des rappels au titre des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire et de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La SASU [3] a appelé en cause la SA [Localité 11] [7], la SA [Localité 11] [8] est intervenue volontairement.
Par jugement du 26 février 2025, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.
M. [L] a interjeté appel du jugement et a été autorisé, par ordonnance du 17 mars 2025, à assigner les intimées à jour fixe.
Vu le jugement rendu le 26 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Avranches
Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 4 novembre 2025, tendant à voir le jugement réformé, tendant à voir rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SASU [3], tendant :
— au principal, à voir fixer sa rémunération mensuelle de référence à 3 270,11€, à voir enjoindre à la SA [Localité 11] [8] d’établir un nouveau décompte sur cette base, tendant à voir la SASU [3] condamnée à lui verser au total 6 426,49€ de rappel de salaire pour juillet 2020 et pour les mois de septembre 2020 à février 2021, 10 545€ au total de rappel de prévoyance pour les mois de février 2021 à juin 2023, tendant à voir déduire de ces sommes 'le versement à intervenir de 21 512,43€ nets pour la période du 18 février 2021 au 28 juin 2023 au titre de la garantie incapacité de travail', tendant à voir la SASU [3] condamnée à lui verser 4 053,04€ de rappel de congés payés, 5 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir condamner la SASU [3] à lui verser 1 000€ de dommages et intérêts pour retard dans l’envoi des documents de fin de contrat, 5 000€ de dommages et intérêts pour résiliation abusive des contrats de santé et de prévoyance complémentaire, 6 540,22€ (outre les congés payés afférents) de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, 3 162,13€ de rappel d’indemnité de licenciement, 26 160,88€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— subsidiairement, à voir fixer sa rémunération mensuelle de référence à 3 074,78€, à voir la SASU [3] condamnée à lui verser 3 539,76€ de garantie de maintien de salaire pour la période du 24 septembre 2020 au 17 février 2021, 21 512,43€ de garantie incapacité de travail du 18 février 2021 au 28 juin 2023 (sauf à déduire 21 512,43€ au titre de la garantie incapacité de travail du 18 février 2021 au 28 juin 2023), tendant à voir la SASU [3] condamnée à lui verser : 6 149,56€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 2 820,31€ de rappel d’indemnité de licenciement, 24 598,24€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— en tout état de cause, à voir la SASU [3] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés, des documents de fin de contrat conformes à la décision, à dire le jugement opposable à la SA [Localité 11] [8]
Vu les dernières conclusions de la SASU [3], intimée, communiquées et déposées le 28 octobre 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé et à voir M. [L] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir M. [L] débouté de ses demandes, très subsidiairement, à voir la SA [13] condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre
Vu les dernières conclusions de la SA [12] et de la SA [13] intimées, communiquées et déposées le 4 novembre 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé et à voir M. [L] et la SASU [3] déboutés des demandes formées à leur encontre, subsidiairement, tendant à voir la SA [12] mise hors de cause et à voir M. [L] et la SASU [3] déboutés des demandes formées à leur encontre, tendant à voir la SASU [3] condamnée à leur verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la mise hors de cause de la SA [12]
Il est constant que la seule société concernée par les prestations de prévoyance est la société [14] aux droits de laquelle se trouve la SA [13]. La SA [12] sera donc mise hors de cause.
2) Sur l’exception d’incompétence
M. [L] formule des demandes à l’encontre de la SASU [3] son employeur, le conseil de prud’hommes était donc seul compétent pour en connaître. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il s’est déclaré incompétent et dans un souci de bonne administration de la justice, l’affaire sera évoquée.
En revanche, les demandes en garantie formées par la SASU [3] à l’encontre de la SA Malakoff [8] ne relevaient pas de la compétence du conseil de prud’hommes mais du tribunal judiciaire et, compte tenu du siège social de la SA Malakoff [8], du tribunal judiciaire de Paris, dont la présente cour n’est pas juridiction d’appel. Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. [L] à l’encontre de la SASU [3], la demande de garantie formée contre la SA [13] sera renvoyée à cette juridiction.
3) Sur l’exécution du contrat de travail
3-1) Sur le maintien du salaire
La convention collective nationale applicable, celle des entreprises d’architecture, prévoit un maintien du salaire jusqu’au 150ième jour d’arrêt de travail continu, à hauteur du salaire net perçu. La base de calcul de la prestation, en application des conditions générales des contrats conclus auprès de la SA [13], correspond au salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale au cours des 12 derniers mois précédant l’événement ouvrant droit à prestations.
La SASU [3] considère que ce salaire brut de référence ne doit pas prendre en compte les heures supplémentaires payées pendant cette période car elles ont été exécutées de manière exceptionnelle et estime donc que ce salaire est de 2 553,53€.
La SA [Localité 11] [8] estime que ce salaire brut inclut les heures supplémentaires mais que les 12 mois à prendre en considération sont ceux qui précédent l’arrêt de travail du 21 septembre 2020 et retient un salaire brut mensuel de 3 074,79€.
M. [L], quant à lui, fait valoir que les 12 mois à prendre en compte sont ceux qui ont précédé le premier arrêt de travail (du 29 juin au 14 juillet 2020) car le second arrêt de travail serait une rechute du premier. Il retient un salaire brut mensuel de 3 270,11€.
Le contrat prévoit que le salaire à prendre en compte est celui des 12 mois précédant l’événement et non le salaire qui aurait dû être versé pendant la période d’arrêt maladie. La SASU [3] ne saurait donc utilement retrancher de cette base les heures supplémentaires qu’elle a rémunérées avant le début de l’arrêt maladie au motif que ces heures ont été accomplies de manière exceptionnelle et que M. [L] n’aurait pas eu vocation à effectuer à nouveau des heures supplémentaires pendant la période où s’est trouvé en arrêt maladie.
L’événement dont il est question est le début de l’arrêt maladie pris en charge à compter du 21 septembre, les 12 mois servant de base au calcul sont, par conséquent, ceux qui se sont écoulés immédiatement avant cet événement peu important, puisque cette hypothèse n’est pas visée dans le texte, que cet événement soit une rechute d’un problème de santé antérieur.
Le salaire à prendre en compte est donc celui retenu par la SA [13], soit 3 074,79€.
La somme due s’élève à 3 539,76€ conformément au calcul, non contesté par M. [L], effectué par la SA [13] sur la base de 3 074,79€. La condamnation de la SASU [3] se fera en deniers ou quittances, cette somme ayant, selon la SA [13], déjà été versée sur les comptes [4] des avocats adverses.
3-2) Sur la garantie incapacité de travail
Sur la base de 3 074,79€ mensuels, la somme due est de 21 512,43€ pour la période du 18 février 2021 au 28 juin 2023, selon les calculs de la SA [13] non contestés par M. [L]. La condamnation de la SASU [3] se fera en deniers ou quittances, cette somme ayant selon la SA [Localité 11] [8] été versée sur les comptes [4] des avocats adverses.
À titre principal, M. [L] demande également un rappel de congés payés et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise tardive des documents de fin de contrat. Il ne reprend toutefois pas ces demandes à titre subsidiaire. En conséquence, puisqu’il n’est pas fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner ces trois autres demandes.
4) Sur la rupture du contrat de travail
M. [L] réclame des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, qu’il convient, bien que la demande ne soit pas reprise dans son subsidiaire, de rattacher à ses demandes de résiliation du contrat de travail et tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-1) Sur la résiliation du contrat de travail
M. [L] soutient que la SASU [3] n’a 'manifestement pas pris la mesure de ses demandes', que le rappel de prévoyance est important et que de surcroît son arrêt maladie fait suite à une 'activité professionnelle qui l’a fortement impacté'.
' Le maintien de salaire et la garantie prévoyance ont été sous-évalués à raison d’une erreur sur le salaire de référence retenu pour leur calcul.
La SASU [3] fait valoir qu’elle a transmis à la SA [13] dès novembre 2020 les salaires versés à M. [L] au cours des 12 derniers mois et que l’organisme a calculé les prestations, selon elle, comme il se devait sur le salaire que M. [L] aurait dû toucher s’il avait travaillé et s’est ensuite ravisé pour intégrer, à tort, soutient-elle, les heures supplémentaires.
La SA [Localité 11] [8] indique, quant à elle, que sa première évaluation a été faite avec les documents incomplets que lui avait adressé la SASU [3] et qu’elle a rectifié, fin 2024, la somme due quand elle a connu les 12 derniers salaires de M. [L].
La SASU [3] verse l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières mentionnant, au titre du salaire de référence, les salaires des trois derniers mois travaillés, une déclaration d’arrêt de travail établi sur un formulaire [Localité 11] [6] datée du 13 novembre 2020 mentionnant les salaires des 12 derniers mois, un courriel adressé le 8 juillet 2021 par son cabinet comptable à [Localité 11] indiquant 'vous trouverez ci-joint le délai (détail') des 12 derniers mois de salaire de M. [L]. Pouvez-vous reprendre le calcul des indemnités versées et me confirmer les salaires retenus''. La pièce jointe visée est une 'attestation maladie rectificative prévoyance [L] [G]' mais elle n’est pas produite.
La SA [Localité 11] [8] fait valoir que la déclaration d’arrêt de travail produite étant rectificative a nécessairement été précédée d’une première déclaration antérieure non produite et soutient que la date du 13 novembre 2020 est celle de cette première déclaration. Elle soutient également que la pièce jointe n’étant pas produite, il n’est pas établi que les bulletins de paie des 12 derniers mois aient bien été joints au courriel du 8 juillet 2021. Elle ne produit toutefois aucun des documents que la SASU [3] lui a transmis, ce qui ne permet de savoir ni quels documents elle a reçus ni quand.
Rien n’établit, au vu des pièces produites, que la SASU [3] ait transmis à la SA [Localité 11] [8] les éléments nécessaires au calcul de ce salaire postérieurement au 13 novembre 2020. La SA [Localité 11] [8] ne produit d’ailleurs aucun message envoyé à la SASU [3] lui réclamant des informations manquantes ou faisant état de la transmissions de nouveaux documents venant modifier les données en sa possession. En outre, au vu des contestations élevées par M. [L], la SASU [3] a pris contact avec la SA [13] le 8 juillet 2021 pour obtenir confirmation du salaire retenu. Dès lors, il n’est pas établi l’existence d’un manquement de la part de la SASU [3], la sous’évaluation des prestations fournies résultant, au vu des éléments produits d’une erreur de la SA [Localité 11] [8].
' M. [L] ne fournit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle son arrêt maladie ferait suite à une 'activité professionnelle qui l'(aurait) fortement impacté'
En l’absence de manquement avéré, M. [L] sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.
4-2) Sur le bien-fondé du licenciement
M. [L] se contente de soutenir que son inaptitude est 'pour partie liée à son impossibilité de se représenter au travail après le différend l’ayant opposé à son employeur'.
Il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-3) Sur les indemnités de rupture
M. [L] est bien-fondé à obtenir une revalorisation de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée. Son calcul opéré sur la base d’un salaire moyen de 3 074, 78€ au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail n’appelant pas d’observations de la part de la SASU [3] il sera fait droit à sa demande de rappel.
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de réception par la SASU [3] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La SASU [3] devra remettre à M. [L], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année et une attestation [5] conforme à la présente décision. Il n’y a pas lieu de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte, la présente décision fixant les créances de M. [L], ni un nouveau certificat de travail, ce document n’étant pas impacté par le présent arrêt. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU [3] sera condamnée à lui verser 3 000€.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des SA [12] et [16] leurs frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Met hors de cause la SA [12]
— Dit que le conseil de prud’hommes d’Avranches était compétent pour connaître des demandes formées par M. [L] à l’encontre de la SASU [3] et incompétent pour connaître des demandes en garantie formées par la SASU [3] à l’encontre de la SA [13]
— Evoque l’affaire
— Condamne la SASU [3] à verser à M. [L], en deniers ou quittances :
— 3 539,76€ au titre de la garantie de maintien de salaire
— 21 512,43€ au titre de la garantie incapacité de travail
— 2 820,31€ de rappel d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023
— Dit que la SASU [3] devra remettre à M. [L], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année et une attestation [5] conforme à la présente décision
— Déboute M. [L] du surplus de ses demandes principales
— Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris en ce qui concerne la demande de garantie de la SASU [3] à l’encontre de la SA [13]
— Dit que le greffe transmettra le dossier de l’affaire au greffe de ce tribunal
— Condamne la SASU [3] à verser à M. [L] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute la SA [12] et la SA [13] de leurs demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserve les dépens liés à l’appel en cause de la SA [13] et condamne la SASU [3] au surplus des dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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