Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 janv. 2025, n° 23/12776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 septembre 2023, N° 18/03177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/12776
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAOY
[3]
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
— Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
— [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03177
APPELANTE
[3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [O] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [9],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 septembre 2017, M. [Z] [G], employé par la société [10] en qualité de conducteur technique a adressé à la [Adresse 4] une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe épaule gauche.
Après instruction, la Caisse a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, le 25 janvier 2018.
Contestant cette décision, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [2], laquelle a confirmé la décision de la Caisse, le 24 mai 2018.
Le 25 juin 2018, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— infirmé la décision explicite de rejet de la [2] du 24 mai 2018,
— fait droit à la demande de la société [10] en inopposabilité de la décision du 25 janvier 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 septembre 2017,
— déclaré inopposable à la la société [10] avec toutes conséquences de droit, la décision du 25 janvier 2018,
— laissé les dépens à la charge de la [Adresse 4].
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la Caisse rapportait la preuve de la condition tenant à la désignation de la maladie;
— la Caisse s’est fondée exclusivement sur les déclarations du salarié pour établir la durée des mouvements en abduction; ces éléments sont insuffisants pour apporter la preuve de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et établir l’exposition au risque.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2023, la [5] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelle elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à la société [10].
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le médecin conseil avait en sa possession tous les éléments médicaux du dossier du salarié lui permettant de prendre une décision éclairée sur la pathologie en question; il s’est fondé sur les radiographie et échographie et les examens médicaux;
— après étude des questionnaires employeur et salarié, l’agent enquêteur en a déduit que l’assuré réalisait les travaux de la liste limitative du tableau n° 57; les mouvements en abduction de l’épaule sont des mouvements simples qui consistent à lever le bras à un angle de 60°; ils correspondent à la description du poste de son salarié par l’employeur.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la Caisse de ses demandes, en la condamnant aux dépens.
L’intimée réplique que :
— la Caisse n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale;
— la Caisse n’a pas démontré que la maladie de M. [G] était précisément désignée par le tableau n° 57; aucune pièce médicale ne permettait de s’assurer du type de tendinopathie présentée par le salarié; les informations du colloque médico-administratif ont été remplies par deux personnes de sorte qu’il n’est pas établi que le médecin conseil a vérifié l’ensemble des caractéristiques médicales;
— la Caisse n’a pas démontré l’exposition au risque; l’employeur a indiqué qu’à compter de 2009, M. [G] ne réalisait plus les mouvements visés par le tableau n° 57 A1; le délai de prise en charge n’est donc pas rempli; en présence d’une divergence entre les déclarations du salarié et celles de l’employeur, l’agent aurait dû diligenter une enquête sur site ou transmettre le dossier à un [6];
— la Caisse aurait dû suivre la procédure de l’alinéa 3 de l’article L 461-1.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
La première condition est médicale, la désignation de la maladie, quand les deux suivantes sont administratives, le délai de prise en charge et les travaux susceptibles de provoquer la maladie.
1.1- Sur la désignation de la maladie :
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [G] vise la 'tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche'. Elle se fonde sur un certificat médical initial du 6 juillet 2017 constatant l’existence d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche'.
Comme rappelé par les premiers juges et les parties, le tableau n° 57 des maladies professionnelles, intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ' est le suivant, s’agissant de l’épaule :
désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitatives des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
épaule
tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] (*)
6 mois ( sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 h par jour en cumulé,
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins 1 h par jour en cumulé
rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] (*)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 h par jour en cumulé,
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins 1 h par jour en cumulé
* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entrainant un décollement des bras par rapport aux corps.
Selon le colloque médico-administratif du 19 décembre 2017, la maladie est désignée en ces termes : 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche', soit la maladie du tableau n° 57 A1.
Il est inopérant de prétendre que l’établissement de ce document par deux personnes (deux écritures différentes sur le document) laisserait entendre que le médecin conseil n’aurait pas vérifié toutes les conditions de la maladie professionnelle. En effet, le protocole médico-administratif comporte dans son intitulé même la nécessité qu’il soit établi et signé par deux personnes différentes, soit le médecin conseil, pour les éléments d’ordre médical, et le gestionnaire de la Caisse, pour la partie administrative. Il s’induit que si le protocole porte la signature du médecin conseil, il est patent que ce dernier a vérifié la désignation de la maladie professionnelle, sauf preuve contraire, non rapportée par l’employeur.
Au regard de la désignation de la maladie dans la déclaration de la maladie professionnelle du 27 septembre 2017 et dans le certificat médical initial du 6 juillet 2017, le libellé se rapporte nécessairement à la maladie désignée dans au tableau n° 57 A1 puisqu’il n’est question ni de rupture, ni de chronicité. Comme rappelé plus avant, la désignation de la maladie dans le certificat médical initial doit correspondre au libellé de la maladie professionnelle du tableau sans nécessité de précision littérale.
Les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la [Adresse 4] rapportait la preuve de la condition tenant à la désignation de la maladie.
1.2- Sur les conditions administratives :
L’employeur prétend que la Caisse ne démontre pas l’exposition au risque du salarié du fait du changement de poste de travail de ce dernier à compter de 2009. Ainsi, selon lui, à compter de cette date, M. [G] ne serait plus soumis à des travaux nécessitant des mouvements de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Il en ressortirait en outre une absence de respect du délai de prise en charge.
Dans le questionnaire qui lui était destiné, le salarié a indiqué subir une hyper sollicitation de l’épaule gauche du fait du décollement du bras par rapport au corps en abduction latérale et frontale de 60 ° entre 2 heures et 3heures 30 par jour.
Dans le questionnaire complété par l’employeur, il est coché 'non’ à la question de savoir si le salarié accomplit des gestes d’abduction de l’épaule gauche avec un angle de 60 ° à compter de 2009 ( il n’est d’ailleurs pas coché 'oui’ en réponse à la même question avant 2009), le rédacteur du questionnaire introduisant de lui-même la distinction avant 2009 et après 2009.
De l’analyse en confrontation des deux questionnaires, il ressort que l’employeur et son salarié décrivent le poste de travail en des termes voisins dont il ressort que, depuis 2009, M. [G] occupe un poste de conducteur technique sur une machine qu’il alimente en sachets sur un tapis horizontal. L’employeur ajoute que M. [G] effectue aussi des changements de bobines et de rouleau intercalaire.
L’intimée ne saurait prétendre que la [2] ne s’est fondée que sur les déclarations du salarié pour conclure à une exposition au risque du salarié puisque l’enquête signée le 12 décembre 2017 reprend les éléments contenus dans les deux questionnaires.
Pour autant, s’agissant de la maladie professionnelle désignée au tableau n° 57 A1, la liste limitative des travaux est définie ainsi : 'travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé'. Or, la cour constate à la lecture du questionnaire rempli par le salarié qu’il déclare, ainsi qu’il a été dit plus haut, effectuer des travaux nécessitant une hyper sollicitation de l’épaule gauche du fait du décollement du bras par rapport au corps en abduction latérale et frontale de 60 ° entre 2 heures et 3heures 30 par jour. M. [G] indique lui-même ne pas effectuer ces gestes pendant au moins 3h30 en cumulé.
Dès lors, et par des motifs propres, la cour considère que la Caisse n’a effectivement pas démontré l’exposition au risque du salarié de sorte que la décision de prise en charge de la maladiedéclarée par M. [G] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles est inopposable à la société [10].
En effet, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’étant pas établie, la Caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail.
2- Sur les dépens :
La [Adresse 4] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par des motifs propres,
Y ajoutant
Condamne la [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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