Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/203
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01422 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBYG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Juin 2022
Appelante
Entreprise MONSIEUR [Z] [Y], dont le siège social est situé4 [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PHELIP & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
M. [C] [L], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [C] [L] a commandé un camion à pizza à M. [Z] [Y], exerçant sous la dénomination France Camions Magasin, par un bon de commande en date du 25 avril 2017. ll a versé un acompte de 3.000 euros par chèque.
L’acheteur a pris possession du véhicule sur les lieux d’exploitation de l’entreprise vendeuse, une facture numéro 132 en date du 9 mai 2017 a été émise par M. [Y] pour un montant de 32.240 euros TTC et une déclaration de cession du véhicule a été régularisée entre les parties.
Le 24 mai, M. [Z] [Y] a établi un chèque d’un montant de 1.360 euros à l’ordre de M. [C] [L] qu’íl a encaissé le 26 mai 2017.
Par un courrier en date du 1er juin 2021, et une relance en date du 21 juillet 2021, M. [Z] [Y] a mis en demeure M. [C] [L] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 32.240 euros. Cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti.
Le 22 septembre 2021, M. [Z] [Y] a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [C] [L].
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint à M. [C] [L] de payer à M. [Z] [Y] la somme principale de 32.240 euros et la somme de 250 euros au titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33.47 euros. Cette ordonnance a été sígnifiée à M. [C] [L] par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2021, et le débiteur a formé opposition par déclaration au greffe du 24 novembre 2021.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulière et recevable l’opposition de M. [C] [L] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de M. [Z] [Y],
Se substituant à ladite ordonnance,
— Débouté M. [Z] [Y] de toutes ses demandes,
— Débouté M. [C] [L] de ses autres demandes,
— Condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [C] [L] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de M. [Z] [Y],
— Liquidé à la somme de 100,28 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et du jugement.
Au motifs suivants :
' bien que M. [L] ne puisse rapporter la preuve du paiement qu’il aurait effectué en espèces, plusieurs indices justifient l’existence du paiement ;
' ainsi, la déclaration de cession du véhicule signée par les deux parties et remise des clés à l’acheteur, la présence sur la facture du tampon 'payé’ accompagné du tampon de l’entreprise venderesse, l’absence de toute réclamation pendant le délai de 4 ans, et le peu de crédibilité de l’erreur d’affectation d’un chèque entre deux véhicules dans la comptabilité de M. [Y], puisqu’en ce cas, c’est l’autre véhicule qui serait apparu comme impayé ;
' la procédure diligentée est à mettre en lien avec l’existence d’un contrôle fiscal dans l’entreprise de M. [Y].
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2022, l’entreprise M. [Z] [Y] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a débouté M. [L] de ses autres demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique le 13 octobre 2022, M. [Z] [Y] sollicite :
— Recevoir M. [Y] en son appel et le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chambéry le 29 juin 2022 en ce qu’il a :
— déclaré régulière et recevable l’opposition de M. [C] [L] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de M. [Z] [Y],
— débouté M. [Z] [Y] de toutes ses demandes,
— condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [C] [L] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [Z] [Y],
Statuant de nouveau,
— Constater que M. [Y] justifie avoir vendu et facturé un camion à M. [L] pour la somme de 35.240 euros,
— Constater que M. [L] ne démontre pas avoir réglé cette somme,
— En conséquence, condamner M. [L] à payer M. [Y] en principal la somme de 32.240 euros au titre du contrat conclu en date du 25 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2021, outre la somme de 1.360 euros correspondant au remboursement indu,
— Condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [L] aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que :
l’article L112-6 du code monétaire et financier interdit de payer une dette supérieure à 1.000 euros en espèces ;
il appartient, au visa de l’article 1353 du code civil, à M. [L], qui se prétend libéré de son obligation de paiement, d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas ;
que les inscriptions sur la facture et la comptabilité s’expliquent par le fait qu’un paiement par chèque de 33.600 euros a été reçu le 16 mai 2017, soit trois jours avant la livraison du camion, et a été pris pour son paiement, alors qu’il s’agissait d’un autre dossier, ce qui explique la restitution à M. [L] de 1.360 euros ;
que l’erreur n’a été détectée que récemment, alors que le paiement de 33.600 euros a fait l’objet d’une double affectation comptable.
Par dernières écritures du 12 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Chambéry en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [Y] de toutes ses demandes,
— condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [C] [L] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [Z] [Y],
— Réformer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Chambéry en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de ses autres demandes,
Statuant de nouveau,
— ébouter purement et simplement M. [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— Constater que M. [Z] [Y] a agi abusivement en justice dans un dessein d’échapper à ses obligations et responsabilités fiscales,
— Condamner M. [Z] [Y] à verser à M. [C] [L] la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’action abusive,
— Statuer ce que de droit sur la condamnation civile éventuellement prononcée à l’encontre de M. [Z] [Y] au titre de l’action abusive,
— Condamner M. [Z] [Y] à verser à M. [C] [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— Condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens d’appel et d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait notamment valoir que :
la preuve est libre en matière commerciale, et l’apposition sur son exemplaire de la facture de la mention 'payé’ et du tampon de l’entreprise démontre que le paiement a été effectué ;
la version de M. [Y] est impossible à comprendre au niveau comptable, et la détection de l’erreur aurait dû apparaître immanquablement avant 2021 si celle-ci était réelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aucun élément n’est apporté à l’appui de la contestation de la recevabilité de l’opposition réalisée sur l’ordonnance portant injonction de payer du 7 octobre 2021 rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de M. [Z] [Y], et la contestation a été réalisée dans le délai d’un mois à compter de la signification, dès lors, ce point sera confirmé et la cour examinera en conséquence le fond du dossier.
I- Sur les conséquences du non-respect du code monétaire et financier
L’article L112-6 du code monétaire et financier dispose 'I. ' Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique (Ord. no 2024-936 du 15 oct. 2024, art. 4) «, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs» le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.' L’article D112-3 précise 'I. '» Le montant prévu (Décr. n° 2016-1985 du 30 déc. 2016, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2017) «au I de» l’article L. 112-6 est fixé:
1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal (Décr. n° 2014-585 du 4 juin 2014, art. 1er) «sur le territoire de la République française» ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle (Décr. n° 2016-1985 du 30 déc. 2016, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2017) «, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique»;
(Décr. n° 2018-284 du 18 avr. 2018, art. 1er, en vigueur le 1er oct. 2018) «2° Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une dette au profit d’une personne qui n’est pas mentionnée à l’article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique;
«3° Lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.'
Il appartient aux agents de l’administration fiscale, en application de l’article L80Q du Livre des procédures fiscales, de contrôler le respect de l’article L112-6 du code précité.
En l’espèce, M.[Y] se prévaut de cet article pour tenter d’invalider le paiement qu’il aurait reçu en espèces de la part de M. [L], mais, ne fournissant pas la preuve qu’il a refusé de recevoir ce paiement sous forme d’espèces, ce moyen doit être rejeté. En effet, le fait que le paiement ait été effectué en espèces alors qu’il ne pouvait pas l’être n’a pas pour effet de le rendre nul pour celui qui le reçoit.
II- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil prévoit 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il n’est pas contesté que M. [L] a commandé un véhicule Camion Pizza four à gaz food truck le 25 avril 2017, pour un montant de 35.000 euros TTC. La facture correspondante, du 9 mai 2017, est d’un montant de 35.240 euros TTC, incluant un congélateur Top rajouté, et indiquant qu’un acompte de 3.000 euros a été versé.
M. [Y] démontre bien l’obligation de M. [L] de payer le reliquat du prix du camion acheté, qui était de 32.240 euros. Il appartient en conséquence à l’acheteur de démontrer qu’il a bien réalisé le paiement éteignant son obligation.
En l’espèce, M. [L] produit :
— la facture du 9 mai 2017 portant la mention 'payé’ ainsi que le tampon de l’entreprise de M. [Y] 'France Camion magasin',
— le certificat de cession du véhicule litigieux daté du 19 mai 2017, qui porte les signatures du vendeur, avec le même tampon 'France Camion Magasin’ correspondant à celui de la facture 'payée', ainsi que celle de l’acquéreur,
— la copie d’un chèque établi à son ordre par M. [Y], de 1.360 euros, daté du 19 mai 2017, correspondant à un trop-perçu sur le prix de vente.
La production par M. [L] de la facture mentionnée comme acquittée, revêtue du tampon de l’entreprise du vendeur, qui peut être assimilé à une signature, établit bien que le paiement a été reçu, étant précisé que l’attestation de M. [Y] qui prétend 'n’avoir jamais utiliser ni posséder au sein de l’entreprise un tampon encreur avec la mention 'payé''ne peut avoir une valeur probatoire quelconque, s’agissant d’un écrit établi pour lui-même.
Si M. [Y] produit, aux fins de contester les mentions figurant sur la facture du 9 mai 2017 et permettant d’établir son paiement, un relevé de son compte bancaire qui fait apparaître une remise de chèque le 16 mai 2017 d’un montant de 33.600 euros, dont il prétend qu’il s’agirait du paiement effectué pour une vente de camion à un client 'Granolla’ et affecté par erreur au dossier de M. [L], il ne justifie ni des écritures enregistrées en sa comptabilité, ni de l’existence d’une vente consentie au profit d’un client 'Granolla', de sorte que la confusion, ou l’affectation d’un unique paiement à deux dossiers n’est pas démontrée, à la supposer crédible.
Or, il convient d’observer que le montant restitué de 1.360 euros correspond exactement à la différence du montant du chèque de 33.600 euros figurant au crédit du compte le 17 mai 2017, moins le reliquat de la facture qui restait dû (32.240 euros), de sorte qu’il est possible de supposer que M. [L] a réglé en 2017 son achat au moyen d’un chèque tiré sur le compte bancaire d’un tiers et qu’il se trouve, pour diverses raisons, peut-être liées aux liens entretenus avec ce tiers, dans l’impossibilité de verser aux débats la copie du chèque, ce qui n’obère toutefois pas les éléments de preuve qu’il verse aux débats, puisque le vendeur a attesté du paiement par la remise à l’acheteur d’une facture acquittée portant sa signature et par la remise du véhicule et du certificat d’immatriculation mentionnant la cession.
En tout dernier lieu, les comptes annuels de l’année 2017 ne font apparaître aucune créance de plus de 30.000 euros sur la ligne clients et comptes rattachés ou dans le paragraphe divers, et que la perte, à la supposer existante de 32.240 euros, correspondrait à 4% du total des produits d’exploitation, de sorte que l’impossibilité alléguée de la déceler avant l’année 2021 n’est pas crédible.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de première instance.
III- Sur les demandes indemnitaires et accessoires
L’article 1240 du code civil dispose 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de volonté de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol.
M. [L] soutient que l’action de M. [Y] vise à échapper ou retarder un redressement fiscal, ce qui n’est toutefois démontré par aucune pièce. Il ressort toutefois du dossier qu’un double paiement est recherché, sans qu’aucun élément matériel ne concorde avec la version de M. [Y], qui, malgré les preuves apportées par M. [L], a interjeté appel pour soumettre une argumentation peu sérieuse à la cour.
Une somme de 500 euros sera accordée à M. [L] en indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’appel interjeté de façon abusive.
M. [Y] succombant en appel supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [C] [L] la somme de :
— 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Alexandre DESSAIGNE
la SCP STACOVA3
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
la SCP STACOVA3
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