Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°134
N° RG 25/06053 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGA2
M. [T] [G]
C/
M. [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gosselin
Me Grenard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 16 décembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 octobre 2025
ENTRE
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Agathe HUET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 juillet 2025 (RG n°23/06020), le tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
condamné M. [G] à verser à M. [M] la somme de 31.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ;
débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement ;
condamné M. [G] aux dépens ;
condamné M. [G] à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 15 juillet 2025, M. [G] a interjeté appel et ce dossier a été enrôlé sous le RG n° 25/04159 devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte en date du 31 octobre 2025, M. [G] a fait assigner M. [M] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, M. [G], développant les termes de ses conclusions du 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner M. [M] à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] aux entiers dépens.
M. [M], développant les termes de ses conclusions remises le 24 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
condamner M. [G] à régler à M. [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas d’espèce, cette fin de non-recevoir n’est pas soulevée et elle ne peut l’être d’office, de sorte que ce sont l’ensemble des conséquences manifestement excessives qui peuvent être prises en compte au titre de la procédure.
Cependant, M. [G] ne rapporte aucune des deux conditions qui permettent d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
En effet, s’agissant de la condition première tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il appartient au demandeur d’exposer de manière exhaustive sa situation financière et patrimoniale. Or, M. [G] ne produit qu’un unique bulletin de salaire, qui plus est ancien, pour dater du mois d’avril 2024, qui fait état d’un revenu pour le mois en question de 2.269,06 euros.
Ce seul élément est trop parcellaire pour refléter la réalité de ses revenus alors que M. [M] indique que M. [G], en sa qualité d’ancien militaire, perçoit en plus une pension retraite. M. [G] ne produit notamment pas son avis d’imposition qui permettrait de connaître ses ressources de manière complète.
La question de cette pension retraite qu’il perçoit en tant qu’ancien militaire est totalement passée sous silence par M. [G], alors même que cette qualité est notamment révélée par la pièce n° 8 qu’il verse aux débats, qui est un acte notarié de 2017, mentionnant bien que M. [G] a la qualité de militaire. En outre, la décision de la commission de surendettement des particuliers du département d’Ille-et-Vilaine dont il fait état et qu’il produit en pièce n° 3 indique que M. [G] a des ressources évaluées à 2.654 euros, ce qui fait un différentiel de 300 euros avec le montant indiqué dans l’unique bulletin de salaire qu’il produit.
Faute pour lui de faire état de manière sincère et exhaustive de sa situation financière réelle, M. [G] ne rapporte pas l’existence de la condition première tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire du jugement entrepris. Au demeurant, maintenant qu’il a bénéficié d’un plan de désendettement, les seules ressources dont ils fait état dans la présente procédure ne sont elles-mêmes pas de nature à l’exposer à des conséquences manifestement excessives au titre du règlement de la somme fixée par le jugement, d’un montant de 31.900 euros en principal.
Faute de rapporter la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ne peut qu’être rejetée.
C’est donc à titre surabondant qu’il est relevé en outre que, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, l’article L. 733-4, 2°, du code de la consommation dispose que les créances dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution, lorsque celle-ci est une personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ce texte ne vise que les personnes physiques depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui s’inspire à cet égard des propositions du Comité de suivi de l’application de la loi du 1er août 2003, lequel constatait que les établissements de crédit demandaient aux débiteurs de souscrire une caution auprès de l’une de leurs filiales, personne morale, de sorte que, quelle que fût leur action comme créancier principal dans la procédure de surendettement, leur créance ne pouvait pas être effacée.
Ainsi, la question du moyen sérieux d’infirmation invoqué par M. [G] dans le cadre de la présente instance se heurte à l’application de cet article, de sorte que cette condition n’est elle-même pas établie de manière avérée. Cependant, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance de référé et elle ne saurait en rien permettre de présager du sort de l’appel qui a été interjeté par M. [G] et qui sera examiné par la formation collégiale de la 2ème chambre de la cour de céans, sans que la présente décision ne soit en aucune manière prise en considération.
Aussi convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [G].
Il convient cependant, en équité, de rejeter la demande formée par M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T] [G] à l’égard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 3 juillet 2025 ;
Condamnons M. [T] [G] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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