Confirmation 3 avril 2025
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE - MARITIME, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. PARCOURS MALEMORT |
Texte intégral
ARRET N°89.
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRN7
AFFAIRE :
Mme [K] [X]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. PARCOURS MALEMORT, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME, S.C.P. BTSG
GS/LM
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 03 AVRIL 2025
— --===oOo===---
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 16 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. PARCOURS MALEMORT, demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME, demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. BTSG, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non représentée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 26 mars 2019, Mme [K] [X] a fait une chute en montant sur le tapis de course de la salle de sport exploitée par la société Parcours Malemort (la société Parcours) et elle a subi une blessure à l’épaule droite.
Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive qui le 8 octobre 2020 a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] [E], lequel a déposé son rapport le 25 mars 2021.
Par actes des 10, 13 et 15 décembre 2021, Mme [X] a assigné la société Parcours, l’assureur de cette société la compagnie Aviva devenue la compagnie Abeille IARD Santé, le liquidateur judiciaire de la société Parcours, la société BTSG, et la CPAM de la Charente Maritime devant le tribunal judiciaire de Brive en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [X] de son action, après avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la société Parcours à son obligation de sécurité (obligation de moyen) et que c’était sa propre imprudence consistant à monter sur un tapis de course en marche, qui était la cause exclusive de ses blessures.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [X] conclut, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à la condamnation in solidum de la société Parcours, de son liquidateur judiciaire et de son assureur, à lui payer diverses indemnités en réparation de ses préjudices. Elle expose que l’association Parcours a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à son égard, faute de vérification du bon fonctionnement du tapis de course et d’information donnée sur les consignes d’utilisation du matériel.
La CPAM de la Charente Maritime conclut également à la responsabilité de la société Parcours et à la condamnation de celle-ci, représentée par son liquidateur, et de son assureur à lui rembourser ses débours d’un montant de 8 244,38 euros, ainsi qu’à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros.
La compagnie d’assurance Abeille, assureur de la société Parcours, demande la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilité à raison de la faute de la victime , qui en montant imprudemment sur un tapis de course en marche, a contribué à hauteur de 75% à la réalisation de son propre dommage.
La société BTSG, liquidateur judiciaire de la société Parcours, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’action en responsabilité engagée par Mme [X] est fondée sur l’article 1231-1 du code civil à raison du contrat l’unissant à la société Parcours, contrat qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il est constant que l’accident est survenu lorsque Mme [X] a entrepris de monter sur le tapis de course, alors que cet appareil était en fonctionnement bien que libre de tout utilisateur.
En sa qualité d’exploitante d’une salle de sport, la société Parcours se trouve débitrice envers ses clients adhérents d’une obligation de sécurité, à plus forte raison lorsque cette salle se trouve équipée, comme en l’espèce, d’appareils de sport potentiellement dangereux. Cette obligation contractuelle s’analyse en une obligation de moyen qui porte sur les conditions de la pratique du sport et sur la sécurité des installations sportives.
Cette obligation de sécurité à la charge de la société Parcours revêt deux aspects :
— la bonne information de la clientèle sur l’utilisation du matériel de sport, et plus particulièrement les consignes de sécurité à respecter lors de l’usage d’appareils potentiellement dangereux, tel le tapis de course,
— le contrôle régulier du bon fonctionnement de ces appareils.
Dès lors que Mme [X] fait grief à la société Parcours d’avoir manqué à son devoir de sécurité, c’est à cette société de rapporter la preuve qu’elle a satisfait aux obligations dont elle est débitrice.
Il n’est pas formellement contesté que lors de son adhésion, le 9 juillet 2018, Mme [X] a pu bénéficier d’une 'séance découverte’ au cours de laquelle un animateur sportif a pu lui donner des informations sur le matériel équipant la salle. En tout état de cause, il s’avère que Mme [X] était adhérente de la salle se sport depuis presque neuf mois à la date de l’accident et qu’elle a donc bénéficié d’un temps suffisant pour se familiariser avec le fonctionnement du tapis de course, d’autant qu’un animateur était systématiquement présent aux heures d’ouverture pour répondre aux sollicitations de la clientèle.
Le tapis de course impliqué dans l’accident est de marque 'Lexco'. Sa date d’acquisition n’est pas précisée. Son manuel d’utilisation (année 2012) fait état de la présence d’un dispositif de sécurité 'emergency switch', c’est à dire d’un bouton d’arrêt d’urgence.
Pour justifier du bon entretien mensuel de ce matériel, la société Parcours et son assureur se bornent à produire un simple document manuscrit, non signé et dépourvu de tout cachet professionnel, prétendument attribué à une société Teck sport qui serait en charge de la maintenance des appareils et qui indique que ce tapis aurait été nettoyé et testé avec succès. Outre le fait qu’il ne fait pas état d’une véritable maintenance, ce document, dont l’auteur ne peut être identifié, est dépourvu de valeur probante.
Pour autant, il résulte du manuel d’utilisation que le dispositif 'emergency switch’ qui équipe l’appareil se limite à un arrêt d’urgence en cours d’utilisation, mais que cette sécurité, qui ne correspond pas à un détecteur de présence, n’a pas pour fonction d’empêcher la marche du tapis lorsque celui-ci est libre de tout utilisateur. Dès lors, et en l’absence d’autre dysfonctionnement allégué susceptible d’avoir pu jouer un rôle causal dans la réalisation du dommage, une éventuelle défaillance du dispositif de sécurité 'emergency switch’ aurait été sans incidence sur la survenance de l’accident qui s’est produit au moment où Mme [X] a entrepris de monter sur le tapis.
Mme [X] dénie avoir mis en marche le tapis de course et suppose que cet appareil a été laissé en fonctionnement par son précédent utilisateur. Il s’agit là d’une simple hypothèse, les circonstances de la mise en marche de l’appareil restant indéterminées. En tout état de cause, la négligence d’un précédent utilisateur qui n’aurait pas éteint l’appareil après usage -précaution de simple bon sens- ne pourrait engager la responsabilité contractuelle de la société Parcours à laquelle il ne peut être raisonnablement imposé de placer chacun de ses adhérents sous la surveillance particulière d’un préposé.
Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée d’un manquement de la société Parcours à son obligation de sécurité qui soit en lien avec la survenance du dommage dont la cause exclusive réside dans la grave imprudence de Mme [X], qui, de sa propre initiative, est montée sur le tapis de course alors que celui-ci était en état de fonctionnement, ce qu’elle n’a pu ignorer à la simple vue de l’appareil en mouvement, alors qu’en sa qualité d’adhérente normalement prudente et avisée de la salle de sport, le simple bon sens lui commandait de s’abstenir d’une telle manoeuvre dont les conséquences potentiellement dommageables étaient évidentes. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté Mme [X] de son action.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE Mme [K] [X] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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