Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 nov. 2024, n° 22/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 février 2022, N° F19/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01634 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUHZ
Monsieur [R] [B]
c/
S.A.S. CORDIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 (R.G. n°F 19/00925) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 01 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 12 février 1963 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CORDIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
N° SIRET : 803 39 9 9 22
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Laurence DE BREUVAND de l’EURL LB Avocat, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sophie AMAR de l’AARPI AMAR LEGAL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cur, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure cvile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Invivo, groupe coopératif agricole, a cinq pôles d’activité : l’agriculture, la nutrition et la santé animales, la distribution grand public et l’agro-alimentaire, la Food & Tech (dédiée à l’innovation de la Foodchain et aux technologies digitales) et enfin la division Invivo Wine relative aux vins, du stade de la production à celui de la distribution.
Cette dernière division est composée, outre de la société holding Invivo Wine, de la SAS Cordier qui fait commerce de vins de marque et de petits Châteaux, de la société Mestrezat Grands Crus qui commercialise les vins de grands crus et de la société Vinadeis Distribution qui gère l’import-export vers l’Asie.
Monsieur [R] [B], né en 1963, a été engagé par la SAS Cordier Mestrezat Grands Crus, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d’ancienneté au 27 octobre 2009, en qualité d’administrateur systèmes réseaux afin d’assurer notamment la gestion et la maintenance de l’informatique et du réseau.
Le 30 juin 2016, la société Cordier Mestrezat Grands Crus a fait l’objet d’une scission, avec effet rétroactif au 1er juillet 2015, dont est notamment résultée la SAS Cordier.
Le 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Cordier.
La société Cordier a mis en oeuvre une procédure de licenciement économique pour 8 de ses 29 salariés, dont M. [B].
Par courrier du 15 mai 2018, la société Cordier a proposé 3 postes de reclassement à M. [B] et lui a également transmis la liste de l’ensemble des postes disponibles en France au 2 mai 2018 au sein du Groupe Invivo, qui emploie environ 5000 salariés.
Par lettre datée du 4 juin 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2018.
M. [B] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 5 juillet 2018.
M. [B] a bénéficié d’un congé de reclassement à compter du 15 juillet 2018 mais par courrier du 28 octobre 2018, a indiqué à la société Cordier y mettre fin sans attendre la fin de la période d’essai figurant sur son nouveau contrat de travail conclu avec une autre société. Le contrat de travail liant M. [B] à la société Cordier a donc pris fin le 14 octobre 2018.
A la date de la rupture, M. [B] avait une ancienneté de 8 ans et 11 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 3.521,85 euros outre une prime de 13ème mois.
Le 25 juin 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 18 février 2022, le conseil de prud’hommes l’a :
— débouté de l’intégralité de ses demandes,
— condamné à verser à la société Cordier SAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens et éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2022, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la société Cordier ne justifie pas des difficultés économiques et qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Cordier à lui payer la somme de 34.335 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cordier à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2022, la société Cordier demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes et de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
* qu’elle appartient à la branche du 'vin’ du groupe Invivo,
* que la réalité du motif économique du licenciement de M. [B] est caractérisée,
* qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
* que le licenciement pour motif économique de M. [B] est, par conséquent, justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
* condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.000 euros ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail
Pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et solliciter l’allocation d’une somme de 34.335 euros à titre de dommages et intérêts, M. [B] invoque l’imprécision de la lettre de licenciement.
Il souligne que l’employeur se réfère à diverses notions, insuffisantes selon lui, à justifier la réalité des difficultés économiques, sans fournir d’explication notamment quant aux menaces pesant sur la compétitivité et à la nécessité d’une réorganisation.
Il soutient encore que la société Cordier est la seule sur le secteur d’activité de commerces de vins de marque et de petits Châteaux, distinct du secteur d’activité des vins de grands crus.
Il relève l’absence de difficultés économiques dans la mesure où au moment de son licenciement :
— le chiffre d’affaire de la société était en augmentation depuis 2016, étant passé de 12.013.035 euros à 13.059.413 euros en 2018 ;
— le résultat net pour l’exercice clos au 30 juin 2018 était de + 1.062.146 euros alors qu’il affichait une perte de – 1.498.318 euros pour l’exercice de 2017 ;
— le résultat d’exploitation connaissait une nette progression par rapport aux années précédentes(+ 891.959 euros par rapport à 2017) ;
— des économies étaient réalisées tant sur les achats que sur les charges du personnel, le résultat exceptionnel lié à la vente d’immeubles devant en outre permettre à la société d’apurer ses dettes et de retrouver une comptabilité positive.
Il conclut que le véritable objectif de l’entreprise était de réduire les coûts et d’améliorer la rentabilité. Selon lui, l’employeur a, par la suite, engagé M. [T] pour remplacer deux informaticiens, dont lui-même.
En défense, l’intimée fait valoir que la lettre de licenciement contestée est précise et explique les causes économiques, que toutes les entités françaises de la division Wine du groupe Invivo étaient concernées par les difficultés économiques, que le résultat d’exploitation de la société Cordier au 30 juin 2018 était déficitaire, à l’image de toutes les entités du groupe Invivo de la division Wine, ce que confirmerait la comparaison des situations entre août 2017 et août 2018. Elle ajoute que l’inspection du travail a validé le dossier de M. [I], salarié protégé, concerné par le licenciement collectif pour motif économique.
* * *
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment :
«
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique dulicenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'».
Les difficultés économiques doivent s’apprécier à la date de la notification du licenciement.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés s’apprécient au niveau du groupe, dans la double limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise et du territoire national, sauf fraude. Les difficultés de l’entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique’si le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient n’en connaît pas. Les difficultés économiques du secteur d’activité doivent être réelles.
L’appartenance à un secteur d’activité résulte d’un faisceau d’indices, comme la nature des produits, la clientèle et le mode de distribution. La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Lorsque la cause de la rupture doit être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, la preuve de l’existence de ce secteur et de son périmètre pèse sur l’employeur qui doit communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation.
A défaut, le juge n’est pas en mesure d’exercer son contrôle et de valider le motif économique.
— Sur l’imprécision de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« [']
Lors de votre entretien préalable, nous vous avons exposé les raisons économiques ayant conduit l’entreprise à envisager votre licenciement dans le cadre d’une réorganisation aux fins de sauvegarder de sa compétitivité, lesquelles sont rappelées ci-après :
La société CORDIER fait face à une situation économique particulièrement difficile depuis plusieurs années, dans un contexte hautement concurrentiel.
Le chiffre d’affaires se dégrade sur les 4 derniers exercices alors qu’en parallèle, les achats consommés ont augmentés de 41% sur la même période… entrainant une diminution de la marge de 12% entre 2016 et 2017. Le démarrage de la marque premium signée Cordier, lancée par l’entreprise fin 2016, s’avère lent et en-deçà des résultats escomptés (100 000 bouteilles en 18 mois d’activité).
L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) de la société est négatif sur les 4 derniers exercices.
Il est passé à -1,6 millions d’euros à fin juin 2017, avec une dégradation de l’ordre de
500 000 euros.
La capacité d’autofinancement de l’entreprise est elle aussi négative sur les 4 derniers exercices puisque de -1 million en 2014, elle est passée à -3,1 millions en 2015, puis – 0,8 millions en 2016 et -1,7 millions à fin juin 2017.
Les indicateurs financiers de la société CORDIER, notamment le poids des charges de personnel par rapport au chiffre d’affaires (8,3%), sont alarmants par rapport aux entreprises concurrentes (5 à 6%) et révèlent clairement sa fragilité. Force est de constater que l’organisation interne actuelle est inadaptée et fragilise économiquement l’entreprise qui ne parvient pas à réaliser son budget.
De même, la valeur ajoutée de l’entreprise représente 2% du chiffre d’affaires contre 12% pour les autres entreprises du secteur.
Depuis 2015, le financement de l’entreprise est largement assuré par le Groupe INVIVO de façon à maintenir l’activité. Le Groupe fait également bénéficier l’entreprise de ses réseaux commerciaux et de la mise en place de ses infrastructures informatiques.
Cette situation est devenue très préoccupante. Dans ce contexte, l’expert-comptable de la société CORDIER a alerté la direction sur le fait que la société n’était plus en mesure d’assurer son financement dans le cadre de son activité.
Par ailleurs, la situation critique de la société CORDIER n’est pas compensée par de meilleurs résultats au niveau du pôle Vins, en France comme à l’international.
En France, l’activité Vins subit des pertes significatives. La situation sur le périmètre consolidé CORDIER et MESTREZAT Grands Crus est préoccupante, la société MESTREZAT Grands Crus enregistrant également des pertes : la dette nette s’est en effet dégradée de 2,5 millions d’euros sur l’exercice avec un EBE négatif de 225 000 euros.
La SAS INVIVO WINE, entité de tête du pôle Vins, étant une holding financière sans activité commerciale, n’a pas vocation à compenser ces pertes.
Enfin, les résultats sont également négatifs pour la SAS VINADEIS DISTRIBUTION, entrée dans le Groupe INVIVO en janvier 2018 et exerçant une activité d’import-export vers l’Asie, très limitée en termes de volume et de chiffre d’affaires.
Tenant compte de cette situation, la direction de l’entreprise s’efforce depuis environ un an de réduire les frais de structure et notamment les charges courantes, en renégociant certains contrats (notamment en matière de téléphonie) et en renforçant également les synergies avec le Groupe INVIVO: renégociation de contrats de services généraux, raccordement aux nouveaux dispositifs de frais de santé et de prévoyance négociés et mis en place au niveau du Groupe, changement de politique sur les frais de déplacements et voyages, changement de politique sur les véhicules de sociétés.
Ces mesures sont nécessaires mais insuffisantes pour permettre un redressement de la situation. Ainsi, la perspective de résultat à fin juin 2018 (exercice 2017/18) reste significativement négative malgré les efforts déjà entrepris pour redresser la situation.
Le redressement de l’entreprise nécessite la mise en 'uvre immédiate d’une réorganisation s’accompagnant d’une réduction significative de ses frais de personnel.
C’est dans ce contexte économique et après consultation des délégués du personnel que la direction de l’entreprise se voit aujourd’hui contrainte d’envisager la suppression de 8 postes, dont l’ensemble des postes au sein de la catégorie professionnelle « Informaticien » à laquelle vous appartenez.
Comme vous le savez, nous avons préalablement activement recherché en France toutes les possibilités de reclassement interne au sein du Groupe INVIVO aux fins d’éviter votre licenciement, conformément aux engagements pris dans le cadre du projet de restructuration.
Nous vous avons soumis trois propositions écrites de reclassement par courrier le 15 mai 2018, auxquelles vous n’avez pas souhaité donner suite.
Malgré les efforts déployés, nous n’avons pu identifier d’autre possibilité de reclassement interne à vous proposer.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
['] ».
Le motif tiré de l’imprécision de cette lettre est inopérant au regard des informations chiffrées et contextualisées fournies par la société dans son courrier.
— Sur le périmètre d’appréciation de la cause conomique
Dans le cadre d’un licenciement économique, le juge doit d’abord déterminer le périmètre du groupe et ensuite identifier, à l’intérieur de ce périmètre, les entreprises qui relèvent du même secteur d’activité que l’entreprise projetant le licenciement économique.
Il est acquis que les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services, sont considérées comme relevant d’un même secteur d’activité.
La charge de la preuve de la consistance du groupe et du secteur d’activité pèse sur l’employeur.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement qu’elle a notifiée au salarié, la société Cordier précise :
« Depuis 2015, le financement de l’entreprise est largement assuré par le Groupe INVIVO de façon à maintenir l’activité. Le Groupe fait également bénéficier l’entreprise de ses réseaux commerciaux et de la mise en place de ses infrastructures informatiques.
Cette situation est devenue très préoccupante. Dans ce contexte, l’expert-comptable de la société CORDIER a alerté la direction sur le fait que la société n’était plus en mesure d’assurer son financement dans le cadre de son activité.
Par ailleurs, la situation critique de la société CORDIER n’est pas compensée par de meilleurs résultats au niveau du pôle Vins, en France comme à l’international.
En France, l’activité Vins subit des pertes significatives. La situation sur le périmètre consolidé CORDIER et MESTREZAT Grands Crus est préoccupante, la société MESTREZAT Grands Crus enregistrant également des pertes : la dette nette s’est en effet dégradée de 2,5 millions d’euros sur l’exercice avec un EBE négatif de 225 000 euros.
La SAS INVIVO WINE, entité de tête du pôle Vins, étant une holding financière sans activité commerciale, n’a pas vocation à compenser ces pertes.
Enfin, les résultats sont également négatifs pour la SAS VINADEIS DISTRIBUTION, entrée dans le Groupe INVIVO en janvier 2018 et exerçant une activité d’import-export vers l’Asie, très limitée en termes de volume et de chiffre d’affaires ».
Il résulte des explications et des pièce versées à la procédure que la société Cordier fait partie intégrante de la division Invivo Wine relative aux vins, de leur production à leur distribution, au même titre que la société Mestrezat Grands Crus qui commercialise les vins de grands crus et que la société Vinadeis Distribution dédiée à l’import-export de vins vers l’Asie.
Par voie de conséquence, le moyen tiré du fait que la commercialisation de vins de marque et de petits Châteaux constituerait un secteur d’activité distinct, n’est pas fondé, ces sociétés intervenant toutes dans le même secteur d’activité du vin.
— Sur le motif économique
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur fait état d’un résultat d’exploitation déficitaire au 30 juin 2018 pour la société Cordier ainsi que pour toutes les entités du Groupe Invivo, d’une baisse du chiffre d’affaires de 1,7 millions entre 2015 et 2018, d’une capacité d’autofinancement négative sur les 4 derniers exercices et du financement de la société Cordier par le Groupe Invivo.
Au soutien de ces éléments, la société produit :
— les comptes annuels des sociétés Mestrezat Grands Crus, Invivo Wine et Vinadeis Distribution pour les exercices 2016 à 2018,
— les comptes annuels de la société Cordier Mestrezat Grands Crus de 2013 à 2015, avant la scission, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes,
— les comptes annuels de la société Cordier de 2016 au 30 juin 2017,
— un rapport d’audit pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017,
— une synthèse du compte de résultat des sociétés Cordier, Mestrezat, Vinadeis Distribution, Invivo Wine pour août 2017 et août 2018,
— un compte rendu de la réunion des délégués du personnel organisée le 25 avril 2018,
— la décision de l’inspecteur du travail du 4 septembre 2018 autorisant le licenciement économique de M. [I], salarié protégé, décision confirmée par le ministre du travail, le 28 mars 2019, et par le tribunal administratif, dans un jugement rendu le 3 décembre 2020.
Il résulte de ces éléments, non contestés par l’appelant qui en donne cependant une autre interprétation et veut en tirer des conséquences différentes, que :
— la société Cordier présente au 30 juin 2018 un résultat d’exploitation déficitaire de – 803.406 euros, de – 1.582.420 euros au 30 juin 2017 et de – 1.219.429 euros au 30 juin 2016 ;
— les autres sociétés sont également déficitaires sur les 3 derniers exercices ;
— cette situation déficitaire existe depuis 2014, avant la scission, pour la société Cordier Mestrezat Grands Crus et depuis 2016, pour la société Cordier ;
— le bénéfice de l’exercice 2018 de la société Cordier relevé par l’appelant, est lié au résultat exceptionnel tenant à la vente de locaux et non de l’activité de l’entreprise, le produit de cette vente ayant été affecté prioritairement à l’apurement de la dette et en partie à l’achat de nouveaux locaux, ce qui ne permet pas de remettre en cause la réalité des difficultés économiques de l’entreprise contrairement à ce que soutient le salarié ;
— le chiffre d’affaires, correspondant aux seuls biens vendus et ne concernant pas la refacturation des services logistiques aux clients, est passé de 13.658.301 euros en 2015 à 11.981.790 euros en 2018 soit une baisse de 1,7 millions d’euros.
En conclusion, ces éléments établissent la réalité du motif économique au regard d’un déficit d’exploitation et des résultats nets négatifs sur les trois derniers exercices ainsi que d’une baisse significative du chiffre d’affaires au moins égale à trois trimestres consécutifs de sorte que le moyen soulevé par l’appelant tenant à la recherche d’une réduction des coûts et à une amélioration de la rentabilité est inopérant et au surplus, ne repose sur aucun élément probant.
En outre, s’agissant du remplacement de M. [B] par M. [T], ainsi que le relève à juste titre la société, une lecture attentive des registres du personnel des sociétés produits ne permet pas de retrouver ce nom. Ce moyen, non étayé, doit être écarté.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un motif économique et son incidence sur l’emploi du salarié.
— Sur le reclassement
M. [B] soutient que la société ne démontre pas avoir contacté l’ensemble des sociétés du groupe ni avoir obtenu une réponse de ces dernières. Il affirme que seulement 17 sociétés sur les 50 que compte le groupe en France, ont répondu. Il ajoute que 3 postes lui ont été proposés alors que plusieurs sociétés n’avaient pas encore répondu. Selon lui, il n’est pas démontré que des sociétés extérieures ont été interrogées et deux des postes proposés ne correspondaient pas à ses fonctions, ce que conteste l’employeur.
* * *
Même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation de reclassement qui doit être effective et mise en 'uvre de bonne foi par ce dernier.
L’employeur est ainsi tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer pour chacun toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient. Il doit adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés. Ces offres doivent être faites par écrit.
En l’espèce, la société verse aux débats :
— une documentation sur le logiciel «'Talent Soft'» de ressources humaines centralisant les postes disponibles dans le groupe Invivo et permettant de partager les tableaux de bord entre salariés chargés des ressources humaines ;
— la liste des sociétés du groupe Invivo ayant leur siège en France ainsi que l’identité des responsables des ressources humaines de chaque entité, adressée à l’inspecteur du travail le 20 décembre 2018 ensuite du recours hiérarchique exercé par M. [I] ;
— les courriels qui ont été adressés par Mme [G], chef de projet « Talent Management » le 26 avril 2018 aux services de ressources humaines desdites sociétés ainsi sériées, notamment à Mme [F], pour les sociétés Cordier, Mestrezat Grands Crus, Vinadeis Distribution, à M. [V], Mme [S] et Mme [A] pour l’ensemble du périmètre Bioline comportant 17 sociétés, à M. [E] pour les sociétés Frais d’Ici, Gamm Vert, Invivo Retail, Néodis, Alix, Groupe Nalod’s, à Mme [Y] pour la société Invivo Management, à Mme [H] pour les sociétés Invivo Events, Invivo Group, à Mme [K], M. [L] et Mme [M] pour l’ensemble du périmètre Néovia comportant 12 sociétés, à Mme [U] [P] pour la société Invivo Trading, à Mme [C] pour les sociétés Invivo Food &Tech et Ouifeld, précisant l’emploi occupé, le nombre de salariés concernés et demandant une réponse pour le 4 mai 2018 ;
— les réponses des responsables de ressources humaines contactés, notamment celle de la RH de Néovia du 3 mai recherchant deux administrateurs réseaux, celle de Mme [C] de Invivo Food &Tech en date du 30 avril 2018, celle de M. [O] pour Invivo Retail en date du 27 avril 2018 ;
— la liste des postes disponibles au 2 mai 2018 communiquée le 15 mai 2018 à M. [B] ainsi que la proposition de 3 postes de reclassement, concernant 1 poste d’administrateur systèmes et réseaux au sein de la société Néovia, un poste de chef de projet IT au sein de la même société et un poste de coordinateur projet informatique au sein de la société Mag, qui constituent des offres particulièrement détaillées en ce qu’elles comportent un descriptif des postes qui, soit correspondent aux qualifications du salarié, soit relèvent de sa catégorie professionnelle d’informaticien avec des rémunérations équivalentes, précisées ;
— des documents attestant du reclassement externe d’une salariée afin de démontrer qu’une recherche de reclassement externe a été effectuée ;
— le refus de M. [B] des 3 propositions qui lui ont été adressées ;
— le contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. [B] avec la société ID Systems à compter du 3 septembre suivant pendant son congé reclassement ;
— les registres du personnel des sociétés Mestrezat, Invivo Wine et Vinadeis Distribution ;
— les échanges entre Mme [G] et les services RH du Groupe postérieurement aux propositions de reclassement soumises à M. [B], démontrant la poursuite des recherches effectives avant la notification du licenciement intervenue le 5 juillet suivant.
Il est ainsi démontré que l’employeur a communiqué à M. [B] des offres de reclassement précises répondant aux exigences prévues par l’article D.1233-2-1 du code du travail et correspondant à ses qualifications ainsi qu’une liste des postes disponibles à laquelle le salarié n’a pas donné suite.
Les recherches de reclassement internes ont été sérieuses et effectives auprès de l’ensemble des entités du Groupe Invivo dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, tandis que l’employeur n’était pas tenu d’effectuer des recherches de reclassement externes.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise qui a retenu que l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
Dès lors, compte tenu des énonciations précédentes, le licenciement pour motif économique notifié à M. [B] est fondé et par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
M. [B], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Cordier qui ne présente pas de demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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