Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 septembre 2024, N° F23/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/02687 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQXV
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Septembre 2024 – RG n° F23/00206
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Association [1] [Localité 1] [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BEAUVERGER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me AUMONT, avocat au barreau de CAEN
Maître [N] [R], es qualité de mandatire judiciaire de l’Association [1] [Localité 1] [1]
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me MARI, avocat au barreau de Caen, substitué par Me BEAUVERGER, avocat de barreau de CAEN
INTERVENANT:
Association AGS (CGEA DE [Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, présidente de chambre
Mme PONCET, Conseiller
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [Y] a été embauché à compter du 3 juin 2019 en qualité d’agent polyvalent par l’association [1] [Localité 1] nommée [1] nouvelle génération.
Une rupture conventionnelle a été signée à effet du 22 avril 2022.
Le 17 avril 2023 M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir annuler la rupture conventionnelle et à tire subsidiaire voir juger la rupture sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 13 septembre 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que la rupture conventionnelle est nulle
— dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’association [1] nouvelle génération à payer à M. [Y] les sommes de :
— 3 206,30 euros à titre d’indemnité de préavis
— 320,63 euros à titre de congés payés afférents
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne des salaires à 1 603,15 euros
— condamné l’association [1] nouvelle génération aux dépens et à supporter les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution par voie extra judiciaire.
L’association [1] a été placée en redressement judiciaire et Maître [R] désigné en qualité de mandataire de justice.
L’association [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 19 février 2025, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] a été appelée en cause et n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 juin 2025 pour l’appelante et Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire et du 30 octobre 2025 pour M. [Y].
L’association [1] emplois nouvelle génération et Maître [R] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes
— condamner M. [Y] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre infiniment subsidiaire dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter les dommages et intérêts à de plus justes proportions.
M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié la rupture conventionnelle de nulle
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé à 6 000 euros les dommages et intérêts
— dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul, fixer au passif à titre principal la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire confirmer en ce qu’il a dit la rupture sans cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause, confirmer le jugement sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, sur l’article 700 du code de procédure civile, sur la moyenne de salaire et fixer ces sommes au passif
— déclarer l’arrêt commun et opposable à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4]
— fixer au passif la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2025.
SUR CE
Il résulte des pièces produites que M. [Y] régulièrement absent pour maladie (dont la dernière fois de janvier au 11 mars 2022) a été convoqué le 11 mars 2022 à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle devant se dérouler le 17 mars.
Il conteste avoir pris l’initiative de cette rupture tandis que Mme [X], coordinatrice administrative, atteste qu’il avait demandé des renseignements sur la rupture coventionnelle en indiquant qu’il souhaitait partir de Normandie.
Le 17 mars 2022 une convention de rupture conventionnelle a été signée par employeur et salarié.
L’employeur indique qu’une 'demande d’homologation a été alors envoyée à la DDETS', ce qui sous-entend que c’est lui qui l’a adressée et en tout cas il ne soutient pas que c’est le salarié qui l’aurait adressée.
L’exemplaire signé par les parties versé aux débats ne fait pas mention d’une remise d’un exemplaire au salarié.
M. [J] directeur atteste que 'nous lui avons fourni un double en explicitant qu’il pouvait lui aussi envoyer à la DDETS après les 15 jours de rétractation'.
Mme [X] atteste que 'lors du rendez-vous du 17 mars 2022 une copie du cerfa signé par les deux parties lui a été remise comme nous le faisons systématiquement pour tous les salariés quittant l’entreprise dans ces conditions'.
Si M. [Y] soutient exactement que M. [J] étant le représentant de l’employeur qui a remis prétendument l’exemplaire son attestation ne peut valoir dès lors qu’elle ne constitue qu’une parole contraire de la sienne, en revanche l’attestation de Mme [X] ne souffre d’aucune ambiguïté quant au constat personnel qu’elle a fait de la remise d’un exemplaire de sorte qu’elle apporte la preuve de cette remise.
M. [Y] soutient encore qu’il ne lit pas et n’écrit pas le français et le parle difficilement, que jusqu’à ce qu’il soit séparé de son épouse c’est elle qui l’accompagnait, l’aidait dans ses démarches et rédigeait les courriels mais que séparé d’elle il n’a pu comprendre les tenants et aboutissants de la rupture signée de sorte que son consentement n’a pas été éclairé.
Il verse aux débats une attestation de Mme [D] épouse [Y] exposant que son mari ne maîtrisant pas la langue française c’est elle qui répondait aux mails concernant son boulot et qu’ils étaient séparés d’octobre 2021 à août 2022.
De son côté l’employeur produit des mails émis sur l’adresse mail de M. [Y] supposés établir selon lui la maîtrise de la langue française et diverses attestations.
Mme [X] atteste que lors de son entretien préalable à l’embauche M. [Y] a été tout à fait en mesure de comprendre, parler et lire le français et de répondre à ses questions et a lu le règlement intérieur, que pendant le cours du contrat il lui a souvent téléphoné pour la questionner sur des sujets d’ordre administratif et comprenait bien ce qu’elle répondait, M. [J] atteste que depuis le début du contrat il n’a pas eu de problèmes de communication avec M. [Y] et que les directives transmises étaient bien comprises, Mme [P] responsable de pôle atteste avoir travaillé avec M. [Y] depuis son embauche et n’avoir pas constaté que ce dernier avait des problèmes de compréhension de la langue française lors de leurs échanges au quotidien sur les chantiers en cours, le planning, les méthodes de travail, Mme [T], responsable de pôle atteste qu’ayant été la responsable de M. [Y] pendant deux ans elle peut certifier qu’il n’avait pas de problème de compréhension de la langue fraçaise et comprenait parfaitement les consignes de travail.
Si les mails peuvent avoir été écrits par une autre personne bien qu’émanant de la boîte mails de M. [Y], les attestations produites sont en revanche pertinentes quant à la compréhension de la langue française et, en l’état de la seule production de l’attestation succincte de son épouse, M. [Y] ne produit pas d’éléments suffisants de nature à établir que son incompréhension de la langue française et une incapacité à lire le français auraient vicié son consentement.
Et en l’absence de vice de consentement, M. [Y] ne peut conclure à une rupture discriminatoire au motif qu’il aurait été poussé à la rupture alors qu’il bénéficiait de la protection de travailleur handicapé.
En conséquence M. [Y] sera débouté de ses demandes et le jugement sera infirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes.
Déboute l’association [1] emplois nouvelle génération et Maître [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. ALAIN L.DELAHAYE
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