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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 24/07261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET RECTIFICATIF DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNX7
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la Cour d’appel de Paris Pôle 6 – Chambre 11
DEMANDEUR SUR REQUETE
S.A. ELSYS DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1903
DEFENDEUR SUR REQUETE
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée, sans débat, par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’arrêt du 19 novembre 2024 (RG21/08678) rendu dans le litige opposant M. [O] [T] à la SA Elsys Design.
Vu la requête en rectification matérielle de la SA Elsys Design du 6 décembre 2024 aux fins de voir :
— Rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 en modifiant le paragraphe
suivant :
« CONDAMNE la SA Elsys Design à verser à M. [O] [T] la somme de 14.257,44 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; »
de la façon suivante :
« CONDAMNE la SA Elsys Design à verser à M. [O] [T] la somme de 12.510 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; »
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Vu les conclusions adressées de M. [T] notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 qui sollicite de la cour de :
— Rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 en modifiant le paragraphe suivant: « CONDAMNE la SA Elsys Design à verser à M. [O] [T] la somme de 14.257,44 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; » de la façon suivante :
' CONDAMNE la SA Elsys Design à verser à M. [O] [T] la somme de 12.510 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;'
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au constat que M. [T] avait sollicité l’indemnité due en contrepartie de la clause de non concurrence ; que le salaire de référence était le dernier salaire brut du salarié perçu au sein de la société Elsys Design, soit 3 475 euros ; que la cour a cependant retenu le dernier salaire perçu de son nouvel employeur, la société Coyotte ; que la cour a ainsi commis une erreur matérielle qu’il convient de réparer ainsi qu’il est dit dans le dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt de la chambre 6-11 de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2024 (RG 21/08678) par l’apposition de la mention suivante dans son dispositif :
' Condamne la SA Elsys Design à verser à M. [O] [T] la somme de 12.510 euros
au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;'
Au lieu et place de,
'Condamne la SA Elsys Design à verser à M. [O] [T] la somme de 14.257,44 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;'
— DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
— LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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